Infirmation 20 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 juin 2006, n° 06/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 06/00472 |
Texte intégral
PNV/GF.
DOSSIER N° 06/00472 ARRÊT N°
4 ème CHAMBRE
MARDI 20 JUIN 2006
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ P Z Y – A X
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI VINGT JUIN DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon,
ET :
P Z B E L H A D J, né le 22 août 1986 à XXX et de B C, demeurant XXX, de nationalité française, déjà condamné,
Détenu pour autre cause au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, détenu dans cette affaire en vertu d’un mandat de dépôt du 31 mars 2005 jusqu’au 21 novembre 2005, présent à la barre de la cour, assisté de Maître CASTELLI, avocat au barreau de Lyon, INTIME,
A D R I N E, né le XXX à XXX, de Messaoud et de D E, demeurant XXX, de nationalité française, déjà condamné,
Détenu pour autre cause au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, détenu dans cette affaire en vertu d’un mandat de dépôt du 31 mars 2005 jusqu’au 21 novembre 2005, présent à la barre de la cour, assisté de Maître MOLIN, avocat au barreau de Lyon, INTIME,
ET ENCORE :
Q-F S W I E R C, demeurant XXX
Partie civile, représentée à la barre de la cour par Maître PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de Lyon, APPELANTE,
La Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon, XXX
Partie intervenante, ni comparante, ni représentée ; a écrit par lettre versée au dossier.
'
Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Lyon saisi des poursuites à l’encontre de :
' A X prévenu d’avoir :
' à Lyon, le 18 mars 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, tenté de soustraire le véhicule automobile 6265 YV 69 au préjudice d’H I, avec cette circonstance que la tentative de vol a été précédée et accompagnée de violences sur la personne d’H I et Q-F G ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en ce qui concerne Q-F G, ladite tentative caractérisée par un commencement d’exécution en l’espèce s’être introduit de force dans le véhicule n’ayant manqué son effet que par l’effet de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur en l’espèce la résistance physique des victimes et la réaction du conducteur,
faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 311-1, 311-6, 311-13 et 311-16 du code pénal,
' P Z Y prévenu d’avoir :
' à Lyon, le 18 mars 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, tenté de soustraire le véhicule automobile 6265 YV 69 au préjudice d’H I, avec cette circonstance que la tentative de vol a été précédée et accompagnée de violences sur la personne d’H I et Q-F G ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en ce qui concerne Q-F G, ladite tentative caractérisée par un commencement d’exécution en l’espèce s’être introduit de force dans le véhicule n’ayant manqué son effet que par l’effet de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur en l’espèce la résistance physique des victimes et la réaction du conducteur,
faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 311-1, 311-6, 311-13 et 311-16 du code pénal,
' à Lyon courant 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes de première ou de quatrième catégorie et des munitions correspondant à ces armes, en l’espèce un pistolet automatique COLT 45 US ARMY, un pistolet automatique 7,65 VICTORIA, ainsi que leurs munitions et leurs chargeurs,
faits prévus et réprimés par les articles 15 et 28 alinéas 1 et 2 du décret-loi du 18 avril 1939,
Sur l’action publique
— a renvoyé A X des fins de la poursuite,
' concernant P Z Y :
— a disqualifié la prévention du ministère public en ce qui concerne le délit de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et l’a requalifié en tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours en récidive légale pour avoir été condamné contradictoirement le 18 mars 2005 par le tribunal pour enfants de Lyon à 3 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances,
— a renvoyé P Z Y des fins de la poursuite du chef de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, en récidive,
— a déclaré P Z Y coupable du délit de détention illégale d’arme et de munitions de 1re ou 4e catégorie,
— l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement à titre de peine principale,
— a dit qu’il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Sur l’action civile
— a débouté Q-F G de sa constitution de partie civile eu égard à la décision de relaxe intervenue pour les faits la concernant,
— a déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon, mise en cause par la partie civile.
'
La cause a été appelée à l’audience publique du 23 mai 2006,
Monsieur FINIDORI, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Les prévenus ont été interrogés par Monsieur le président et ont fourni leurs réponses,
Maître PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de Lyon, a déposé des conclusions pour Q-F G, partie civile, et les a développées dans sa plaidoirie,
La Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon, partie intervenante, était ni comparante ni représentée ; a écrit par lettre versée au dossier ;
Monsieur SALZMANN, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître CASTELLI, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense de P Z Y, prévenu,
Maître MOLIN, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense de A X, prévenu,
Les prévenus et leurs avocats ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Le 18 mars 2005, entre 1 heure 30 et 2 heures, H I et Q-F G qui avaient garé leur véhicule XXX à Lyon 3e et qui étaient restés à l’intérieur pour y discuter, étaient victimes d’une agression commise dans les conditions suivantes.
