Infirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf., 30 avr. 2015, n° 2014020104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2014020104 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-METROPOLE Audience des Référés
LD/CP ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2015
Composition du Tribunal lors des débats : MM. Gérard A, AQ MARCANT et Alain ACKET Présidents de Chambre et Mme Laurence B Commis-Greffier.
RÉFÉRÉ N° 2014020104 – ENTRE – M. Y X 221, […], demandeur, comparant par Maître Tayeb ISMI-NEJADI Avocat à LILLE,
— ET – La SAS UBER FRANCE […],
La SARL _ UBER BV 101, […]), ayant filiale […]
Défenderesses, comparant par Maître Hugues CALVET Avocat 130, […] et Maître M LEMISTRE Avocat à LILLE.
A. l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à disposition au Greffe le 30 avril 2015.
LES FAITS :
M. Y X exerce la profession d’artisan taxi. Sa commune de rattachement est LILLE.
UBER, basée à San Francisco (Californie), est une entreprise internationale implantée en Furope et en France à travers les sociétés UBER BV, de droit néerlandais, et UBER France. Elle conçoit et développe différents services d’intermédiation, notamment un service d’intermédiation de VTC (Véhicules de Transports avec Chauffeurs), dénommé Uber X, et un service de partage de voitures ordinaires de particuliers, désigné sous le nom de UberPop. Ces services sont notamment disponibles sur les téléphones mobiles
et mettent en relation les usagers du service et des conducteurs.
À compter du mois de décembre 2013, ces applications ont été commercialisées dans 62 villes de 22 pays dont PARIS, LILLE et LYON.
L’arrivée de ces nouveaux services et intervenants ont particulièrement bouleversé l’activité des taxis en France. Sous la pression de la profession les pouvoirs publics ont
été amenés à confier en février 2014 une mission de concertation à M. I J en vue d’organiser durablement le secteur et de garantir une concurrence
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e
Affaire : X Y c/ […]
équilibrée entre taxis et VTC. Ce rapport, déposé en avril 2014, a ensuite débouché sur la loi dite J {loi du 01.10.2014).
C’est dans ce contexte que M. X estime que l’activité de UBER est source de trouble illicite et de concurrence déloyale et qu’elle lui cause préjudice. Il a ainsi assigné les sociétés UBER France et UBER BV.
LA PROCEDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 24 novembre 2014, M. Y X
assigne par-devant M. le Président du Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE
statuant en matière de référé la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV, aux fins
qui suivent :
Vu l’article 873 du CPC,
Vu les articles L. 121-1 1" et L. 121-6 du Code de la Consommation,
Vu les articles L. 3120-1, L. 3120-2, L. 3121-1 et L. 3124-13 du Code des Transports,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
— dire et juger que la maraude électronique, la tarification horokilométrique, l’émission
de factures, ainsi que la pratique commerciale trompeuse pratiquée par la SAS UBER
FRANCE et la société UBER BV constituent des actes de concurrences déloyales
consécutives de troubles manifestement illicites,
En conséquence,
— ordonner à la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV, sous peine d’astreinte de
30.000 € par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 48 heures de la
signification de l’ordonnance à intervenir, de :
» cesser d’organiser la mise en relation de clients avec les personnes qui fournissent des prestations de transport de personnes à titre onéreux,
» proposer des tarifs de transport léger de personnes conformes à la règlementation,
» cesser toute publicité quel que soit son support dans le cadre de laquelle elle présente le service UBER POP comme service de transport de personnes,
— ordonner, dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous
peine de 30.000 € par jour de retard, la publication sur son site intemet
www.uber.com/cities/lille et sur la page d’accueil de son application mobile, ainsi que
sur un quotidien régional la partie du dispositif de l’ordonnance à intervenir relative à la
maraude électronique, à la tarification et à la pratique publicitaire mise en œuvre par la
SAS UBER FRANCE et la société UBER BV et sanctionnée par M. le Président du
Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE,
— dire que cette publication devra être précédée de la mention en majuscule et en gras en
police Arial […] »,
— se réserver des astreintes,
— condamner in solidum la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV à payer à
M. Y X la somme de 30.000 € à titre de provision sur les dommages et
intérêts,
— condamner in solidum la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV au paiement de
la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les frais et dépens
de l’instance.
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AT
Affaire : X Y c/ […]
Par actes séparés les sociétés UBER France et UBER BV entendent d’abord soulever 4 Questions Prioritaires de Constitutionalité (QPC).
OPC n°1 : sur l’article L.. 3120-2 du code des transports
Vu les articles 34 et 61-1 alinéa […]" de la Constitution,
Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel,
Vu l’article 126-5 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2, 4, 6, de la Déclaration de 1789,
Vu l’article L. 3120-2 du Code des Transports,
— Dire et juger recevable et fondée la AT AU de constitutionnalité présentée par la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV,
— Dire et juger qu’une AT AU de constitutionnalité identique a été renvoyée à la Cour de Cassation par une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de PARIS du 12.12.2014 ;
En conséquence,
— Surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu’à la décision de la Cour de Cassation et le cas échant jusqu’à celle du Conseil Constitutionnel, si ce dernier est saisi après le filtrage opéré par la Cour de Cassation.
OPC n°2 : sur l’article L. 3122-2 du code des transports
Vu les articles 34 et 61-1 alinéa […]" de la Constitution,
Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel,
Vu l’article 126-535 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 4 et 6 de la Déclaration de 1789,
Vu l’article L. 3122-2 du Code des Transports,
— Dire et juger recevable et fondée la AT AU de constitutionnalité présentée par la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV,
— Dire et juger qu’une AT AU de constitutionnalité identique a été renvoyée à
la Cour de Cassation par une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris du 12.12.2014 ;
En conséquence,
— Surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu’à la décision de la Cour de Cassation et le cas échant jusqu’à celle du Conseil Constitutionnel, si ce dernier est saisi après le
filtrage opéré par la Cour de Cassation.
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Affaire : X Y c/ […]
OPC n°3 : sur l’article L. 3124-13 du code des transports
Vu les articles 34 et 61-1 alinéa […]" de la Constitution,
Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel,
Vu les articles 4, 8 et 13 de la Déclaration de 1789,
Vu l’article L. 3124-13 du Code des Transports,
— dire et juger recevable et fondée la AT AU de constitutionnalité présentée par la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV,
— dire et juger que les conditions qui subordonnent la transmission à la Cour de Cassation de la AT AU de constitutionnalité présentée par la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV sont satisfaites,
En conséquence,
— transmettre à la Cour de Cassation la AT AU de constitutionnalité suivante :
«Les dispositions de l’alinéa […] de l’article L. 3124-13 du Code des Transports, qui jpunissent de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relations de clients avec des personnes qui se livrent à des activités de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre […]" du livre II du code des transports, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transports avec chauffeur portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté d’entreprendre, à l’article 34 de la Constitution et au principe de légalité des délits et des peines, au principe d’égalité devant les charges publiques, au principe de nécessité des délits et des peines et au principe de proportionnalité des peines ? »,
— surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu’à la décision de la Cour de Cassation et le cas échant jusqu’à celle du Conseil Constitutionnel, si ce dernier est saisi après le filtrage opéré par la Cour de Cassation.
OPC n°4 : sur l’article L. 3122-9 du code des transports
Vu les articles 34 et 61-1 alinéa […] de la Constitution, Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant
loi organique sur le Conseil Constitutionnel, Vu les articles 2, 4, 6, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, Vu l’article L. 3122-9 du Code des Transports,
— dire et juger recevable et fondée la AT AU de constitutionnalité présentée
par la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV,
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« >
Affaire : X Y c/ […]
— dire et juger que les conditions qui subordonnent la transmission à la Cour de Cassation de la AT AU de constitutionnalité présentée par la SAS UBER FRANCE et
la société UBER BV sont satisfaites,
En conséquence,
— transmettre à la Cour de Cassation la AT AU de constitutionnalité suivante :
«Les dispositions de l’article L. 3122-9 du Code des Transports, qui prévoient l’obligation pour le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur de retourner, dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final, porient-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté d’entreprendre, à la liberté d’aller et venir, au principe d’égalité, au principe de nécessité des délits et des pines et au principe du respect de la présomption d’innocence ? »,
— surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu’à la décision de la Cour de Cassation et le cas échant jusqu’à celle du Conseil Constitutionnel, si ce dernier est saisi après le filtrage opéré par la Cour de Cassation.
