Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000II. ― Le I ne s'applique pas aux paiements faisant l'objet d'instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.Art. 37-1
[…] a été codifiée en un article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui dispose que « l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». […] Le législateur a cherché à diminuer les effets de cette jurisprudence favorable par une loi de finance rectificative n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 94 (V) qui a fixé la règle selon laquelle: "Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à […]
Lire la suite…[…] Toutefois, et en second lieu, il résulte de l'article 37-1 précité de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. […]
[…] le délai de quatre mois admis par la jurisprudence administrative étant expiré ; qu'aux termes toutefois de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, […]
[…] Il résulte de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. […]
[…] rendu dans une formation élargie, a confirmé que la créance de l'Etat était prescrite en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. 2. […] En premier lieu, il faut rappeler que l'objectif des auteurs de l'article 37-1 (qui a été introduit dans la loi du 12 avril 2000 par le biais d'un amendement sénatorial qui est devenu l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011) était clairement de protéger les agents publics contre les lenteurs de l'administration à récupérer les indus, afin d'éviter que les intéressés se trouvent ensuite en difficulté pour rembourser des sommes qu'ils pensaient définitivement acquises, […]
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