Entrée en vigueur le 20 juin 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L750-1-1,
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L910-1
II.-Les demandes d'aides au titre du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par le I de l'article L. 750-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur avant cette date.
La réforme engagée en 2014 avec la nouvelle rédaction de l'article 750-1-1 du code de commerce figurant à l'article 61 de la loi du 18 juin 2014, a trouvé son aboutissement en 2015. Celui-ci s'est concrétisé par la publication du décret n° 2015-542 du 15 mai 2015, complété par celui du 2 septembre 2015 ainsi que par la publication du règlement de l'appel à projets FISAC du 28 mai 2015.
Lire la suite…L'article L. 750-1-1 du code de commerce, dans sa nouvelle rédaction figurant à l'article 61 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, avait justement pour objet de permettre un pilotage du FISAC en fonction des priorités gouvernementales et des disponibilités budgétaires, et de remplacer un dispositif fonctionnant selon une logique de guichet par un nouveau dispositif basé sur la sélection des meilleurs projets. […] La réforme du fonds d'intervention pour les services, […]
Lire la suite…[…] Ils se fondent sur les dispositions de l'article L.145-60 du code de commerce, et sur celles de l'article L.145-15 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 (selon eux seule applicable en la cause), qui énonçait 'Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement (…)". […] Cette allégation n'est pas prouvée par le constat dressé par huissier le 12 aout 2015 (pièce 11), contrairement à ce que soutient la société Saint J de Monts en page 61 de ses écritures.
[…] Ils se fondent sur les dispositions de l'article L.145-60 du code de commerce, et sur celles de l'article L.145-15 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 (selon eux seule applicable en la cause), qui énonçait 'Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement (…)".
[…] Ils se fondent sur les dispositions de l'article L.145-60 du code de commerce et sur celles de l'article L.145-15 même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 (selon eux seule applicable en la cause), qui énonçait 'Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement (…)".
La réforme engagée en 2014 avec la nouvelle rédaction de l'article 750-1-1 du code de commerce figurant à l'article 61 de la loi du 18 juin 2014, a trouvé son aboutissement en 2015. Celui-ci s'est concrétisé par la publication du décret n° 2015-542 du 15 mai 2015, complété par celui du 2 septembre 2015 ainsi que par la publication du règlement de l'appel à projets FISAC du 28 mai 2015.
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