Annulation 4 novembre 2022
Rejet 3 janvier 2023
Annulation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3 janv. 2023, n° 22NT03553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT03553 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 novembre 2022, N° 2201452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B F H et Mme C F H ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 11 janvier 2021 de l’autorité diplomatique française à Kinshasa refusant la délivrance d’un visa de long séjour à Mme D A, à Mme C F H et aux enfants I F et E F au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2201452 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes, constatant le non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la demande, a annulé la décision de la commission du 29 avril 2021, en tant qu’elle confirmait le refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme C F H, et enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer cette demande de visa dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, le ministre de l’intérieur demande à la cour,, en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en tant qu’il annule le refus de visa opposé à Mme C F H.
Il soutient, sur l’âge de Mme F H, que cette dernière était âgée de 19 ans et 28 jours à la date de la demande de visa et ne peut donc rejoindre son père allégué en France, dès lors qu’elle est issue d’une union antérieure de ce dernier avec sa mère, Mme G, qui n’est pas partie à la réunification familiale ; le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, M. F H et Mme C F H, représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent
— qu’aucun des moyens invoqués par le ministre n’est sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ;
— que les moyens non retenus par le tribunal, tels que rappelés par le ministre, étaient en tout état de cause de nature à entacher d’illégalité le refus de visa et à entraîner son annulation.
Par décision du 19 décembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. F H au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la requête n° 22NT03552, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du même jugement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Mme C F H, ressortissante congolaise née le 10 février 2001, a sollicité un visa de long séjour auprès l’autorité diplomatique française à Kinshasa en se prévalant de la qualité de membre de famille de M. F H, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1983 et reconnu réfugié par un jugement de la Cour nationale du droit d’asile du 10 octobre 2018. L’autorité consulaire a rejeté cette demande par une décision du 11 janvier 2021. Saisie du recours préalable obligatoire dirigé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France l’a rejeté par une décision du 29 avril 2021.
3. Par la présente requête le ministre de l’intérieur demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 4 décembre 2022 en tant que le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de visa opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et fait injonction au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme C F H dans un délai de deux mois.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Aux termes de l’article R. 561-1 de ce code : » La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. () ".
5. Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « et aux termes de l’article L. 434-4 du même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d’une précédente union, à la condition qu’ils n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s’agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de délivrance d’un visa opposé à Mme C F H au motif de l’erreur de droit commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en fondant ce refus sur ce que l’intéressée était âgée de plus de dix-huit ans à la date de dépôt de sa demande de visa.
8. Par ailleurs, dès lors que le tribunal s’est borné à faire injonction au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa, sans ordonner la délivrance de ce document, est inopérant le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que Mme F H avait dépassé de quelques jours son dix-neuvième anniversaire au jour de sa demande de visa.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par le ministre de l’intérieur et des outre-mer à l’appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier. La présente requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mma F Aseka au profit de son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme F H tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. F H et à Mme C F H
Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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