Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2400214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a mise à disposition à titre gratuit, à compter du 31 mars 2023 auprès de la Région Grand Est ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de la réintégrer dans les locaux de la direction départementale des territoires (DDT) pour y effectuer toute mission correspondant à sa catégorie et son grade et compatible avec son handicap ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette mise à disposition ne pouvait intervenir qu’avec son accord ;
- elle avait signalé que, pour des raisons de santé, ayant la qualité de travailleur handicapé et au vu de l’impossibilité d’aménagement des locaux, il lui serait difficile de travailler dans les services de la région et qu’elle souhaitait ainsi continuer à exercer sa mission au sein des services de la DDT.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables dès lors qu’elle ne justifie pas qu’une demande préalable indemnitaire ait été adressée à l’administration et qu’une décision soit intervenue en réponse à cette demande ;
- les moyens, soulevés par Mme B…, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme B… est secrétaire administrative de classe supérieure. Elle a exercé les fonctions de gestionnaire d’aides agricoles au sein de la direction départementale des territoires (DDT) de l’Aube à compter du 1er septembre 2017. Elle avait en charge la mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC), et notamment de la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Une convention de mise à disposition des services de l’Etat, chargés de la gestion du FEADER au titre de la programmation, débutant en 2023, a été signée le 31 mars 2023 entre les représentants de l’Etat dans la région Grand Est, les départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe et Moselle, de la Meuse, du Haut-Rhin et des Vosges et le président du conseil régional de la région Grand Est. C’est donc, en application de cette convention, que, par un arrêté du 8 septembre 2023, le ministre de l’agriculture a décidé de mettre la requérante à disposition de la région Grand Est, à titre gratuit, à compter du 31 mars 2023. Par le présent recours, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et également la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 80 de la loi du 27 janvier 2014 : « I. Les services et parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi sont mis à disposition ou transférée, selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et au présent chapitre. / Sont transférés ou mis à disposition des collectivités ou de leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences. (…) ». Aux termes de l’article 83 de cette même loi : « I. Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’Etat. / Par dérogation au premier alinéa du présent I et au IV de l’article 81, lorsque la convention mentionnée au II de l’article 82 a prévu un transfert par étapes des services ou parties de service de l’Etat chargés de la gestion des programmes européens, les fonctionnaires de l’Etat affectés à ces services ou parties de service exercent leur droit d’option dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des arrêtés du représentant de l’Etat dans la région pris en application des décrets en Conseil d’Etat fixant les modalités de ces transferts ».
D’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire était tenu de solliciter l’accord de Mme B… avant de procéder à sa mise à disposition à titre gratuit auprès de la région Grand Est, celle loi prévoyant uniquement l’exercice d’un droit d’option dans un délai de deux ans après cette mise à disposition. Par suite, ce moyen devra être écarté.
D’autre part, Mme B… se prévaut de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont elle bénéficiait et d’une impossibilité d’aménagement des locaux de la région. Toutefois, outre le fait que cette argumentation n’est pas étayée, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fait valoir en défense, sans être contredite, que l’état de santé de l’intéressée a été pris en considération dès lors qu’elle a continué à exercer ses missions au sein des locaux de la DDT de l’Aube après sa mise à disposition auprès de la région Grand Est. Par suite, ce moyen ne pourra être davantage accueilli
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence d’illégalité ou de carence fautives de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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