Entrée en vigueur le 27 mars 2014
I et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L111-6-2,
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L123-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L123-13-2, Art. L123-13-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L127-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L331-37, Art. L331-40
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Art. L342-18
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L473-2, Art. L123-1-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L128-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L128-3
II.-Les rescrits délivrés en application de l'article L. 331-35 et du dernier alinéa de l'article L. 331-38 du code de l'urbanisme antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être remis en cause du fait de l'abrogation des coefficients d'occupation des sols.
IV.-L'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables accompagnées d'une convention de transfert de coefficient d'occupation des sols conclue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'article 158 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Cet article supprime le coefficient d'occupation des sols (COS). Cependant, les COS n'ont pas été supprimés dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols (POS). Or, cette situation concerne encore plus de 20 % d'entre elles.
Lire la suite…[…] — la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ; […] Considérant toutefois que l'article 158 de la loi du 24 mars 2014 a par ailleurs modifié l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme dont le premier alinéa disposait, à la date de la décision attaquée : « Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au XXéme siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, […]
[…] — l'article 158 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ayant supprimé toute référence dans les plans locaux d'urbanisme au coefficient d'occupation des sols, l'administration communale n'aurait pas dû opposer une surface de plancher maximale ;
[…] D'une part, aux termes du IV de l'article 158 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : « L'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables accompagnées d'une convention de transfert de coefficient d'occupation des sols conclue avant l'entrée en vigueur de la présente loi ». […]
X, n°1407408 C'est l'interprétation donnée par le Tribunal administratif de Versailles des dispositions de l'article 158 de la loi du 24 mars 2014 ALUR qui, modificant l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme, prévoient que : « Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au XXéme siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le plan local d'urbanisme peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la
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