Entrée en vigueur le 14 novembre 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2000-321 du 12 avril 2000Art. 20
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2000-321 du 12 avril 2000II. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics.Art. 21, Art. 22, Art. 22-1
III. - Le I entre en vigueur :
1° Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat ;
2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnances les dispositions législatives prévoyant que, en l'absence de réponse de l'administration dans un délai que ces dispositions déterminent, la demande est implicitement rejetée, pour disposer que l'absence de réponse vaut décision d'acceptation ou instituer un délai différent. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Le code de l'urbanisme en son article L. 424-2 énonce qu'un permis de construire tacite est accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à la suite du délai d'instruction. […]
Lire la suite…Mais le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 a posé des exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » : – Son article 2 prévoit « Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel la décision de rejet est acquise. » – Et son article 5 dispose : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. » Le site de l'ASPI tente une présentation de ces différentes dispositions. […]
Lire la suite…[…] A demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête dirigée contre l'ordonnance du 19 juillet 2019 du président de la 3 e chambre du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de son exposition à des poussières d'amiante à l'occasion de son activité professionnelle au sein du service des phares et balises, […] — la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
[…] 1° – d'annuler la décision du 16 avril 2013 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Finistère a réclamé à son ex-compagne un indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période allant du 1 er juin au 30 novembre 2012 ; […] Considérant cependant qu'en vertu du 2° du III de l'article 1 er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, les dispositions de la loi du 12 avril 2000 qu'invoquent M. […]
[…] – la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ; […] Aux termes de l'article L. 100-1 du code de l'énergie : " La politique énergétique garantit l'indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité économique. […]