Les dispositions de l'article L. 3124-13 du code des transports, objet de la décision commentée, sont issues du paragraphe III de l'article 12 de la loi du 1er octobre 2014. 1 Exposé des motifs de la proposition de loi n° 2046 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, présentée par Mesdames et Messieurs Bruno Le Roux, Thomas Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et apparentés, […]
Lire la suite…Loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur - Article 12 I. - Le I de l'article L. 3124-4 du même code est ainsi rédigé : « I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1. » II. - Les articles L. 3124-9 et L. 3124-10 du même code sont abrogés. […] L. 3124-12. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au I et au 1° du II de l'article L. 3120-2. […] - Article L. 3124-5 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, […]
Lire la suite…[…] En effet, face à l'application des articles L. 3120-2 (en ses paragraphes II et III) et L. 3124-13 du code des transports, tels qu'instaurés par les articles 10 -3° et 12, III, de la loi n°2014-1104 du 1 er octobre 2014 'relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur', dite 'loi Thévenoud', qui sont invoqués par M. […]
[…] Les QPC portant respectivement sur les articles I.. 3120-2 et L. 3122-2 du code des transports ont d'ores et déjà fait l'objet d'un tenvoi à la Cour de cassation par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 12 décembre 2014. Le Tribunal de céans, auquel sont de nouveau soumis ces moyens d'inconstitutionnalité afin de respecter les exigences formelles édictées par l'article 126-2 du CPC, devra ainsi (}) prononcer un sursis à statuer en application de l'article 126- 5 du même code ou (2) dire n'y avoir lieu à référé en application de l'article 873 al. 1" du CPC.