Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126
Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :
" Art. L. 279.-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la décision du comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.
Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277.
Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.
Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. "



pendant 7 jours
§I – Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat a été créé par la Constitution du 22 frimaire an VIII et son organisation actuelle est définie par les articles L.111-1 à L. 137-1 et R. 112-1 à R.137-4 du Code de justice administrative. […] Sont également exclues les hypothèses visées par les articles L. 552-1 et L. 552-2 du même code qui attribuent compétence en appel, pour certains types de référés fiscaux, aux tribunaux administratifs, voire même aux tribunaux de grande instance.
Lire la suite…L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. […] L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure dans le livre V de ce code relatif aux mesures d'éloignement : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes d'une requête dont le fondement n'est pas précisé, M. Y a saisi le juge des référés de conclusions tendant « à faire lever » un avis à tiers détenteur émis à son encontre par l'administration fiscale et à enjoindre à cette dernière de lui restituer les sommes saisies, selon lui, irrégulièrement ; qu' une telle requête, qui concerne le contentieux du recouvrement et qui n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L 552-1 du code de justice administrative propre au référé en matière fiscale, doit être regardée comme formée sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative précité et comme tendant à la suspension de l'exécution de l 'avis à tiers détenteur litigieux ;
[…] Considérant que le requérant se borne à demander au Tribunal de surseoir au recouvrement de la cotisation à l'impôt sur les revenus fonciers pour les exercices 2008, 2009 et 2010 ainsi qu'aux avis de recouvrement sur les prélèvements sociaux y afférents ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui n'est en l'espèce, saisi ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni sur celui de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, repris à l'article L.552-1 du code de justice administrative, de faire œuvre d'administration ; que, par suite, les conclusions présentées par M. […]
[…] Aux termes de l'article L. 321-1 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administrative de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L 552-2 ». […]
§I – Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat a été créé par la Constitution du 22 frimaire an VIII et son organisation actuelle est définie par les articles L.111-1 à L. 137-1 et R. 112-1 à R.137-4 du Code de justice administrative. […] Sont également exclues les hypothèses visées par les articles L. 552-1 et L. 552-2 du même code qui attribuent compétence en appel, pour certains types de référés fiscaux, aux tribunaux administratifs, voire même aux tribunaux de grande instance.
Lire la suite…