Deux individus surgissaient, parvenaient à ouvrir de l’intérieur la portière de la passagère, exigeaient la remise des clefs de l’automobile, menaçaient de tuer la jeune femme si satisfaction ne leur était pas donnée et faisaient un geste menaçant, comme s’ils allaient l’égorger.
H I réussissait à mettre en marche son véhicule et à effectuer diverses manoeuvres qui avaient pour effet de déséquilibrer les deux agresseurs qui finalement prenaient la fuite en raison de l’échec de leur tentative résultant de la réaction énergique du conducteur.
H I et Q-F G donnaient de leurs agresseurs le signalement suivant : hommes jeunes, d’origine maghrébine, de petite taille, les estimations données allant de 1,60 mètre à 1,70 mètre ; les deux individus portaient l’un un sweat shirt (ou un pull)blanc, l’autre un sweat shirt (ou un pull) rouge et des chaussures de type Air Max.
L’agression avait eu pour témoin un passant, J K, qui précisait que les auteurs étaient de petite taille et devaient mesurer 1,65 mètre.
H I produisait un certificat médical faisant état d’un choc psychologique majeur nécessitant une incapacité totale de travail de trois jours.
Q-F G avait présenté un fort traumatisme psychologique persistant ayant entraîné une incapacité totale de travail de cinquante jours.
Q-F G identifiait au fichier canonge, parmi 53 clichés sélectionnés, A X né le XXX à Lyon 2e et se disait sûre de son identification.
H I reconnaissait, parmi le même échantillon de 53 clichés, A X et affirmait être quasi formel.
L’étude des relations de A X, conduisait à s’intéresser à deux individus, à savoir P Z Y et L M, Y étant formellement reconnu par H I comme étant l’un des deux auteurs.
A X et P Z Y étaient interpellés le 30 mars 2005 et les enquêteurs constituaient un groupe homogène de cinq hommes.
Q-F G reconnaissait formellement A X et P Z Y parmi les cinq hommes qui lui étaient présentés et soutenait qu’elle n’avait aucun doute.
H I identifiait également, sans aucun doute, A X et P Z Y et, parmi les vêtements saisis au domicile de Y, reconnaissait une veste de survêtement de couleur gris-clair, de marque Puma qu’il attribuait exactement à celui-ci.
A X et P Z Y, bien qu’ayant déjà été appréhendés ensemble, niaient les faits reprochés et soutenaient que les victimes se trompaient. A X, interrogé sur la tentative de vol de véhicule ayant eu lieu dans le troisième arrondissement de Lyon, répondait spontanément aux enquêteurs qu’il n’avait pas commis d’agression.
Lors de la perquisition au domicile de P Z Y, les enquêteurs découvraient, outre des vêtements et des chaussures de type Air Max, les objets suivants :
— un pistolet automatique de calibre 45 avec un chargeur,
— un pistolet automatique de calibre 7,65, un chargeur vide, un chargeur approvisionné de sept cartouches, une cartouche du même calibre,
— une bombe lacrymogène de grand modèle,
— une paire de gants de couleur noire,
— deux cagoules de couleur noire.
P Z Y ne faisait que des déclarations évasives sur l’origine et la destination de ces objets.
L’expertise permettait de conclure que le pistolet 7,65 et les huit cartouches du même calibre étaient classées en quatrième catégorie tandis que le pistolet de calibre 45 pouvait être considéré comme un jouet malgré sa ressemblance avec une arme réelle.
Par ordonnance du 27 septembre 2005, A X et P Z Y étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel de Lyon, le juge d’instruction prononçant leur maintien en détention par ordonnances distinctes.
Lors des débats, Q-F G, seule victime présente, identifiait formellement les deux prévenus comme étant les auteurs des faits, tandis que A X et P Z Y persistaient dans leurs dénégations.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Lyon prononçait la relaxe des deux prévenus du chef de tentative de vol aggravé et déclarait Y coupable de détention sans autorisation du pistolet 7,65 et des munitions correspondantes.
Q-F G était déboutée de son action civile. Appel de ce jugement a été relevé le 22 novembre 2005 par le procureur de la République puis par la partie civile. Ces appels sont recevables.
