Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Modifié par : LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 19 (V)
I. ― A compter du 1er janvier 2013, les salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance maladie du personnel de cet établissement sont affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale pour les risques maladie, maternité et décès, à l'exception des prestations en espèce prévues au 5° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, dans le respect des règles du régime général de la sécurité sociale. Toutefois, l'article L. 131-9 du même code leur reste applicable. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de cette même date.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du transfert prévu au premier alinéa, notamment les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales fixées aux titres Ier à III et VI du livre III du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe, pour une période transitoire commençant le 1er janvier 2013 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2018, le taux des cotisations dues chaque année par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, à raison de l'affiliation au régime général de sécurité sociale des assurés qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au régime général de sécurité sociale au titre de ces assurances sociales permettant d'atteindre de manière progressive le taux de cotisation à la charge de l'Etat fixé en application de l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale.
II. ― L'affiliation et la prise en charge par le régime général de sécurité sociale des salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de leurs ayants droit qui relevaient du régime spécial d'assurance invalidité du personnel de cet établissement, prévues à l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prennent effet au 1er janvier 2013. Il est mis fin à ce régime spécial à la même date.
[…] âgée de 65 ans et 11 mois lors de l'élection, ne pouvait être candidate à la présidence du conseil d'administration du parc national des calanques pour avoir atteint la limite d'âge de 65 ans qui lui demeurait applicable, en vertu des dispositions législatives des articles 1 er alinéa 1 et 7 de la loi du 13 septembre 1984 modifiés par les articles 28 et 29 de la loi du 9 novembre 2010 ; en effet, la réforme des retraites de 2010 a porté de manière progressive la limite d'âge dans la fonction publique de 65 à 67 ans ; […] Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 88 ;
[…] Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, sous le numéro 1204959/5-2, présentée pour M. Y X, demeurant au XXX à XXX par M e Arvis ; M. X demande au Tribunal, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 par lequel le maire de Paris l'a admis à faire valoir ses droits pour la retraite, d'office pour limite d'âge, à compter du 13 février 2012, de transmettre au Conseil d'Etat, aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article 28 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 ; […] Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;