Article 6 de la LOI n°2012-348 du 12 mars 2012

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du sport.
Art. L232-22-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L232-9


II. - Le 1° du I s'applique à compter du 1er juillet 2013.

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2019-798 QPC du 26 juillet 2019, M. Windy B. [Compétence de l’agence française de lutte contre le dopage pour prononcer des…
Conseil Constitutionnel · 25 juillet 2019

à l'article L. 23221. […] La saisine de l'agence est suspensive. 5 Article 87 : I. […] IV.Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 23231 fixe les conditions d'application du présent article. f. […] Article L. 232-9 Version issue de la LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 - art. 6 (V) Il est interdit à tout sportif : 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.

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