SUR QUOI,
Attendu que Q-F G, représentée par son avocat, conclut à l’infirmation du jugement ayant prononcé la relaxe des deux prévenus du chef de tentative de vol avec violences ; qu’elle sollicite l’organisation d’une expertise afin de déterminer les conséquences médico-légales de l’agression dont elle a été victime et l’allocation d’une provision de 5.000 euros ; qu’elle demande, en outre, une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon, mise en cause par la partie civile, a adressé un courrier à la cour dans lequel elle demande qu’il soit sursis à statuer ; qu’il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier ;
Attendu que le ministère public requiert également l’infirmation du jugement ayant prononcé la relaxe des deux prévenus du chef de tentative de vol avec violences ainsi que leur condamnation à des peines d’emprisonnement ferme ;
Attendu que les prévenus persistent à nier le délit de tentative de vol avec violences ayant entraîné pour Q-F G une incapacité totale de travail excédant huit jours ; que leurs avocats font valoir qu’ils sont plus grands que ne l’ont dit les victimes et que, dès lors une erreur de celles-ci ne peut être exclue ; que P Z Y fait valoir que le pistolet évoquant un colt 45 découvert à son domicile, n’est qu’un jouet et ne peut être considéré comme une arme dont la détention serait soumise à autorisation ;
Attendu que Q-F G et H I ont formellement reconnu comme étant leurs agresseurs, P Z Y et A X parmi un groupe homogène de cinq individus constitué par les enquêteurs dans des conditions n’appelant aucune critique ; que Q-F G, seule victime présente à l’audience du tribunal, les a encore identifiés formellement lors des débats de première instance ;
Attendu que cette reconnaissance formelle des prévenus par les deux victimes est corroborée par divers autres éléments ;
Que H I a reconnu la veste de survêtement de couleur grise, de marque Puma découverte au domicile de P Z Y, comme le vêtement que portait celui-ci lors de l’agression ;
Qu’au domicile de Y ont été trouvées des chaussures de type Air Max qui avaient été signalées par les victimes comme étant portées par l’un des agresseurs ;
Qu’interrogé sur une simple tentative de vol de véhicule, A X s’est défendu en affirmant qu’il n’avait pas commis d’ 'agression’ ;
Qu’au domicile de P Z Y ont été découverts des armes, des munitions, des gants, deux cagoules, une bombe lacrymogène de grand modèle, une matraque télescopique, objets établissant qu’il se livre à des activités criminelles ;
Que A X et P Z Y entretiennent des relations étroites pour avoir été condamnés ensemble le 7 octobre 2005 par le tribunal pour enfants de Lyon à la peine de 15 jours d’emprisonnement pour tentative de vol aggravé par deux circonstances ; que le 17 novembre 2005, ils ont été placés en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire ouverte, notamment, du chef de vol avec arme ;
Attendu qu’en définitive le seul élément discordant serait constitué par la taille des prévenus ;
Qu’à cet égard, la cour et les parties ont pu constater que :
— si P Z Y a déclaré une taille de 1,70 mètre, il était plus petit qu’un gendarme de l’escorte annonçant une taille de 1,69 mètre,
— si A X a déclaré une taille de 1,77 mètre, il était plus petit qu’un gendarme de l’escorte annonçant une taille de 1,77 mètre ;
Que par ailleurs, les victimes assises dans leur voiture ont été assaillies par deux hommes penchés sur elles dans des circonstances peu propices à apprécier leurs tailles exactes ;
Qu’enfin, les prévenus, âgés de moins de 19 ans à la date des faits, ont pu grandir, ne serait-ce que de quelques centimètres depuis le 18 mars 2005, jour de la tentative de vol avec violences, d’autant que la photographie du groupe homogène de cinq hommes constitué par les enquêteurs le 30 mars 2005, confirme que P Z Y était véritablement de petite taille ;
Attendu que la preuve de la culpabilité des deux prévenus étant établie, il convient, par réformation du jugement déféré, de déclarer P Z Y et A X coupables de tentative de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant huit jours pour Q-F G, les violences par gestes et par paroles commises par les deux prévenus ayant provoqué pour les victimes un choc émotif majeur dont Q-F G conserve des séquelles se manifestant par des angoisses et des insomnies ;
Attendu que si la copie du pistolet Colt 45 n’est pas classée comme arme soumise à autorisation, P Z Y détenait illicitement à son domicile un pistolet 7,65, huit cartouches du même calibre et deux chargeurs correspondants, arme et munitions classées en quatrième catégorie ; que le jugement sera partiellement réformé en ce qu’il a déclaré P Z Y coupable de détention d’arme ou de munitions de première ou quatrième catégorie ;
