LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 mars 2022 |
| Codes visés : | Code de la consommation, Code de l'action sociale et des familles et 9 autres |
Commentaires • 254
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Confirmation —
[…] — que depuis l'entrée en vigueur, le 23 décembre 2011, de la loi du 21 décembre 2011 modifiant l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale, cet article prévoit expressément que toute demande de remboursement de trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, 'sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration',
Non-lieu à statuer —
[…] — la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ; […] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». […]
—
[…] Attendu tout d'abord que l'article 13.1 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 a mis à la charge des entreprises ledit forfait social, qui constitue une contribution sociale patronale assise sur les avantages versés aux salariés, non assujettis aux charges sociales traditionnelles, ce qui est incontestablement le cas de l'intéressement ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2010
Au titre de l'exercice 2010, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
|
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RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|---|---|---|---|
|
Maladie |
165,2 |
176,5 |
― 11,4 |
|
Vieillesse |
183,3 |
194,1 |
― 10,8 |
|
Famille |
50,8 |
53,5 |
― 2,7 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,9 |
12,6 |
― 0,7 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
401,9 |
427,5 |
― 25,5 |
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
|
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RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|---|---|---|---|
|
Maladie |
141,8 |
153,4 |
― 11,6 |
|
Vieillesse |
93,4 |
102,3 |
― 8,9 |
|
Famille |
50,2 |
52,9 |
― 2,7 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
10,5 |
11,2 |
― 0,7 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
287,5 |
311,5 |
― 23,9 |
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
|
|
RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|---|---|---|---|
|
Fonds de solidarité vieillesse |
9,8 |
13,8 |
― 4,1 |
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 161,8 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 2,3 milliards d'euros ;
6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 5,1 milliards d'euros.
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2010, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation, à l'article 1er, des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2010.
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- Cour d'appel de Lyon, 20 juin 2006, n° 06/00472
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 17 octobre 2023, n° 22/05358
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