Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 VI
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
III.-Les I et II s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.
Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations - Article 2 L'article 757 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200. » - Article 757 [modifié] Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, […] les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité - Article 150 VL Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 19 (V) Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition […] Dans ce cas, […]
Lire la suite…Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 Article 19 I. ― Le VII quater de la première soussection de la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifié : A. ― Au premier alinéa du I et au II de l'article 150 VI, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ». […] art. 19 III : Ces dispositions s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014. Article 150 VK Modifié par la LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 19 (V) I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. […] Nota : Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, […]
Lire la suite…[…] Toutefois le litige s'inscrit dans le cadre de la réforme de la taxe issue de l'article 19 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 instituant de nouvelles obligations pour les acquéreurs assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée établis en France, et des dispositions réglementaires résultant du décret n° 2014-621 du 16 juin 2014, d'application récente. […]
[…] 4. En vertu du 2° du I et du II de l'article 150 VI du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, applicable selon le III de cet article aux cessions et exportations réalisées à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les cessions à titre onéreux de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, réalisées en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM.
Une actualité du 1er avril 2014, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 19 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 apporte certaines modifications à la taxe forfaitaire sur les cessions ou les exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité (TFOP), codifiée sous l'article 150 VI du code général des impôts (CGI). […] Ces modifications sont les suivantes : - les taux de la TFOP, prévus au II de l'article 150 VK du CGI, sont relevés de 4,5 % à 6 %, s'agissant des cessions et exportations de bijoux, d'objets d'art, de collection ou (...)
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