D’autre part, par voie de conclusions en défense, la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV demandent au Juge des Référés de :
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne,
Vu la Directive 98/34 CE du 22 juin 1998,
Vu l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958,
Vu l’article 126-5 du CPC,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu l’article 873 alinéa […] du CPC,
Vu l’article 378 du CPC,
À titre principal,
— surseoir à statuer par application de l’article 126-5 du Code de Procédure Civile jusqu’à la décision de la Cour de Cassation et du Conseil Constitutionnel concemant les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles L. 3120-2 et L. 3122-2 du Code des Transports,
— dire et juger que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV remplissent les conditions de l’article 23-2 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958,
— renvoyer la AT AU de constitutionnalité concemant l’article L. 3214-13 du Code des Transports soulevée par la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV à la Cour de Cassation,
— surseoir à statuer par application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 jusqu’à la décision de la Cour de Cassation et du Conseil Constitutionnel concemant la AT AU de constitutionnalité portant sur l’article L. 3124-13 du Code des Transports,
— dire et juger que l’article L. 3120-2 III […] et L. 3124-13 du Code des Transports n’ont
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Affaire : X Y c/ […]
pas fait l’objet d’une notification à la Commission Européenne, en méconnaissance de la
Directive 98/34/CE du 22 juin 1998,
— dire et juger que les articles L. 3120-2 III […] et L. 3124-13 du Code des Transports sont
inopposables à la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV,
— dire et juger que l’article L. 3122-2 du Code des Transports, dont se prévaut le
demandeur, est de façon certaine et évidente contraire au droit de l’Union Européenne et
ne peut dès lors recevoir application du présent litige, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé,
En conséquence,
— dire et juger qu’aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de M. Y
X n’est démontré,
Subsidiairement,
— prier la Cour de Justice de l’Union Européenne de vouloir bien répondre aux questions
préjudicielles suivantes :
1) Les articles L. 3120-2 111 […] et L. 3124-13 du Code des Transports issus de la loi n° 2014-1104 du […] octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur sont-ils constitutifs d’une règle technique relative à un ou plusieurs services de la société de l’information au sens de la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998, qui rendaient obligatoire une notification préalable de ce texte à la Commission Européenne en application de l’article 8 de cette directive ?
Dans l’affirmative, la méconnaissance de l’obligation de notification prévue à l’article 8 de la directive entraîne-t-elle l’inopposabilité des articles L. 3120-2 IlI […] et L. 3124-13 du Code des Transports aux tiers ?
2) Une règlementation telle que l’article L. 3122-2 du Code des Transports, imposant aux voitures de transport avec chauffeur de communiquer préalablement à leurs clients le prix total de la prestation, ayant pour effet de renforcer le droit exclusif des taxis d’utiliser une tarification horokilométrique, doit-elle être interprétée comme étant contraire aux dispositions combinées des articles 106, paragraphe 1 et 102 TFUE, en ce qu’elle crée un monopole défaillant au détriment du bien-être des consommateurs ?
— surseoir à statuer par application de l’article 378 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause,
— dire et juger que les conditions qui subordonnent l’application de l’article 873 du Code
de Procédure Civile font défaut en l’espèce, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé,
— dire et juger que M. Y X ne démontre aucnn trouble manifestement
illicite de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé,
— rejeter l’intégralité des prétentions formulées par M. Y X,
— condamner M. Y X à payer la somme de 15.000 € à la SAS UBER
FRANCE et la société UBER BV au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par voie de conclusions en réponse, M. Y X demande au Juge des Référés de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 8221-1, L. 822 1-3 du Code du Travail,
Vu les articles L. 121-1 […] et L. 121-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article L. 121-7 du Code Pénal,
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Affaire : X Nabii c/ […]
Vu les articles L. 3122-5, L. 3122-6 du Code des Transports,
Vu l’urgence,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à transmission à la Cour de Cassation la AT AU de constitutionnalité relative à l’alinéa premier de l’article L. 3121-13 du Code des Transports soulevée par la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à transmission à la Cour de Cassation en la AT AU de constitutionnalité relative à l’article 3122-9 du Code des Transports soulevée par la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV,
— donner acte à M. Y X de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV relative à la transmission à la Cour de Cassation de la AT AU de constitutionnalité portant sur l’article L. 3120-2 III du Code des Transports,
— débouter la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV de leur demande de sursis à statuer,
— constater que la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV organisent, par le biais du service UBER POP, un système de mise en relation des clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L. 3120-1 du Code des Transports, sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer des services occasionnels et mentionnés au chapitre 2 du titre 1« du livre 2er de la 3° »* partie du Code des Transports, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues, ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du même code, en violation du Code du Travail, du Code des Transports, du Code pénal et du Code de la Consommation – constater l’urgence imminente à faire cesser les pratiques illégales et déloyales de la société UBER BV et la SAS UBER FRANCE, qui causent un préjudice quotidien à M. Y X,
— dire que le non-respect par la société UBER BV et la SAS UBER FRANCE de la réglementation du Code des Transports est constitutif d’actes de concurrence déloyale et d’un trouble manifestement illicite,
En conséquence, – faire injonction à la société UBER BV et la SAS UBER FRANCE de cesser de
proposer au public, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la date de la décision à intervenir, le service actuellement dénommé UBER POP et tout service équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L. 3120-1 du Code des Transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer des services occasionnels mentionnés au chapitre 2 du titre […] du livre 1« de la 3° »* partie du Code des Transports, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des véhicules de transport avec chauffeur au sens du même Code, sous astreinte de 250.000 € par jour de retard,
— faire interdiction à la société UBER BV et la SAS UBER FRANCE de proposer et participer, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la date de la décision à intervenir, à toute opération de facturation en relation avec le service actuellement dénommé UBER POP et tout système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L. 3120-1 du Code des Transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer le service occasionnel mentionné au chapitre 2 du Titre 1" du livre […]« de la 3° »* partie
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Affaire : RENSALEM Y c/ […]
du Code des Transports, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des véhicules de transport avec chauffeur au sens du même Code, ainsi que de procéder à toute facturation en relation de ces services, sous astreinte de 50.000 € par infraction
constatée,
A titre subsidiaire,
— faire injonction à la société UBER BV et la SAS UBER FRANCE de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, de stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique, en attente de clients sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, en contravention avec l’article L. 3120-2 Il du Code des Transports, ainsi que le fait, la course terminée et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est antorisé, en contravention avec les dispositions de l’article L. 3122-9 du Code des Transports, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50.000 € par jour de retard pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit,
— faire interdiction à la société UBER BV et la SAS UBER FRANCE d’établir et d’adresser aux clients de ses partenaires exploitant de VTC, en qualité de mandataires de ces demiers, des factures de courses réalisées détaillant le prix en fonction de la durée de la course et de la distance parcourue, et ce sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée passé le délai de 24 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner, dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine de 30.000 € par jour de retard, la publication sur son site intemet et sur la page d’accueil de son application mobile, ainsi que sur un quotidien régional la partie du dispositif de l’ordonnance à intervenir relative à la maraude électronique, à la tarification et à la pratique publicitaire mise en œuvre par la SAS UBER FRANCE et la société UBER BV et sanctionnée par M. le Président du Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE,
— dire que cette publication devra être précédée de la mention en majuscule et en gras en police Arial 16 « Pnblication Judiciaire »,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner solidairement la société UBER BV et la SAS UBER FRANCE à payer à M. Y X une provision d’un montant de 30.000 € à valoir sur son préjudice,
— condamner sous la même solidarité la société UBER BV et la SAS UBER FRANCE à payer à M. Y X la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 27 novembre 2014. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 13 février 2015 et mise en délibéré au 30.04.2015. Les parties en ont été informées.
MOYENS DES PARTIES :
Le jour des plaidoiries, les parties ont déposé leurs écrits et leurs pièces. Elles ont repris
jj»
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Affaire : X Y c/ […]
leurs écritures lors des plaidoiries.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions visées par le greffe conformément à l’article 455 du Code de Procédure
Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
« – Sur la réouverture des débats,
En cours de délibéré, par note spontanée en date du 31.03.2015, les sociétés UBER
France et UBER BV ont informé le présent tribunal de : – l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 31.03.2015 ordounant la
transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles L. 3124 -13 (QPC dite n°3 à la présente instance) et L. 3122-9 (QPC n°4) du code des transports
— - de deux arrêts de la Cour de cassation en date du 13.03.2015 renvoyant au Conseil constitutionnel relatives à la conformité des articles L. 3120-2 III (QPC n°1) et L. 3122-2 (QPC n°2) du code des transports.
