LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 6 août 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 août 2016 |
| Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 18 autres |
Commentaires • +500
Décisions • 144
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[…] Enfin, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a prévu trois interdictions de soumissionner à des procédures de passation de contrats publics pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d'égalité professionnelle. […] dès lors que l'ensemble des entreprises ne sont pas tenues de conclure un tel accord, que certaines qui y sont tenues peuvent avoir conclu, faute d'aboutissement de la négociation collective, un accord cadre et qu'il n'est pas interdit aux entreprises de conclure un tel accord alors qu'elles n'y seraient pas tenues par la loi, n'est pas susceptible de révéler, à elle seule, […]
Rejet —
[…] ‐ le même préfet a entaché sa décision d'une erreur de base légale en visant à tort l'article 8 du code de l'artisanat, alors que trouvait à s'appliquer l'article 73 de la loi n° 2014‐ 873 du 4 août 2014 ;
Non-lieu à statuer —
[…] – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs actions.
La politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :
1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;
2° Des actions visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel ;
3° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;
4° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l'accès à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse ;
5° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;
6° Des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;
7° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ;
8° Des actions visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ;
9° Des actions visant à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique, ainsi qu'à la diffusion des œuvres ;
10° Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués.
- Code du travailArt. L2242-2
- Article L952-1 du Code de l'éducation
- Article L228-2 du Code de l'environnement
- COVERTEC CONFORT
- CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 5 juin 2024, 22BX01048, Inédit au recueil Lebon
- BRASSERIE FRANCOIS (DIJON, 530004712)
- Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2401882
- Tribunal Judiciaire d'Amiens, Ctx protection sociale, 20 janvier 2025, n° 23/00385
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 30 avril 2024, n° 20/00354
- Article R211-341 du Code général de la fonction publique
- Tribunal Judiciaire de Caen, Jld, 19 septembre 2024, n° 24/00836
- Article 121-3 du Code pénal