Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 mai 2018, 16-26.531, Inédit
TGI Paris 14 novembre 2013
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TGI Paris 2 juillet 2015
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CA Paris
Infirmation 21 octobre 2016
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CASS
Rejet 3 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Protection du matériel de conception préparatoire

    La cour a estimé que la société 3DSoft n'a pas prouvé la reprise d'éléments protégés par le droit d'auteur, notamment en ce qui concerne les interfaces graphiques, qui ne sont pas protégées.

  • Accepté
    Droit à la réparation intégrale du préjudice

    La cour a reconnu le préjudice causé par le parasitisme et a accordé des dommages-intérêts, mais a limité la réparation à des frais de conception et de mise au point, excluant d'autres types de préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La société 3DSoft, demanderesse au pourvoi principal, reproche à l'arrêt de la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté ses demandes en réparation d'acte de contrefaçon de droits d'auteur sur son logiciel "e-TSM/Meca Planning", en invoquant notamment que les interfaces graphiques ne sont pas protégées par le droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur, conformément à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et à la directive 2009/24/CE. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la société 3DSoft n'a pas précisé quels éléments protégés du logiciel auraient été repris, à part les interfaces graphiques. Sur le second moyen, la société 3DSoft conteste le montant des dommages-intérêts alloués pour parasitisme, arguant que la réparation devrait couvrir l'entier préjudice, y compris les pertes, le manque à gagner et le préjudice moral, en vertu de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382). La Cour de cassation rejette également ce moyen, affirmant que la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice et que les critères d'évaluation des dommages-intérêts pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, énoncés à l'article 2 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, ne s'appliquent pas au parasitisme. Les pourvois incidents de Toyota France et Toyota Motor Europe, qui contestaient la condamnation pour parasitisme, sont également rejetés, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision en constatant une appropriation du savoir-faire de 3DSoft réalisée en trompant sa confiance. Le pourvoi principal et les pourvois incidents sont donc rejetés, et la société 3DSoft est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-26.531
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26.531
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2016, N° 15/17224
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036930046
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100452
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Sur les parties

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