De ce fait, afin de présenter leurs observations sur les conséquences de ces arrêts, elles ont sollicité du Président du tribunal la réouverture des débats en indiquant demander le prononcé d’un sursis à statuer.
Par note datée du 08.04.2015, M. X demande au tribunal de rejeter la demande de la société UBER de réouverture des débats.
Par deux nouvelles notes non sollicitées transmises par les parties après le 12.04.2015 les parties réitèrent les mêmes demandes.
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Le Président peut ordonner la réouverture des débats. il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradietoirement sur les éclaireissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés… ».
Au cas présent, le tribunal observe que le principe du contradictoire a été normalement respecté au cours des débats et que les nouveaux éléments apportés spontanément ne nécessitent pas d’éclaircissements supplémentaires.
S’estimant suffisamment informé, le tribunal dira n’y avoir lieu à réouverture des débats. « – Sur la compétence du Juge des référés en matière de QPC,
L’art. 61-1 de la Constitution prévoit que la AT peut être soulevée « à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction ». A l’évidence, le Président du Tribunal
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Affaire : X Y c/ […]
de commerce de LILLE METROPOLE saisi en matière de référé constitue bien une juridiction. De plus, la jurisprudence administrative a déjà admis qu’une QPC pouvait être soulevée devant le juge des référés (BDE. ord. 16.06.2010).
Les questions prioritaires de constitutionnalité posées par UBER peuvent donc bien être soumises au juge des référés du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE qui est
compétent pour les examiner. » – Sur les quatre QPC présentées par UBER,
Ces quatre questions prioritaires de constitutionnalité ont été présentées dans un écrit distinct et motivé, elles sont donc recevables en la forme.
Sur les deux premières QPC :
Les deux premières questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
l/ « Les dispositions du III de l’article L. 3120-2 du code des transports, qui interdisent aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours le fait d’informer un client , avant la réservation mentionnée au […] du Il du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la Jois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté d’entreprendre, au droit de propriélé et au principe d’égalité? »,
2/ « Les dispositions de l’article L. 3122-2 du code des transports qui disposent que les conditions mentionnées à l’avance à l’article L. 3122-1 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable au, par exception, après la réalisation de la prestation si le prix est calculé exclusivement en fonction de la durée, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité? »,
Ces deux questions sont identiques à celles déjà posées devant le Tribunal de commerce de Paris et transmises par celui-ci à la Cour de cassation par deux ordonnances du
12.12.2014.
De plus, comme porté à notre connaissance en cours de délibéré, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel ces deux questions prioritaires de constitutionnalité par arrêts du 13.03.2015.
Dans ces conditions, conformément à l’article 126-5 du Code de Procédure Civile, le juge n’est pas tenu de transmettre une AT AU de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. Il est également prévu qu’en cas d’absence de
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transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel.
Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi de ces deux questions qui mettent en cause les mêmes dispositions législatives, respectivement les articles L. 3120-2 et L. 3122-2 du code des transports, et les mêmes motifs, qu’il dispose d’un délai jusqu’au 13.06.2015 pour faire connaître sa décision, il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation ces deux questions posées dans le cadre de la présente instance.
» – Sur les QPC 3 et 4, Ces deux questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
3/ « Tendant à faire constater que les dispositions de l’alinéa I° de l’article L. 3124-13 du code des transports, qui punit de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités de transport routier de personnes effectués à titre onéreux sans être ni des taxis, ni des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. »,
4/ «Tendant à faire constater que les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports, qui prévoient l’obligation pour le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur de retourner, dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, au lieu de l’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.»
Ces deux questions sont similaires à celles déjà posées devant la cour d’appel de Paris et transmises par celle-ci à la Cour de cassation par un arrêt de AT AU de constitutionnalité du 31.03.2015.
Comme déjà vu précédemment, considérant que la Cour de cassation a été saisie de ces deux questions qui mettent en canse les mêmes dispositions législatives, respectivement les articles L. 3124-13 et L. 3122-9 du code des transports, et les mêmes motifs, qu’elle dispose d’un délai pour faire connaître sa décision, il n’y a donc pas lieu de lui transmettre ces deux questions posées dans le cadre de la présente instance.
» – Sur le sursis à statuer,
L’existence de ces quatre QPC implique normalement le sursis à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente des décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de
cassation.
D’autant que M. Z qui a visé dans son assignation expressément les articles L. 3120-2 et 3124-13, objets des QPC, fonde unc partie de son argumentation et de ses
| – sl
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Affaire : X Y c/ […]
demandes sur les dispositions concernées du Code des transports. Il n’est donc pas douteux que les réponses apportées par le Conseil constitutionnel peuvent influencer la
solution du litige en cours.
Cependant, M. Z prétend qu’il fonde essentiellement ses demandes sur le code du travail, le code de la consommation et sur d’autres dispositions du code des transports qui ne sont pas concernées par les présentes QPC.
Il convient donc d’examiner ses demandes sous cet angle. » – Sur les pratiques commerciales trompeuses,
+ – Sur L T manifestement illicite,
M. X demande de dire que le non-respect par les sociétés UBER BV et UBER France de la réglementation du Code des Transports est constitutif d’actes de concurrence déloyale et d’un trouble manifestement illicite.
Par courrier en date du 8 avril 2015, suite à la demande de réouverture des débats formée par la société UBER, il souligne que sa demande n’est pas fondée sur les articles dont la constitutionnalité est discutée par la société UBER, « mais sur le Code du Travail, le Code de la Consommation, ainsi que les articles L 3122-5 et L 3122-6 du Code des
Transports ».
Il fonde sa demande sur l’article 873 du Code de Procédure Civile qui permet au Juge des Référés de faire « cesser un trouble manifestement illicite », ce trouble résultant directement ou indirectement d’une violation évidente de la règle de droit. »
Il expose que ni les chauffeurs de VTC, ni la société UBER, qui se prétend être un simple intermédiaire, ne respectent les dispositions des articles L 3122-3 et L 3122-6 du Code des Transports, qui astreignent ces deux entités à un certain nombre de déclarations et d’obligations.
Il s’appuie, par ailleurs, sur les dispositions de l’article L 120-1 du Code de la Consommation, qui édicte que « les pratiques commerciales déloyales sont interdites et en particulier les pratiques commerciales trompeuses ».
Il affirme que les sociétés UBER BV et UBER France ont transgressé la règlementation
relative à l’exploitation des taxis, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite en :
— - Organisant un système de mise en relation de clients avec les personnes qui fournissent des prestations de transports à titre onéreux
— Proposant et adressant aux clients de ses partenaires une tarification
horokilométrique – - Proposant une offre commerciale de nature à provoquer la confusion dans l’esprit
du consommateur. La société UBER BV et UBER France expliquent qu’aucun grief de « travail dissimulé
l – er
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Affaire : X Y c/ […]
par dissimulation d’activité » ne saurait leur être imputé » et que le grief tiré de prétendues « pratiques commerciales trompenses » n’est pas davantage fondé.
Nous constaterons, tout d’abord, que l’examen de ce dossier fait apparaître le caractère sérieux du débat constitutionnel qu’appelle dans son ensemble la « loi J ». Toute loi doit donner une cohérence globale à l’ensemble de ses articles ; or, nous constatons que quatre articles, L 3120-2 II, L 3122-9, L 3124-13 et L 3122-2 du Code des Transports sont susceptibles d’inconstitutionnalité.
La réécriture éventuelle de ces articles est susceptible d’impliquer d’autres articles de la loi.
Nous ne pourrons donc affirmer qu’il y a « non-respect » ou violation évidente des règles de droit actuellement discutables.
Le Juge des Référés ne saurait répondre sur le respect ou non des articles concernés par la loi « J » sans avoir une réponse sur les QPC posées.
Il pourra faire remarquer tout an plus qu’effectivement, M. X limite sa demande plus particulièrement aux articles L 3122-5 et L 3122-6 du Code des Transports ; que l’obligation « d’inscription sur le registre des exploitants » coure dans un délai de trois mois à compter d’une date fixée par voie réglementaire et, donc, à partir du 30 décembre 2014.
