LOI n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 2 juin 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 juin 2014 |
| Codes visés : | Code de procédure pénale, Code des douanes |
| Directives transposées : | Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales |
Commentaires • 356
Décisions • 146
Rejet —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, transposée par la loi du 27 mai 2014, 63 III, alinéa 2, 593, 706-52 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
Cassation partielle —
[…] « alors qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, […] les prévenus interrogés, le ministère public entendu, les prévenus ayant eu la parole en dernier, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit » ; qu'en l'état de ces énonciations imprécises, qui n'indiquent ni l'identité du magistrat ayant donné l'information prévue par l'article 406 du code de procédure pénale, […]
Rejet —
[…] Conformément aux dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale modifié par la loi du 27 mai 2014, le président a informé MM. X… Y… et S… U… de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire ; Sur ordre du Président, l'huissier a donné lecture de la liste des experts et des témoins cités par le ministère public et par la défense de S… U… , dont les noms ont été précédemment signifiés, conformément aux prescriptions de l'article 281 du code de procédure pénale ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― Après l'article 61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1.-La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
« 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
« 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
« 3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
« 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
« 5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
« 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
« La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
« Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
« Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »
II. ― L'article 62 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 62.-Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
« Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.
« Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l'article 62-2.
« Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63-1. »
III. ― Le premier alinéa du III de l'article 63 du même code est ainsi rédigé :
« III. ― Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition. »
IV. ― A la seconde phrase du second alinéa de l'article 73 du même code, après le mot : « conduite », sont insérés les mots : «, sous contrainte, ».
Après l'article 61 du même code, il est inséré unarticle 61-2 ainsi rédigé :
« Art. 61-2.-Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans les conditions prévues à l'article 61-1 pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle peut demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l'article 63-4-3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
« La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. Elle est également informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. »
I. ― A l'article 77 du même code, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles ».
II. ― Les deuxième et troisième alinéas de l'article 78 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 62 est applicable. »
III. ― L'article 154 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles » ;
2° A la seconde phrase du second alinéa, la référence : « à l'article 63-1 » est remplacée par les références : « aux articles 61-1 et 63-1 » et, après les mots : « précisé que », sont insérés les mots : « l'audition ou ».
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