Rejet 19 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 19 avr. 2021, n° 21BX00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX00327 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 novembre 2020, N° 1800209, 1802461 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Parties : | SCI DU CLOS GAILLAC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière du Clos Gaillac, la société par actions simplifiées Solmar et la société civile immobilière Pierjeandabri ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 12 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Rodez Agglomération a approuvé la révision n°5 du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un jugement n° 1800209, 1802461 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 12 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Rodez Agglomération a approuvé la révision n° 5 du plan local d’urbanisme intercommunal en tant que ce plan comporte un « volet commercial » en annexe 4 du règlement dont les dispositions sont reprises aux articles 3 des règlements des différentes zones.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier et 18 mars 2021, la communauté d’agglomération Rodez Agglomération, représentée par la SARL Martin Avocats, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2020, en tant que par son article 1er il a annulé la délibération du 12 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de Rodez Agglomération a approuvé la révision n° 5 du PLUi, « en tant que ce plan comporte un volet commercial en annexe 4 du règlement dont les dispositions sont reprises aux articles 3 des règlements des différentes zones » ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Clos Gaillac, Solmar et Pierjeandabri le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son action est fondée sur l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
— la motivation du jugement attaqué ne permet pas de saisir avec précision la nature de l’erreur de droit qui lui est reprochée ;
— la seule circonstance que « le volet commercial » litigieux constitue un zonage spécifique à l’implantation et au développement commercial sur le territoire intercommunal ne permet pas de conclure à l’erreur de droit qui aurait consisté à empiéter sur le domaine d’intervention de la législation sur l’aménagement commercial dès lors que ce volet commercial n’est motivé que par des considérations d’urbanisme ;
— la possibilité, admise par le tribunal, de délimiter pour des motifs d’urbanisme des zones dans lesquelles l’implantation de certains établissements commerciaux est interdite ou réglementée ne permet pas de conclure à une telle erreur de droit ;
— le « volet commercial » du PLUi n’est pas distinct du zonage institué en application de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme et ne s’y superpose pas, il s’agit d’un sous-zonage intégré à chaque règlement de zone ;
— si la motivation du jugement attaqué peut également être comprise comme retenant que l’erreur de droit consiste à avoir édicté une interdiction générale et absolue de construire, l’article L 151-9 permet d’interdire l’implantation de certains établissements commerciaux ; les interdictions de construire du règlement ne sont ni générales ni absolues et le principe du « volet commercial » n’est pas celui de l’interdiction mais celui de l’autorisation, seule l’ampleur de cette autorisation étant réglementée de façon variable selon les zones concernées ;
— le principe de proportionnalité prévu au paragraphe 3 de l’article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 n’est nullement méconnu par les dispositions litigieuses du PLUi au regard des objectifs définis par le rapport de présentation et le PADD dès lors que la réglementation du volet commercial n’empêche pas l’établissement sur l’ensemble du territoire intercommunal, ne s’applique pas à tous les commerces, permet l’établissement des commerces concernés selon différentes règles applicables dans les zones ;
— ces moyens sont de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ;
— les autres moyens soulevés en première instance et devant la cour ne sont pas fondés ; en effet l’absence de convocation régulière des conseillers communautaires et l’absence de note explicative de synthèse adressée avec la convocation ne sont pas établies compte tenu des mentions portées sur la délibération et de la production de la convocation en première instance laquelle mentionnait l’ordre du jour et comportait en pièce jointe la note de synthèse ; le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 151-6 et L. 151-16 du code de l’urbanisme n’est pas fondé, les dispositions en litige du règlement du PLUi ne s’inscrivant pas dans leur champ ; le moyen tiré l’irrégularité de l’enquête publique en méconnaissance des dispositions des articles 13-6 du code de l’environnement qui n’existe pas, est insuffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé ; le classement des parcelles de la société Pierjeandabri n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, ; le moyen tiré de ce que l’annexe litigieuse ne serait pas au nombre de celles prévues par les articles R. 151-51 et R. 151-53 du code de l’urbanisme n’est pas fondé dès lors qu’il s’agit d’une annexe au règlement écrit et que la liste des annexes énumérées à ces articles n’est pas limitative ; les dispositions litigieuses du PLUi n’ont pas fait application des articles L. 151-16 et R. 151-37 du code de l’urbanisme mais de ses articles L. 151-8 et L. 151-9 ; la réglementation litigieuse ne consiste pas à définir des orientations mais à réglementer les possibilités et conditions d’implantation des constructions à vocation commerciale mais à règlementer les conditions d’implantation des constructions commerciales et n’empiète donc pas sur le domaine d’intervention des SCOT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, la société civile immobilière du clos Gaillac et la société par actions simplifiées Solmar, représentées par Me B, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération de Rodez Agglomération le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la délibération en litige a méconnu les articles L. 5211-1, L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une convocation indiquant les questions portées à l’ordre du jour, à laquelle était jointe une note de synthèse sur la révision n°5 du PLUi, adressée cinq jours francs avant la délibération ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a intégré une annexe 4 « volet commercial » au règlement du PLUi qui ne prévoit qu’une possibilité très restreinte d’étendre ou de créer des commerces hors les centres villes et centres bourg ;