Il appartient à M. X d’apporter la preuve que les intermédiaires ne disposent pas des documents requis et, plus particulièrement, que ces demandes d’inscription et autres obligations ne sont pas respectées ; mais, il ne produit rien aux débats.
Par ailleurs, nous ne pourrons faire application de l’article L 121-1-1 du Code de la Consommation, qui prohibe le fait de présenter comme licite un service qui ne l’est pas. Il faudrait que l’illicéité du service UBER POP soit avérée. Or, l’article L 3124-13 du Code des Transports, qui est la seule disposition légale susceptible de s’appliquer à ce service, est actuellement en cours de contrôle de constitutionnalité.
Ainsi, sur ces deux points évoqués, nous dirons que les conditions d’application de l’article 873 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies. Suivant une jurisprudence constante, la notion de « trouble manifestement illicite » implique une « perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Les violations des règles de droit ne sont pas
manifestes en l’espèce.
Nous débouterons M. X de ses demandes en l’absence de caractère « manifestement illicite » du trouble allégué.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé à ce titre.
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Affaire : X Y c/ […]
+ Sur le dommage imminent,
M. X demande de constater l’urgence imminente à faire cesser les pratiques illégales et déloyales d’UBER BV et UBER France qui causent un préjudice quotidien à M. X et réclame une provision de 30 000 € à valoir sur le préjudice.
M. X évoque sa situation financière et le coût de la licence qu’il a dû acquérir pour exercer la profession de chauffeur de taxi.
Il estime que les pratiques illégales de la société UBER lui ont fait perdre une partie de sa clientèle et il estime la baisse de son chiffre d’affaires à hauteur de 20 %.
La société UBER répond qu’il est indéniable que les VTC sont en concurrence avec les taxis, mais qu’il ne saurait lui être reproché leur développement qui demeure, à ce jour, parfaitement licite et qui ne fait que répondre à une demande actuellement insatisfaite et générée par l’accroissement de l’offre.
Que, s’il y a perte de chiffre d’affaires pour les taxis et M. X, cette perte n’est que le fruit de la libre concurrence sur le marché de la réservation.
Que le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour organiser tous les modes de transports collaboratifs, tel que le co-voiturage et l’autoportage.
Que le service proposé par UBER POP rentre dans ce cadre et s’inscrit dans la diversification des modes de déplacements urbains au bénéfice du consommateur.
La société UBER présente des données démentant formellement l’existence d’une quelconque migration des utilisateurs taxi/VTC vers UBER POP.
Sur ce, nous rappellerons, comme l’indique à juste titre le défendeur, que, dans le cadre d’une action en référé sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile, le demandeur n’est pas fondé à demander réparation d’un préjudice, il ne peut solliciter que la prévention d’un « dommage imminent » au sens de ce texte.
Il appartient au demandeur de produire aux débats toute pièce de nature à établir l’existence et de rapporter la preuve du trouble manifestement illicite.
Le seul argument évoqué par M. X est la perte d’une partie de sa clientèle et une baisse de son chiffre d’affaires estimée à 20 %, mais sans aucune preuve à l’appui.
L’intervention du Juge des Référés ne peut se fonder sur un dommage purement éventuel, limité aux simples allégations de M. X.
Toute mesure préventive de notre part porterait atteinte à la réforme engagée et voulue sur les différents modes de transports permettant de répondre à l’évolution de l’offre.
En tout état de cause, M. X ne démontre pas l’existence d’un dommage
imminent et nous dirons n’y avoir lieu à référé.
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Affaire : X Nabit c/ […]
+ – Sur les pratiques commerciales trompeuses,
M. X reproche à UBER des pratiques commerciales trompeuses constituées
par le fait : – De pratiquer un travail dissimulé par la diffusion d’une publicité du travail
dissimulé ou de complicité du travail dissimulé par dissimulation d’activité ; – - Une altération du comportement économique du consommateur.
M. X s’appuie sur les dispositions de l’article 873 du CPC considérant qu’il convient de faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société UBER fait état que les constatations d’infractions aux interdictions du travail dissimulé sont régies par les articles L 8271 -7 et 8271-1-2 du Code du Travail et que ces constatations ne peuvent être effectuées que par des agents répertoriés et au moyen de procès-verbaux.
Aucun procès-verbal de la sorte n’ayant été établi, la société UBER conteste l’existence d’un trouble.
Cependant, M. X souligne l’existence d’actes de concurrence déloyale.
M. X soutient que la société UBER n’est pas qu’un simple intermédiaire ; qu’elle favorise le travail dissimulé et ne justifie du respect de la règlementation relative aux transports de personnes par ses partenaires.
Force est de constater que l’objet social de la société UBER consiste « à la fourniture de services en ligne aux consommateurs visant à les mettre en relation avec des prestataires de service, en particulier des voitures de tourisme avec chauffeur ».
C’est d’ailleurs la position de l’autorité de la concurrence dans son avis du 16 décembre 2013 qui a rappelé que la société UBER n’exploite pas directement des VTC mais propose une plateforme de mise en relation.
La société UBER ne détient en effet aucun véhicule de tourisme avec chauffeur et n’effectue directement aucune prestation de transport.
Cette position a été également reprise par M. le Président du Tribunal de Commerce de PARIS dans son ordonnance du […] août 2014.
Selon M. X, la société UBER n’agit pas comme simple intermédiaire.
M. X considère qu’en diffusant sur ses sites Internet des publicités pour des prestations de transport de personnes, la société UBER ainsi a favorisé le travail dissimulé.
M. X considère que la société UBER, touchant une prestation financière d’une activité de transports de personnes, avait ainsi l’obligation des inscriptions légales
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Affaire : X Y c/ […]
en tant que prestataire VTC.
Pour la société UBER, M. X n’apporte pas la preuve de ce que le comportement de la société UBER soit caractéristique d’une pratique commerciale
trompeuse.
C’est-à-dire que la société UBER aurait diffusé une information fausse de nature à induire en erreur le consommateur moyen.
A l’évidence, les messages diffusés par les sociétés UBER et UBER POP aux consommateurs ne peuvent constituer des tromperies au sens de la pratique commerciale.
Les messages sont clairs et sans dissimulation. Cet argument de M. X sera donc rejeté.
M. X soutient encore que la société UBER se comporte comme un employeur vis-à-vis de ses prestataires.
La société UBER fixe la tarification des prestations et le chauffeur qui ne la respecte pas est remercié.
Mais à l’évidence, si UBER fixe la tarification et fournit le système de géolocalisation, c’est bien à l’attention du consommateur et non du chauffeur affilié.
Ce demier en s’affiliant bénéficie du service des prestations que la société UBER assume auprès des consommateurs mais pas l’inverse.
Le contrat d’affiliation entre UBER et les chauffeurs est d’ailleurs fourni aux débats et stipule que les obligations fiscales et légales doivent être respectées.
En ce qui conceme le service UberPop, M. X fait encore plaider que la société UBER recrute ses chauffeurs en leur faisant miroiter un « complément de revenus » et qu’ainsi, il y a exercice d’une activité à but Incratif.
Les sociétés UBER conteste cette allégation en considérant qu’il s’agit d’une activité qui n’est pas effectuée à titre onéreux.
Force est de constater que ce fondement repose également sur la QPC vue plus haut et d’ores et déjà transmise au Conseil Constitutionnel et qu’en conséquence, il n’appartient pas au Juge des Référés, Juge de l’évidence, de se prononcer sur cette AT ne relevant pas de sa compétence.
Force est aussi de constater que tant UBER qu’UBER POP effectuent des intermédiations fournissant des services en ligne et qu’à ce titre elles n’exercent pas une
activité de transporteur.
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Affaire : X Y c/ […]
UBER France exerce son activité dans la catégorie INSEE : « Activité de centres d’appels » et n’est pas inscrite en tant qu’exploitant auprès du groupement ATOUT France, tel qu’exigé par la loi du 22 juillet 2009.
Les chauffeurs affiliés aux services d’UBER restent des chauffeurs indépendants.
Le contrat d’affiliation d’UBER ayant entre autres pour mission la nécessité première pour les chauffeurs de se conformer aux dispositions légales et réglementaires.
