Rejet 15 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 déc. 2008, n° 0806670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0806670 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°0806670
___________
Mme B Z et autres
___________
M. A
Juge des référés
___________
Ordonnance du 15 décembre 2008
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Vice-président,
Juge des référés
Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 novembre 2008 sous le n° 0806670, présentée par Mmes Z et D E, Melles Y et SIONIAC, et MM RIDEAU, BUZET, et X, conseillers municipaux de Menton, Mme B Z étant mandataire unique et demeurant « XXX » XXX ;
Mme Z et autres demandent au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération n° 180/08 du 27 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Menton a retiré et a remplacé l’article 27 du règlement intérieur du conseil municipal et ce, jusqu’à ce que le Tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette délibération ;
— de mettre à la charge de la ville de Menton une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée viole une liberté fondamentale en portant atteinte à la liberté d’expression des conseillers municipaux ; alors que le bulletin municipal d’information de la ville de Menton n’offre aucun espace d’expression pour les conseillers municipaux de l’opposition depuis près de deux ans, il y a urgence à suspendre ladite délibération compte tenu de la parution prochaine, le 20 décembre 2008, dudit bulletin d’information municipal ; l’atteinte à la liberté d’expression va donc se reproduire prochainement et, eu égard à la parution bimensuelle du bulletin et au délai nécessaire d’instruction de la requête en annulation dirigée contre la délibération en cause, régulièrement ; la condition d’urgence est donc satisfaite eu égard à l’exercice effectif du droit d’expression des conseillers municipaux d’opposition prévu à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la mise en œuvre de la délibération attaquée porte atteinte à la liberté d’expression des conseillers municipaux qui est garantie dans tous les supports d’informations, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales :
* la délibération attaquée attribue un espace d’expression aux conseillers municipaux de la majorité alors que cet espace d’expression est réservé aux seuls « conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale » ;
* la délibération attaquée limite très fortement le droit d’expression octroyé aux conseillers municipaux d’opposition, à savoir un espace d’expression limité à 700 signes, soit 5 lignes dans un bulletin d’information de 35 pages ; un tel espace d’expression ne saurait être regardé comme un « espace suffisant » et « équitablement réparti » ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 8 décembre 2008, présenté pour la commune de Menton, représentée par son maire en exercice, par la Selarl AJC, société d’avocats au barreau de Nice, représentée par Maître F-G Msellati ; elle conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La ville de Menton soutient que :
— le moyen tiré de ce que l’espace d’expression dans les publications municipales est attribué exclusivement aux conseillers municipaux d’opposition manque en droit et procède d’une interprétation erronée de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; en effet, cette disposition législative n’exclut nullement la possibilité d’ouvrir un tel espace d’expression aux conseillers de la majorité qui souhaitent s’exprimer librement sur les réalisations et la gestion municipale ; ainsi, la délibération litigieuse pouvait légalement ouvrir un espace d’expression aux conseillers municipaux de la majorité dès lors qu’un pareil espace était effectivement créé pour ceux appartenant à l’opposition ;
— il ne peut être utilement soutenu que l’espace d’expression réservé à l’opposition est insuffisant ; en l’espèce, la répartition de cet espace tient compte, non du résultat du scrutin municipal, mais de la répartition des sièges de conseillers municipaux entre ceux inscrits dans le groupe de la majorité et ceux inscrits dans le groupe de l’opposition et ce, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose tant un mode particulier de répartition qu’une quantification minimale de cet espace ; l’opposition bénéficie ainsi de 20% dudit espace ; le nombre de caractères prévu ne peut être considéré comme insuffisant dans la mesure où il permet l’expression de l’opposition, laquelle ne doit pas tendre en une opération de communication électorale, dans les limites fixées par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il est constant que les élus d’opposition disposent effectivement d’un droit d’expression consacré par la délibération litigieuse ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 0806694 enregistrée le 2 décembre 2008 par laquelle Mme B Z et autres demandent l’annulation la délibération n° 180/08 du 27 octobre 2008, par laquelle le conseil municipal de Menton a retiré et a remplacé l’article 27 du règlement intérieur du conseil municipal ;
Vu la décision par laquelle le Président du Tribunal a désigné M. A, président, comme juge des référés ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 décembre 2008 à 14 heures 30 ;
Après avoir lu le rapport et entendu les observations de :
— Maître Barbaro, avocat au barreau de Nice, pour la ville de Menton ;
— Melle Y, pour les requérants ;
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par délibération n° 180/08 en date du 27 octobre 2008, le conseil municipal de Menton a modifié l’article 27 de son règlement intérieur tel qu’issu d’une précédente délibération n° 103/08 du 5 juin 2008 et intitulé « Expression écrite » ; que ce nouvel article 27 dispose notamment en ses deuxième et troisième alinéas : "En application de l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, une page est réservée à l’expression écrite des groupes d’élus, constitués selon l’article 26 du présent règlement, au sein du bulletin d’information générale « Pour Menton Magazine ». Chaque groupe d’élus disposera, à l’intérieur de cette page, d’un espace d’expression écrite déterminé à la représentation proportionnelle de ses membres au sein de l’assemblée. / Cette page sera composée de textes, dans la limite de 3 500 signes pour l’ensemble de la page (…)" ; que, par la présente requête, les requérants demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette délibération ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur » ;
Considérant en premier lieu, que l’urgence justifie la suspension de l’exécution d 'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire ;
Considérant qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache à ce que le droit d’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, consacré par la loi, soit respecté, et compte tenu que l’intérêt des requérants, membres du groupe d’opposition municipale, commande qu’ils puissent effectivement et pleinement exercer ce droit, la conditions d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que, alors qu’il n’est pas contesté que l’opposition municipale n’a pu s’exprimer dans la publication « Pour Mention Magazine » depuis près de deux ans, la délibération attaquée va produire pleinement ses effets à partir de la publication de ce magazine d’information municipale prévue pour le 20 décembre 2008 et ensuite, à chaque publication bimensuelle dudit bulletin ;
Considérant en second lieu, qu’à supposer même qu’aucune disposition n’empêche le conseil municipal de répartir l’espace d’expression au sein d’une publication municipale en fonction du poids proportionnel des élus de la majorité et de ceux appartenant à l’opposition, il n’en demeure pas moins que cette répartition doit aboutir à réserver aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale un espace suffisant et équitablement réparti ; qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a pour effet de réserver aux conseillers municipaux d’opposition un espace d’expression correspondant à un cinquième de page, soit 700 signes, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il équivaut à environ 5 lignes ; que, compte tenu, notamment, de la taille de la publication municipale dont s’agit, environ 35 pages, l’espace ainsi dédié à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale apparaît manifestement insuffisant pour leur permettre d’exprimer un point de vue argumenté sur les réalisations et la gestion du conseil municipal ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’espace réservé à l’opposition municipale au sein de la publication « Pour Menton Magazine » n’est pas suffisant au regard du droit d’expression garanti par les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que les conditions permettant de suspendre une décision administrative posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies ; qu’il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la délibération n° 180/08 du 27 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Menton a retiré et a remplacé l’article 27 du règlement intérieur du conseil municipal et ce, jusqu’à ce que le Tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette délibération ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la ville de Menton dirigées contre les requérants qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à l’absence de justification des frais qui aurait été exposés par les requérants à l’occasion du litige, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Mme Z et autres ;
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération n° 180/08 du conseil municipal de Menton du 27 octobre 2008 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Menton au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes Z et D E, à Melles Y et SIONIAC, à MM RIDEAU, BUZET, et X, et à la ville de Menton.
Fait à Nice, le 15 décembre 2008
Le Vice-président,
Juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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