Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2
I. - L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique exercée en application du premier alinéa de l'article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence.
Tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles par l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l'action devant l'Autorité de la concurrence ainsi que la prescription de l'action civile et de l'action indemnitaire engagée devant une juridiction administrative sur le fondement de l'article L. 481-1. L'interruption résultant d'un tel acte produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de l'autorité de concurrence compétente ou de la juridiction de recours ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire. La prescription de l'action devant l'Autorité de la concurrence est également interrompue par la transmission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 462-6.
II. - La prescription est acquise lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci. Ce délai est suspendu jusqu'à la notification à l'Autorité de la concurrence d'une décision juridictionnelle irrévocable lorsque :
1° L'ordonnance délivrée en application de l'article L. 450-4 fait l'objet d'un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l'objet d'un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ;
2° La décision de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'un recours en application de l'article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours ;
3° La décision prise par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée fait l'objet d'un recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours.
Ce délai de cinq ans est également prévu à l'article L.482-1 du code de commerce qui, […] il s'agit de la date à laquelle […] Carrefour alléguait le bénéfice de l'article L462-7 du code de commerce qui prévoyait une interruption de prescription jusqu'à ce que la décision de l'Autorité soit définitive - à compter de la saisine dans la version du 17 mars 2014 et également à compter de la décision de l'Autorité, dans la version du 9 mars 2017 résultant de la transposition de l'article 10§4 de la directive 2014/104. […] La Cour rappelle à ce titre que l'article L.462-7 du Code de commerce renvoie bien à un mécanisme d'interruption de prescription, en raison de la réalisation d'un acte interruptif, […]
Lire la suite…[…] que ces divers actes tendent à la recherche, à la constatation et à la poursuite des faits incriminés et ont, dès lors, interrompu la prescription de trois ans prévue à l'article L. 462-7 du code de commerce ; qu'en conséquence, le Conseil est fondé à examiner les faits qui se sont déroulés entre le 24 janvier 1991 et le 24 janvier 1994, jour de sa saisine ; […] AI et AO sont des documents professionnels qui devaient être tenus à la disposition des enquêteurs et que, d'autre part, en vertu de l'article L. 450-7 du code de commerce qui précise que : " les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément
[…] De même, la transmission, le 7 juillet 2002, par le juge d'instruction de certaines pièces de son dossier et l'acte de "perception de pièces" du 12 juillet 2002 effectué par le rapporteur, n'auraient pas interrompu la prescription, […] Mais sur le premier point, comme il sera démontré aux paragraphes 120 à 129, la délibération 01-D-43 du 11 juillet 2001 est conforme à l'article L. 463-5 du code de commerce et n'a entraîné la violation d'aucune des exigences inhérentes au droit à un procès équitable. […] Mais l'article L. 462-7 du code de commerce définit les actes interruptifs de prescription en fonction de leur objet ou de leur finalité, sans préciser quels en sont les auteurs. 92. […]
[…] Vu les lettres en date du […] janvier 2[…]1 de la Présidente du Conseil de la concurrence notifiant aux parties et au commissaire du Gouvernement sa décision de porter l'affaire en commission permanente, conformément aux dispositions de l'article L. 463-3 du code de commerce ; […] […] AQ 7 […] l'appui des convocations pour audition ; que les courriers en cause ont donc valablement interrompu le cours de la prescription prévue par l'article L. 462-7 du code de commerce ;