M. X rappelle également l’entrée en vigueur depuis le […] janvier 2015 de la loi J du […]" octobre 2014 obligeant UBER à s’inscrire sur le registre des exploitants prévu à l’article 3122-5 du Code des Transports.
UBER indique, à cet effet, que les intermédiaires disposent d’un délai de trois mois avant leur inscription à compter d’une date fixée par voie réglementaire et qu’ainsi, son délai d’inscription n’est pas expiré.
Comme exposé plus haut, UBER indique que les conducteurs utilisateurs de la plateforme UBER n’exercent pas d’activité à but lucratif.
Les récentes décisions de justice produites par M. X, non définitives à ce jour, ne permettent pas au Juge des Référés, Juge de l’évidence, de trancher cette AT soumise à l’appréciation des juridictions de second degré.
De tout ce qui précède, il convient d’écarter les moyens soulevés par M. X sur les pratiques commerciales trompeuses et sur la suspicion de travail dissimulé et dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 873 du Code de Procédure Civile.
» – Sur les autres demandes,
En ce qui concerne les demandes des sociétés UBER sur l’absence de notification à la Commission européenne des articles L. 3120-2 et 3124-13 du code des transports , sur leur inopposabilité aux sociétés UBER et sur le non respect de l’article L. 3122-2 du code des transports au droit de l’Union européenne, l’examen en cours des différentes questions prioritaires de constitutionnalité portant sur ces articles ne permet pas de statuer sur cette demande.
L’action de M. X devant le juge des référés du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE, juge de l’évidence et de l’urgence, peut être considérée comme prématurée au regard de l’examen en cours des questions prioritaires de constitutionalité et a ainsi obligé les sociétés UBER France et UBER BV a engagé des frais irrépétibles au soutien de leur défense. Il est ainsi équitable de condamner M. X à payer à UBER France la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de la présente instance.
Il convient de débouter les parties de leurs autres demandes.
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etr
Affaire : X Y c/ […]
PAR CES MOTIFS
Nous, Juges des Référés, statuant en formation collégiale et par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Au provisoire, Disons n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
Disons recevable les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par les sociétés UBER France et UBER BV ;
Disons le Juge des Référés compétent pour examiner lesdites questions prioritaires de constitutionnalité ;
Disons n’y avoir lieu à transmettre les quatre questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les sociétés UBER France et UBER BV ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de M. X ;
Condamnons M. X à payer à la société UBER France la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons M. X aux dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 47.47 € (en ce qui concerne les frais de Greffe) ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes. Ordonnance signée par M. A et Mme B
|
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RG n° 2014/020104
A Messieurs le Président et conseillers du Tribunal de commerce de Lille
\
CONCLUSIONS EN DUPLIQUE POUR UBER FRANCE ET UBER BV
La société UBER FRANCE (ci-après, « Uber France »), société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 539 454 942, dont le siège social est situé au […], […], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège,
ET
La société UBER BV (ci-après, « Uber BV »), société à responsabilité de droit néerlandais immatriculée auprès de la chambre de commerce des Pays-Bas sous le numéro 56317441, dont le siège social est situé au Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam (Pays-Bas), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
de droit audit siège
(ci-après dénommées, ensemble, pour les besoins de la présente instance, « Uber »)
Défenderesses à l’instance
Ayant pour Avocats :
Maître M LEMISTRE
Avocat au Barreau de Lille
DOXA
[…]
[…]
'L’el : […] : […]
Maître Hugues CALVET
Avocat au Barreau de Paris
[…] AARPI
130, tue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
« Tél. : 01 44 35 35 35 – l’ax : 01 44 35 35 05 Toque : T 12
CONTRE : Monsieur Y X, né le […] à Lille, de nationalité française, demeurant […]
Demandeur à l’instance
Ayant pour Avocat : Maître Tayeb ISMI-NEDJADI Avocat au Barreau de Lille 8, […]
A.
II. SECTFION 1.
SECTION II.
C.
SECTION III.
1. fl.
SECTION IV.
A.
SOMMAIRE
Rappel des faits et de la procédure …………………. serre 6 L’activité eee ares […]
La réaction des pouvoirs publics : le rapport J d’avril 2014 et la proposition de loi du 18 juin 2014 adoptée le […]" octobre 2014………………………..13
DisCcUSSiON …………………………..+. …… 17 LES TEXTES OPPOSES A UBER PAR LE DEMANDEUR SONT INCOMPATIBLES AVEC LA CONSTITUTION ET FONT L’OBJET DE QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITE + coca cnrs r cran rr re rr er ra rs sers res sine s ….. 20 LES ARTICLES L. 3120-2 III […] ET L. 3124-13 DU CODE DES TRANSPORTS SONT INOPPOSABLES A UBER CAR ILS N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UNE NOTIFICATION A LA COMMISSION EUROPEENNE PAR LA FRANCE, EN VIOLATION DE LA DIRECTIVE 98/34/CE ET DE L’ARTICLE 4(3) DU TUE ..22
Les articles L. 3120-2 III […] et L. 3124-13 du code des transports constituent des règles techniques relatives à un service de la société de l’information et entrent dès lors dans le champ d’application de la Directive 98/34/CE………………………. 24 La violation par la France de l’article 8 de la Directive 98/34/CE et de l’article 4(3) du Traité sur l’Union EUrODÉCNME isere: 2 7 L’inopposabilité des articles L. 3120-2 III […] et L. 3124-13 du code des csc cc cs res rer roc ear ser ras messes rene ser res re serrer see ser ententes L’ARTICLE L. 3122-2 DU CODE DES TRANSPORTS EST DE FAÇON CERTAINE
ET EVIDENTE CONTRAIRE AU DROIT DE L’UNION EUROPEENNE ET DOIT EN CONSEQUENCE ETRE ECARTE DE L’INSTANCE ……………………+………….. 34
Sur l’applicabilité du droit de l’Union eUrODÉEMME ceci…. 35 La non-conformité de l’article L. 3122-2 du code des transports aux dispositions combinées des articles 106, paragraphe 1 et 102 TFUE……….38 La concurrence entre taxis et VIC sur le marché des services de transport particulier à titre onéreux en réservation préalable ……………………………………39 La position dominante des taxis sur le marché des services de transport particulier à titre onéreux en réservation préalable ……………………………………40 L’abus automatique: une discrimination tenforçant un monopole défaillant au préjudice des 40 Une discrimination flagrante entre opérateurs directement concurrents …………………… 41 Le renforcement d’un monopole défaillant an préjudice des consommateurs ………………………42. AUCUN TRAVAIL DISSIMULE PAR DISSIMULATION D’ACTIVITE NE SAURAIT ETRE REPROCHE A ÛBER …………………… .45 In limine litis : sur l’incompétence du Président du tribunal de commerce statuant EN res meer rem res assess seem esse ran rer cree 45 En tout état de cause : sur l’absence de travail dissimulé par dissimulation cs css ee ess en roses esse e 46 Uber est une société d’intermédiation et non une société de transport des VTC eee messes rem meme rr essere 47
b.
[…]
SECTION VL.
A.
a.