Attendu qu’il est à peine besoin de souligner la gravité de tels faits de tentative de vol d’un véhicule de forte puissance commise avec des violences graves envers les personnes, par deux individus, certes jeunes, mais dont le casier judiciaire mentionne :
— s’agissant de A X, trois condamnations dont deux pour violences volontaires et la troisième pour tentative de vol aggravé par deux circonstances,
— s’agissant de P Z Y, cinq condamnations dont trois pour vols aggravés ;
Attendu que ces considérations commandent de condamner A X à trois ans d’emprisonnement et P Z Y, déclaré, en outre, coupable de détention sans autorisation d’arme et de munitions de la quatrième catégorie, à la peine de quatre ans d’emprisonnement ;
Attendu que A X et P Z Y étant détenus pour autre cause, il importe, à titre de mesure particulière de sûreté, afin de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction et d’assurer l’exécution de la peine sans solution de continuité, de décerner mandat de dépôt à leur égard;
Attendu qu’il y a lieu encore de prononcer à l’encontre des deux condamnés l’interdiction de tous leurs droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ainsi que la confiscation du pistolet 7,65, des deux chargeurs et des huit cartouches classés en quatrième catégorie, faisant l’objet des scellés n° 8, 9, 10, 11;
Attendu que l’action civile de Q-F G, victime de graves violences lors de la tentative de vol, est recevable et fondée ; que celle-ci souffrant de séquelles, il convient de faire droit à sa demande d’expertise médicale et de lui allouer une indemnité prévisionnelle de 2.000 euros ; qu’il est équitable de lui accorder une indemnité de 1.500 euros pour les frais par elle exposés et non payés par l’Etat ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt à signifier à la Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
' Reçoit les appels du procureur de la République et de Q-F G, partie civile,
' Réformant le jugement déféré,
' Relaxe P Z Y du chef de détention sans autorisation d’arme et de munitions de la 1re catégorie,
' Déclare A X et P Z Y coupables de tentative de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à huit jours,
' Déclare P Z Y coupable de détention sans autorisation d’un pistolet 7,65, de huit cartouches et de deux chargeurs, arme et munitions de quatrième catégorie,
' Condamne :
' A X à trois ans d’emprisonnement,
' P Z Y à quatre ans d’emprisonnement,
' Décerne mandat de dépôt à leur égard,
' Prononce l’interdiction de tous leurs droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans,
' Ordonne la confiscation du pistolet 7,65, des deux chargeurs et des huit cartouches saisis faisant l’objet des scellées n° 8, 9, 10, 11,
' Déclare recevable et fondée l’action civile de Q-F G,
' Ordonne une expertise médicale de la victime confiée au professeur N O, institut médico-légal, XXX à Lyon 8e, avec mission :
' d’examiner Q-F G et après s’être fait communiquer tous documents médicaux utiles,
' de déterminer les divers chefs de préjudice (incapacité temporaire totale, incapacité permanente partielle, préjudice moral etc…),
' de dire si son état est consolidé,
' dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 31 octobre 2006,
' Commet Monsieur FINIDORI, président, pour suivre les opérations d’expertise,
' Dit que Q-F G, partie civile, devra consigner à la régie d’avance et de recettes la somme de 412 euros avant le 20 août 2006,
' Condamne solidairement les deux prévenus à payer à Q-F G une indemnité provisionnelle de 2.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice,
' Les condamne à lui payer une indemnité de 1.500 euros pour les frais par elle exposés et non payés par l’Etat,
' Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon,
' Renvoie la cause et les parties à l’audience de la 2e chambre B du mercredi 20 décembre 2006 à 9 heures afin qu’il soit statué sur le préjudice de Q-F G,
' Dit que P Z Y et A X seront chacun tenus au paiement du droit fixe de procédure,
Le tout par application des articles :
131-26, 311-1, 311-6, 311-13, 311-14, du code pénal,
L. 2339-5 du code de la défense,
2 du décret 95-589 du 6 mai 1995,
420-2, 465, 475-1, 485, 509, 510, 512, 513, 515 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur HAMY et Monsieur RAGUIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président et par Madame NGUYEN VAN, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-589 du 6 mai 1995
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Décret du 18 avril 1939
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