Entrée en vigueur le 19 mars 2014
I, II et IV.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaireArt. L211-15
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaireArt. L532-2
-Code de commerceArt. L462-7
III.-L'action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision constatant ces manquements qui n'est plus susceptible de recours à la date de publication de la présente loi.
V.-Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VI.-Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d'application de l'action de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l'environnement.
Nous vous présentons ci-après ses principales caractéristiques au regard spécialement des contentieux relatifs au droit de la concurrence. 1 Articles 1 et 2 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (JO du 18 mars 2014) 2 Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 3 Notamment : communication de la Commission Vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs et proposition de directive du Parlement et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de […] Le recours à la médiation s'effectue dans les conditions prévues au chapitre Ier du Titre II de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile ; […] Alors 3°) et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon, les dispositions du code de la consommation régissant les obligations du professionnel en matière d'obligation précontractuelle d'information et concernant la conclusion des contrats à distance, modifiées par les articles 6 et 9 de la loi, ne sont applicables qu'aux contrats conclus après le 13 juin 2014 ; qu'en faisant application de cette loi au contrat d'engagement de M. X…, conclu le 24 mars 2014, la cour a violé par fausse application la loi du 17 mars 2014 ensemble l'article 2 du code civil ;
[…] Y ajoutant, il convient d'observer que, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique toutefois, à l'article 2, 12), qu'il faut entendre par «service financier», tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
[…] Y ajoutant, il convient d'observer que, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique toutefois, à l'article 2, 12), qu'il faut entendre par «service financier», tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.