Uber se présente sans ambiguïté comme un intermédiaire et non une entreprise de cesse ess comes es 9 1
L’infraction de dissimulation d’activité n’est pas caractérisée à l’encontre des conducteurs utilisant l’application UberPop ……………………………………..52
L’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité n’est caractérisée que lorsque l’activité est exercée dans un but lucratif …………52
L’application UberPop empêche structurellement de tirer le moindre
profit d’un partage collaboratif de son propre véhicule……………………………. 53
L’ABSENCE DE TOUTE « PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE » DE « PUBLICITE DE TRAVAIL DISSIMULE PAR DISSIMULATION D’ACTIVITE» AU SENS DES ARTICLES L. 120-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION
mms comme rer […]
La transposition de la Directive 2005/29/CE s’est traduite par une profonde modification des règles relatives aux publicités « trompeuses »……………………….. 56
L’absence totale de preuve, par le Demandeur, de ce que la pratique commerciale litigiense s’est traduite par la diffusion d’une information C UTOMPEUSE crises sees sr essere esse ier sees essere
L’absence totale de preuve, par le Demandeur, de ce que la pratique commerciale litigicuse altère ou est susceptible d’altérer de façon substantielle le comportement économique du CONSOMMAtCUT MOYEN ier…» 62
EN TOUT ETAT DE CAUSE, […]
Premièrement, les articles L. 3120-2 III […], L.. 3122-9, L. 3124-13 et L. 3122- 2 du code des transports sont inconstitutionnels et inopposables aux
justiciables français en raison d’une violation de la Directive 98/34/CE et de l’article 4(3) du TFUE
Deuxièmement, les articles L. 120-1 du code de la consommation ne sauraient s’appliquer à Uber du fait de l’inconstitutionnalité et de l’incompatibilité avec le droit européen de l’article L. 3124-13 du code des cc cis cc cc css sees rr […]
Troisièmement, rien ne démontre que l’activité de VTC ou le partage collaboratif de véhicules porte préjudice à l’activité des taxis…………………. 67
L’activité de VTC est en concurrence avec les taxis, et l’on ne saurait lui reprocher son développement qui demeure à ce jour parfaitement licite .68
La migration de clientèle des taxis vers le service UberPop n’est ni prouvée, Ni AVÊTÉe sees 69
PLAÏSE AU TRIBUNAL
Les présentes conclusions ont pour objet de répondre aux conclusions en réplique déposées par Monsieur Y X (ci-après, le « Demandeur ») le 2 février 2015, lesquelles sont fort confuses et d’une agressivité inouïe. Dénigtant ouvertement Uber, le Demandeur la qualific pêle-mêle de « fRbustier», de « braconnier», de « société chauve-souris » et assimile l’activité d’Uber à une « du plus fort » qui procéderait d’une « dissolution du contrat social ».
Un ton polémique, qui ne favorise pas la clarté des débats, est d’autant plus inadmissible que le Demandeur n’a manifestement pas lu attentivement les écritures d’Uber en date du 18 décembre 2014, puisqu’il les dénature à plusieurs reprises, créant ainsi, volontairement ou non, de nombreuses confusions sur le droit positif et les décisions juridictionnelles rendues à l’issue d’instances dans lesquelles Lber était maladroitement mise en cause par ses concurrents.
Quant aux moyens en défense légitimement soulevés par Uber, tirés notamment des principes de valeur constitutionnelle et du droit de l’Union européenne et vainement qualifiés de « détournement de la loi », Q « exceptions dilatoires » ou encore de « dévoiement du droit processuel » par le Demandeur, il suffit de rappeler qu’en les invoquant, Uber ne fait qu’exercer les droits de la
défense les plus élémentaires dans un Etat de droit.
Quoiqu’il en soit, cette tonalité en dit long sur la fébrilité du Demandeur face aux arguments
précis et étayés d’Uber.
entend pour sa part placer le débat qui l’oppose au Demandeur sur le seul terrain de l’analyse juridique afin de ramener la présente affaire à sa juste mesure. DDe ce point de vue, Uber a d’ores et déjà amplement démontré que les dispositions qui lui sont opposées sont contraires tant aux droits et libertés que la Constitution garantit qu’au droit de l’Union européenne. Il n’échappera pas au Tribunal qu’aucun des arguments avancés par le Demandeur dans ses conclusions en réplique n’est de nature à remettre en cause les
conclusions précédemment exposées par Uber.
exposera de nouveau son point de vue et répondra par ailleurs aux moyens nouveaux avancés par le Demandeur au stade de la réplique. A cet égard, il faut d’emblée souligner que la production de moyens nouveaux par le Demandeur au stade de la réplique, quelques jours seulement avant l’audience de référé, constitue un procédé déloyal envers la Défenderesse. Gber relève en particulier que le moyen nouveau tiré d’un prétendu travail dissimulé par dissimulation d’activité ne présente aucun lien avec les moyens développés par le Demandeur
dans son assignation.
Ce préalable étant posé, Uber rappellera brièvement les faits (1) avant de démontrer que les conclusions en réplique du Demandeur n’apportent aucun élément supplémentaire administrant de manière évidente la preuve du bien-fondé de ses prétentions (H).
[VD
I. – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit en date du 24 novembre 2014, enregistré au rôle sous le numéro 2014/020104, Monsieur Y X (ci-après «le Demandeur ») a assigné respectivement les sociétés Uber France et Uber BV (ci-après dénommées ensemble, pour les besoins de la présente instance, « Uber ») par devers Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille.
Ce chauffeur de taxi soutient que l’activité – licite – d’intermédiation proposée par Uber serait la source d’un trouble illicite qu’il conviendrait selon le Demandeur de qualifier de « commrrence déloyale » lui causant un préjudice.
Âu terme d’une argumentation lacunaire, fragile dans ses fondements et maladroite dans sa démonstration, le Demandeur évoque ainsi la méconnaissance par Uber de plusieurs textes introduits par la loi du 1" octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur et des articles L. 120-1 et suivants du code de la consommation.
Pourtant, il faut d’ores et déjà mentionner que par deux ordonnances rendues par Monsieur le Président du Tribnnal de commerce de Paris le 12 décembre 2014, le renvoi de deux des dispositions invoquées par le Demandeur à l’appui de sa démonstration à la Cour de cassation a été ordonné en vertu de questions prioritaires de constitutionnalité (ci-après « QPC ») déposées par Uber, et portant respectivement sur :
— l’article L. 3120-2 III […] du code des transports ; et – l’article L. 3122-2 du même code.
Dans pareilles circonstances, les dispositions impératives de l’article 126-5 du code de procédure civile sont absolument formelles sur l’obligation pour le juge de surscoir à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de cassation :
« Le juge n’est pas tenu de transmettre une AT AU de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu’à ce qu’il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel » (soulignement ajouté)
L’obligation de surseoir à statuer en cas de saisine de la Cour de cassation d’une QPC soulevée dans une instance antérieure est d’ailleurs respectée avec rigueur par les juridictions. La Cour d’appel de Paris évoque ainsi « /'intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à
! Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2014, RG n° 2014061003, […].
Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2014, RG n° 2014061004, […].
statuer jusqu’à ce qu’intervienne la décision de la Cour de cassation […] ». Cette même Cour d’appel, mais également certains tribunaux de commerce, ont par le passé également décidé de surscoir à statuer en cas de saisine de la Cour de cassation « jusqu’à ce que le tribunal soit informé de la décision
rendue par la Cour de cassation »*.
La saisine de la Cour de cassation de la AT du renvoi au Conseil constitutionnel de deux QPC concernant les articles I.. 3120-2 III […] et L. 3122-2 du code des transports doit donc a minima mener la juridiction de céans à surseoir à statuer, voire même à constater l’absence de trouble manifestement illicite du fait du doute certain quant à la constitutionnalité des
textes dont la méconnaissance est alléguée par le Demandeur.
Âu demeurant et comme l’exige la jurisprudence appliquant les dispositions impératives des articles 126-2 et 126-5 du CPC, Uber soulève à nouveau devant le Tribunal de céans les deux QPC portant sur les textes susvisés, en invitant immédiatement M. le Président du Tribunal à
surseoir à statuer ou dire n’y avoir lieu à référé.
Le renvoi à la Cour de cassation des QPC portant sur ces dispositions, ordonné par le Tribunal de commerce de Paris, produit des effets d’autant plus sensibles sur la présente instance que les
prétentions du Demandeur sont principalement fondées sur ces textes.
Premièrement, l’assignation invoque une violation de l’article L. 3120-2 III […] du code des
transports, qui interdit aux VTC et à leurs intermédiaires d’user d’un système de géolocalisation permettant d’informer un client de la localisation et de la disponibilité d’un VIC avant la réservation. Comme on l’a vu, le Président du Tribunal de commerce de Paris a relevé que la QPC soulevée par Uber n’était pas dépourvue de caractère sérieux et l’a renvoyée à la Cour de Cassation®. Comme il a été démontré supra, ce renvoi doit donc nécessairement mener le Tribunal de céans à refuser de statuer sur les prétentions du Demandeur aussi longtemps qu’une décision de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel n’aura pas été rendue. Cette analyse est partagée par le Demandeur lui-même, qui convient de l’effet suspensif du renvoi de la QPC.
