Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est codifié par : Décret n°87-941 du 23 novembre 1987
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la décision du comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.
Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277.
Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.
Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.



pendant 7 jours
La distinction entre le contentieux de l'assiette et celui du recouvrement, la portée temporelle du sursis de paiement de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales, et les conditions d'accès au juge des référés en matière fiscale s'articulent autour de ce principe fondateur. […] n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. […] Par ailleurs, la procédure spécifique du référé fiscal, prévue à l'article L. 279 du Livre des procédures fiscales, permet au contribuable de contester le refus de garanties opposé par le comptable public. […]
Lire la suite…L'article L57 du Livre des procédures fiscales impose à l'administration d'adresser au contribuable une proposition motivée, de manière à lui permettre de faire connaître son acceptation ou de présenter ses observations ; le texte prévoit en outre, […] Pour certaines entreprises répondant aux seuils prévus par les textes, l'article L57 A LPF ajoute que l'administration doit répondre dans un délai de soixante jours aux observations du contribuable, faute de quoi celle-ci est réputée les avoir acceptées. […] En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, l'article L279 LPF permet au contribuable, lorsque les garanties offertes ont été refusées, de saisir, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, […] en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L.279 et L.279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif ne peut connaître des demandes de sursis de paiement formulées par les contribuables à l'occasion de leurs réclamations que par la voie d'un appel interjeté contre la décision du juge du référé administratif, lui-même saisi de la décision prise par le comptable public compétent ; […] S. Y L. MARCOVICI
[…] 1°) juger que la garantie qu'il a proposée remplit les conditions prévues aux articles L. 279 et L. 279 A du livre des procédures fiscales ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Certaines contestations relatives aux mesures conservatoires En cas de sursis de paiement, le contentieux relatif à la limitation ou à l'abandon des saisies conservatoires prises à défaut de garanties suffisantes proposées par le débiteur qui demande le sursis de paiement en application de l'article L. 277 du LPF, est porté directement devant le juge du référé (LPF, art. L. 277, al. 5 et LPF, art. L. 279). […]
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