Action en concurrence déloyale : préjudice Le montant des dommages-intérêts alloués pour réparer une atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle étant déterminé en fonction de critères, énoncés à l'article 2 de la loi 2014-315 du 11 mars 2014, que le juge doit prendre en considération distinctement, ces dispositions ne sont pas applicables aux dommages-intérêts fixés en réparation d'actes de parasitisme. […] Cass. 1re civ., 3 mai 2018, […]
Lire la suite…[…] Mais attendu que, le montant des dommages-intérêts alloués en réparation d'une atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle étant déterminé en fonction de critères que le juge doit prendre en considération distinctement, énoncés à l'article 2 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, l'arrêt retient à bon droit que ces dispositions ne sont pas applicables à la fixation des dommages-intérêts alloués en réparation d'actes de parasitisme ; que, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de l'étendue du préjudice subi par la société 3DSoft, estimé que celle-ci ne justifiait pas du surplus de sa demande indemnitaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts. […] l'évaluation de l'étendue du préjudice de parasitisme est marquée par l'appréciation souveraine du juge, dès lors que les critères à prendre distinctement en considération selon l'article 2 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 (1° conséquences négatives de l'atteinte, 2° préjudice moral en résultant et 3° bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte) ne s'appliquent qu'en cas de violation d'un droit de propriété intellectuelle et non dans le cadre de la réparation d'actes de parasitisme (Cass. civ., 1re, 13 mai 2018, […]
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