Deuxièmement, le Demandeur invoque l’article I.. 3124-13 du même code, qui interdit par principe tout système de mise en relation de clients avec des personnes effectuant un transport de particulier à titre onéreux sans être ni une entreprise de transport routier pouvant effectuer des « services occasionnels », ni un taxi, ni un véhicule motorisé à deux ou trois roucs ou une voiture de transport avec chauffeur. Cette disposition définit si vaguement les conditions de sa mise en œuvre et grève tant les libertés fondamentales que son inconstitutionnalité a été invoquée devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris. Sc considérant incompétent pour
appliquer un texte prévoyant des sanctions pénales, ce Tribunal l’a considéré comme étant
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CA Paris, 25 janvier 2011, RG n°07/14485. 3 CA Pañns, 22 mai 2014, RG 12/10816, T. com. Créteil, 9 novembre 2010, RG n° 2009F01018. + – CA Paris, 16 mars 2011, RG n°10/16622 : « Considérant que la SCM, qui n’a pas respecté les dispositions impératives
de Particle 126-2 du code de procédure civile, est irreçevable en sa demande, fondée sur l’article 126 -5 du même code ».
5 – Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2014, RG n°2014061003, […].
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inapplicable à l’instance soumise à son examen. Le Tribunal de céans pourra se ranger à cette analyse et refuser d’appliquer ce texte invoqué par le Dernandeur, ou renvoyer la QPC présentée par Lber sur ce texte. En effet, le Président du Tribunal de commerce de Paris ne s’est pas prononcé sur le caractère sérieux de la QPC soulevée par Uber à l’encontre de l’article L. 3124-13 du code des transports, de sorte que le Président du Tribunal de céans sera le premier à statuer sur cette AT®.
Troisièmement, le Demandeur invoque une violation de l’article L. 3122-2 du code des transports, qui réserve aux taxis le droit exclusif d’user du mode de tarification dit « horokilométrique », c’est-à-dire fondé sur une corrélation entre durée de la course et distance parcourue par le véhicule. Suite à la QPC soumise à l’examen du Président du Tribunal de Commerce de Paris, cette disposition a également fait l’objet d’un renvoi à la Cour de Cassation". En conséquence et pour le mêmes raisons que celles évoquées saæpra, le Tribunal de céans n’est pas en mesure de statuer sur les prétentions du Demandeur sur ce point et ne pourra que sursoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel. Cette analyse est partagée par le Demandeur lui-même.
Quatrièmement, le Demandeur croit pouvoir soulever un moyen nouveau tiré de l’article L. 3122-9 du code des transports, lequel imposerait purement et simplement aux conducteurs de VTC (et à eux seuls) de retourner à leur lieu d’établissement après chaque course. Le Demandeur omet cependant de préciser que les conducteurs de VTC ne sont pas soumis à cette obligation dès lors qu’ils peuvent démontrer alternativement (}) une réservation préalable pour la course suivante ou (Z) un contrat avec le client final. Contrairement à ce qu’infère le Demandeur de ce texte, le simple fait pour un conducteur de VTC de ne pas retourner à sa base après une course n’est pas contraire à la loi.
Au demeurant, Uber démontrera dans in mémoire distinct et motivé que cette disposition est tout aussi éminemment contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Cinquièmement et enfin, le Demandeur stigmatise le service UberPop développé par Lber sur le fondement des articles L. 120-1 et suivants du code de la consommation, qui répriment le fait de « déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas ». Or l’illicéité du service UberPop, à la supposer avérée, ne pourrait être fondée que sur une méconnaissance de l’article L. 3124-13 du code des transports, dont l’inconstitutionnalité et l’incompatibilité avec le droit européen est démontrée par Uber. Au surplus, l’attention du Tribunal de céans sera attirée sur les graves carences du Demandeur dans l’administration de la preuve, aucun élément ne permettant d’affirmer que les conditions strictes permettant de caractériser une quelconque pratique commerciale trompeuse seraient réunies.
[…].
! – Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2014, RG n° 2014061004, […].
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Avant tout débat sur le bien-fondé des prétentions du Demandeur, il est nécessaire de rappeler la nature exacte du service Uber (A) avant d’évoquer la réaction médiatique et politique démesurée
ayant abouti à l’adoption des dispositions aujourd’hui opposées à Uber (B).
À. – L’activité d’Über
Uber est une entreprise implantée en France ayant conçu et développé plusieurs services d’intermédiation (2). Analysant le marché du VTC et son cadre juridique, les autorités de concurrence françaises et le Conseil constitutionnel ont reconnu que cette activité ne portait
aucune atteinte au monopole et à l’activité des taxis (1).
à Uber est une entreprise d’intermédiation qui permet d’utiliser des WTC et de partager des véhicules
particuliers
Uber exploite depuis plusieurs années une application permettant de mettre en relation exploitants de VTC et leurs clients.
Ce groupe exploite une plateforme logicielle innovante de réservation de transport routier de personnes. Son activité consiste à mettre en relation, #a une application mobile, des particuliers soit avec (À des chauffeurs indépendants soit avec (4) d’autres particuliers.
FE.n France, le groupe Uber propose ainsi sur sa platcforme de réservation deux catégories de services bien distinctes.
La première, qui regroupe les services dénommés « Lber X », « Uber Berline » et « Uber Van », vise à mettre en relation des particuliers avec des chauffeurs indépendants pour des prestations de transport effectuées à titre lucratif. Ces derniers exercent leur activité en qualité de conducteur de
voiture de transport avec chauffeur et dans le respect des dispositions des articles
L. 3122-1 et suivants du code des transports.
Le modèle économique sur lequel est bâti cette catégorie de service est doublement vertueux. D’une part, il permet aux consommateurs de bénéficier, à des prix abordables, d’un service de transport haut de gamme et facilement utilisable. D’autre part, il apporte aux chauffeurs, avec lesquels les Défenderesses concluent des contrats de partenariat, un volume d’affaires significatif et des outils efficaces d’optimisation de leurs déplacements. En répondant de façon innovante à une demande conséquente de la part des consommateurs, le développement des services de VTC a stimulé la création d’entreprises de transport et a permis à de
nombreuses personnes de trouver un emploi.
À Lille, seuls 13 chauffeurs de VTC utilisent la plateforme Uber X, chiffre à comparer avec les plus de 200 taxis qui disposent dans cette ville d’une autorisation de stationnement.
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La seconde catégone de service, exploitée par Uber sous le nom d'« UberPop» depuis février 2014, consiste en une mise en relation entre particuliers, les uns détenant un véhicule et les autres souhaitant l’utiliser. L’utilisation de ce véhicule donne simplement lieu au versement d’une indemnisation destinée à diminuer le coût d’utilisation du véhicule.
Ce service s’inscrit dans le cadre du développement croissant de l’économie dite « co/laboratix » et de l’utilisation en commun de biens divers tels que des véhicules, dans un contexte de congestion des grandes agglomérations et d’aggravation continue des coûts d’entretien et d’utilisation des automobiles. Le développement de services comme UberPop témoigne en effet du déclin de la plaine possession des véhicules, délaissée par les particuliers au profit de solutions de partage.
Fondés sur le concept d’économie «collaborative», les services tels qu’UberPop ont permis d’encourager une demande nouvelle de services de transport pour des personnes qui n’utilisent pas les services de VTC ou de taxis mais qui souhaitaient simplement limiter le coût d’utilisation d’une automobile, voire s’en dispenser.
De plus, ses études réalisées par des cabinets de conseil démontrent en particulier que le service UberPop a permis de faciliter l’accès à la mobilité urbaine dans des zoncs mal desservies par les transports en commun*.
Les synergies permises par l’otilisation cn commun de véhicules de transport sont par ailleurs connues depuis longtemps, mais la mise en œuvre de ce partage se heurtait en pratique à l’impossibilité, pour les particuliers, de se mettre en relation entre eux. L’avancée technologique et le développement de plateformes sociales fiables et simples d’utilisation ont permis de pallier ces lacunes : s’appuyant sur l’expérience qu’elle avait acquise dans le secteur de la mise en relation entre particuliers et chauffeurs de VTC, Uber a donc développé la fonctionnalité UberPop permettant un tel partage.
En pratique, et afin de garantir la qualité d’une telle utilisation collaborative des véhicules, Uber a pris soin tout d’abord de mettre en place des procédures simples de sélection des conducteurs, limitant ainsi leur nombre.