— l’annexe 4 « volet commercial » n’est pas prévue par les articles R. 151-51, R. 151-52 et R. 151-53 du code de l’urbanisme listant les documents qu’il est possible d’annexer à un PLU ;
— l’objet de l’annexe 4 du règlement va au-delà de la délimitation des « quartiers, ilots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale » prévue par l’article R 151-37 du code de l’urbanisme, en méconnaissance des articles L. 151-8, L. 151-9 et L. 151-16 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle interdit ou contraint la création de commerce sur une zone très étendue et vise le commerce de détail en contrariété avec le principe d’une limitation du commerce pour des seuls motifs d’urbanisme et celui d’interdiction de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété ; ces contraintes vise de façon globale le commerce de détail quel qu’en soit le secteur ou la dimension ;
— cette annexe méconnaît les articles L. 141-16, L. 141-17, L. 142-1 et L. 151-6 du code de l’urbanisme dès lors que seul le schéma de cohérence territoriale a vocation à prévoir des orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal ; le rapport de présentation énonce clairement que l’opposabilité des orientations commerciales se retrouve au niveau du PLUi en l’absence de SCOT et que l’objectif est de cadrer l’aménagement du territoire même pour les dossiers non soumis à l’avis favorable de la CDAC ;
— l’adoption du volet commercial et son incorporation dans le règlement empiètent sur le domaine d’intervention de la législation de l’équipement commercial, prévue par les articles L 750-1 et suivants du code de commerce, y compris pour les surfaces de vente non concernées par celle-ci et ce volet a un caractère prescriptif puisqu’il est intégré au règlement et prévoit des secteurs commerciaux et non des zones préférentielles d’implantation ; selon l’article L 151-6 du code de l’urbanisme, les dispositions relatives à l’équipement commercial pouvaient être incorporées dans les OAP mais pas dans le règlement du PLUi ;
— l’annexe contestée ne respecte pas les articles 43 et 49 du traité instituant la communauté européenne et l’article 15 la directive 2006/123 « services » du 12 décembre 2006 au regard de l’arrêt du 30 janvier 2018 de la CJUE n° C360-15 et c n° 31-16, dès lors qu’une délimitation territoriale à la liberté d’établissement dans un document d’urbanisme est subordonnée au respect des conditions de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, la société civile immobilière Pierjandabri, représentée par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération de Rodez Agglomération, le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la délibération litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 141-16, 141-17, 151-6, 151-9, R. 151-30, R. 151-37 du code de l’urbanisme dès lors que le volet commercial du PLUi présente un caractère réglementaire en prévoyant des secteurs commerciaux et non des zones préférentielles d’implantation et en étant intégré au PLUi ;
— le principe de proportionnalité a été méconnu ;
— le déclassement des parcelles dont elle propriétaire en zone blanche où est interdite toute création de surfaces commerciales par construction neuve, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses parcelles jouxtent la parcelle où se situent les commerces Mac Donald’s et Aldi et sont situées en continuité d’une zone commerciale construite ; la zone commerciale permettait avant l’approbation de l’acte attaqué des activités de commerce de détail non soumise à autorisation d’exploitation commerciale ce qui n’est plus possible au regard du volet commercial du PLU.
Vu :
— la requête au fond n°21BX00204 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
— l’arrêt C-360/15 et C-31/16 du 30 janvier 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
2. Par une délibération du 18 juin 2013, le conseil de la communauté d’agglomération du Grand Rodez a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par une délibération du 12 décembre 2017, le conseil de la communauté d’agglomération Rodez agglomération a approuvé la révision n° 5 de ce PLUi. Par deux requêtes distinctes, la société civile immobilière du Clos Gaillac, la société à actions simplifiées Solmar et la société civile immobilière Pierjeandabri ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 12 décembre 2017. Par un jugement du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 12 décembre 2017 d’approbation de la révision n° 5 du plan local d’urbanisme intercommunal en tant que ce plan comporte un « volet commercial », en annexe 4 du règlement, dont les dispositions sont reprises aux articles 3 des règlements des différentes zones. La communauté d’agglomération Rodez agglomération, qui a par ailleurs fait appel de ce jugement, demande dans la présente instance, qu’il soit sursis à son exécution en application de l’article R. 811-15 précité du code de justice administrative.
3. A l’appui de ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 13 novembre 2020, la communauté d’agglomération Rodez Agglomération soutient que la motivation du jugement est insuffisante, que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal la délibération du 12 décembre 2017 n’est pas entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 141-16, L. 141-17 et L. 151-6 du code de l’urbanisme ainsi que de l’article L. 151-9 du même code et ne méconnait pas le principe de proportionnalité prévu au paragraphe 3 de l’article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006, et la décision C-360/15 et C-31/ 16 du 30 janvier 2018 de la cour de justice de l’union européenne et que les autres moyens soulevés par les sociétés du Clos Gaillac, Solmar et Pierrejeandebri ne sont pas fondés. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens, tels que détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération de Rodez Agglomération n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés du Clos Gaillac, Solmar et Pierrejeandabri présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération de Rodez Agglomération est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Rodez Agglomération, à la société civile immobilière du Clos Gaillac, à la société par actions simplifiées Solmar et à la société civile immobilière Pierjeandabri.
Fait à Bordeaux, le 19 avril 2021.
La présidente,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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