Article 80 de la LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
Article 79
Article 81

Entrée en vigueur le 28 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-68 du 26 janvier 2022 - art. 1

I. - Les services et parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi sont mis à disposition ou transférés, selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et au présent chapitre.

Sont transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2012.

Par dérogation au précédent alinéa, sont transférés ou mis à disposition des autorités de gestion régionales, pour les compétences mentionnées aux VI à VIII de l'article 78, les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences correspondant à un nombre d'emplois à temps plein égal à la moyenne des emplois à temps plein pourvus à ce titre entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020 diminué du nombre des emplois à temps plein transférés aux régions au titre de la programmation ayant commencé en 2014 pour l'exercice de compétences qui ne sont pas mentionnées aux VI à VIII.

II. - En cas de transfert de service, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert font l'objet d'une compensation financière, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2022

NOTA

Conformément aux dispositions du I de l'article 8 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019, les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I de l'article 6 de ladite loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ainsi que, à l'exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l'article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes : pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, à la fin, la date : " 31 décembre 2012 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2018 ".

Commentaires18

1Dossier documentaire - Décision n°2023-1073 QPC du 1er décembre 2023, M. Matthieu V. et autre [Cumul des mandats de député et de conseiller de la métropole de…
Conseil Constitutionnel · 12 avril 2024

II. ― Après l'article L. 55811 du même code, il est inséré un article LO 55812 ainsi rédigé : « Art. […] dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195. […] LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON (Articles L36111 à L36652) TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L36111 à L36117) CHAPITRE UNIQUE (Articles L36111 à L36117) Article L3611-1 26 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015 Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26 Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée " métropole de Lyon ”, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, […]

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3FEADER : une régionalisation maintenue, jusque dans ses exceptions, mais non sans nouvelles clarifications
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).