En outre, Uber a contracté les assurances nécessaires afin d’apporter aux utilisateurs du service la garantie nécessaite de tout dommage corporel et matériel. La sécurité du
conducteur, du ou des passagers et des tiers est donc absolument garantie par Uber. Au surplus, certaines compagnies d’assurance généralisent les offres permettant de couvrir les activités de partage telles qu’ÜberPop et permettent aux conducteurs de contracter eux-mêmes des assurances supplémentaires couvrant leurs passagers cet les tiers. Le directeur général délégué de la compagnie MAIF a d’ailleurs déclaré à ce sujet à la presse :
« La Maiïf est convaincue que l’économie collaborative va se développer, va modifier le
/ < « . D . – + 9 paysage économique français et sans doute mondial, mais aussi les habiindes de consommation »
® – […], extrait de l’étude d’un cabinet de conseil.
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22. Enfin, les communications commerciales d’Über ont pris soin d’informer les utilisateurs qu’UberPop est proposé par des particuliers et ne convient pas aux personnes souhaitant exercer une activité régulière de chauffeur de VTC.
23. – De cette manière, Uber est entrée sur le marché de la mise en relation permettant l’utilisation collaborative de véhicules, rejoignant de nombreux acteurs déjà développés et en forte progression tels que Bblacar, Djump ou Heetch. Cette arrivée sur le marché du transport urbain a été saluée et soutenue par les autorités administratives compétentes en la matière, du fait de la
satisfaction accrue du consommateur permise par cette stimulation de la concurrence.
#. -Les autorités de concurrence françaises et le Conseil constitutionnel ont recounu que l’activité d’Über ne
portait aucune atteinte au monopole et à l’activité des taxis
24. – Tout d’abord, il doit être rappelé que les autorités administratives les plus crédibles sur le plan économique se sont félicitées de l’arrivée d’Uber et de ses services innovants sur le marché français, en ce qu’elles permettent de stimuler un marché du transport ayant longtemps souffert des « protections injustes » accordées aux taxis et créant de véritables « rentes de sitxalion ». L’Autorité de la concurrence, par la voix de son Président en exercice, a ainsi récemment rappelé la stimulation du marché permise par l’arrivée des intermédiaires de VTC :
«[…] [D]epuis l rupport Rueff-Armand, remis en 1960, auquel ont succédé d’innombrables autres rapports sur les professions réglementées, le diagnostic n’a pas changé : mous m’avons pas su anticiper et lever au bon moment, notamment en période de croissance, les protections sans doute injustes existant au bénéfice de ces professions et qui ont créé des tentes de situation. Et la technologie aujourd’hui nous tattrape. C’est l’innovation qui rebat les cartes et rend ces protections téglementaires illusoires. Mais il est alors souvent trop tard pour parvenir à un bon équilibre. C’est une application de smartphone qui abat les protections érigées pout les taxis et que la
profession a sciemment entretenues pendant des décennies »19,
25. – Plus encore et toujours selon l’Autorité de la concurrence, l’activité de VTC, et a fortiort celle d’intermédiaire entre VTC et leurs clients, n’est pas en mesure de porter la moindre atteinte à la
rentabilité des taxis :
« D’une manière plus générale, si les VIC étaient plus nombreuses, l’activité des taxis resterait probablement tout aussi rentable, compte tenu de la part de la demande actuellement
9? – « L’économie collaborative, c’est l’avenir !» article France info du dimanche 26 octobre 2014, […], soulignement ajouté.
© Compte rendu de la Commission des affaires économiques, audition de M. M N du mercredi 19 février 2014, séance de 17 heures, page 15, soulignement ajouté.
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insatisfaite comme de la demande supplémentaire générée par l’accroissement de l’offre »".
Ces déclarations diverses, issues d’analyses approfondies des marchés concernés, sont absolument formelles et suffisent en elles-mêmes à clore les débats.
Par ailleurs et selon le Conseil constitutionnel, l’existence de deux marchés distincts (de la « maraude» et de la réservation préalable) empêche purement et simplement d’affirmer que l’activité de VTC porterait atteinte à la liberté d’entreprendre des taxis ou à leur droit de propriété sur la licence :
« Considérant que le droit reconnu pur les dispositions contestées aux voitures de tourisme avec chauffeur d’exercer l’activité de ttansport public de personnes sut réservation préalable ne porte aucune atteinte à la liberté d’entreprendre des taxis »".
L’activité des VTC sur le marché de la réservation préalable ne cause donc, par nature, aucun trouble aux taxis :
— - juridiquement, les droits des taxis sur le marché de la maraude ne sont nullement affectés par l’usage d’applications numériques permettant la réservation de VTC ;
— économiquement, la demande est telle que l’activité des taxis demeure toujours aussi rentable en présence de nombreux exploitants de VTC sur le marché de la réservation préalable.
Ces éléments démontrent en tant que tels que L T manifestement illicite invoqué par le Demandeur est purement et simplement inexistant.
Malgré l’utilisation grandissante des VTC et une satisfaction jamais démentie de ses utilisateurs, la pression conjuguée des chauffeurs de taxis a toutefois donné lieu à une réaction disproportionnée et précipitée des pouvoirs publics qui ont appelé de leurs vœux une interdiction générale et absolue de toute géolocalisation par les VTC, sans compter diverses restrictions telles que l’interdiction de systèmes tels qu’UberPop et l’exclusivité accordée aux taxis sur certains modes de tarification.
!! – […] de l’Autorité de la Concurrence du 16 décembre 2013, point 103, soulignement ajouté. 12 Décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014, pt. 8, soulignement ajouté.
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B. La téaction des pouvoirs publics: le rapport J d’avril 2014 et la proposition de loi du 18 juin 2014 adoptée le 1" octobre 2014
Face aux mouvements sociaux des taxis réagissant au développement des VTC, le Premier Ministre de l’époque avait confié à M. I J une mission de concertation en février 2014 visant à « organiser durablement le secteur » et « garantir une concurrence équilibrée » entre taxis et
VTC.
Le Rapport rendu à l’issue de cette mission de concertation consacre de nombreux passages à Uber, dépeinte sans preuve comme une société qui « n’est pas une entreprise fiscalement vertueuse» et dont « [p]/usieurs sources suggèrent en outre que cette filiale pourrait être liée à des activités dans des paradis
fiscaux »°°.
Ce Rapport déposé en avril 2014 introduisait notamment le concept de « marande électronique » PP P P 4 pour justifier l’extension du monopole légal des taxis aux innovations technologiques pourtant
conçues par les opérateurs de VTC.
Autre exemple, cc Rapport stigmatisait Uber et son service UberPop, indiquant que ce service constituerait une activité de « taxi clandestin » alors qu’aucune décision judiciaire n’a jamais
condamné Uber sur ce fondement.
À la suite de ce Rapport, le député T. J a présenté le 18 juin 2014 une proposition de loi visant à proposer un « nouvel équilibre » entre taxis et VIC, qui se révèlera manifestement
défavorable à ces derniers.
En particulier, l’article 8 de la proposition de loi du 18 juin 2014 a introduit une disposition interdisant purement et simplement l’usage de la géolocalisation aux VTC. Après d’intenses débats parlementaires, seule demeurait interdit dans la loi du 1" octobre 2014 « [Île fait d’informer un client, avant la réservation mentionnée au […] du Il du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d’une autorisation de
stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 […] ».
Afin de démontrer une méconnaissance de ce texte, il était donc nécessaire d’apporter la L preuve qu’un client ([…] condition) a été informé tout à la fois, avant la réservation :
— - des données de localisation du VTC (Z" condition) ; et – - de sa disponibilité (2** condition).
Une partie importante de la représentation nationale a critiqué l’atteinte induite par ce texte à Vinnovation et la liberté d’entreprendre. Le député P Q déclarait :
13 – Rapport J « Un pour l’avenir, des emplois pour la France », p. 50.
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« Nous en venons à un des principaux points noirs de ce lexie. L’interdiction faite aux VTC d’utiliser des dispositifs de géolocalisation est un moyen détoumé de les abattre ou,
du moins, de ls affaiblir fortement puisqu’il s’agit de leur mode de fonctionnement ituel
Ponsser les taxis à la géolocalisation par l’article 1er est une bonne chose. Malheureusement, vous vous sentez obligés d’attacher en contrepartie un boulet aux roues des VTC. Depuis 2007, j’ai déjà vn l’Assemblée se fourvoyer sur les nouvelles technologies, nourrir des méfiances injustifiées. Le cas est plus sérieux ti : ce n’est pas de l’incompréhension, c’est la volonté délibérée d’arrêter le développement d’une activité économique. Vous allez entraver l’innovation et la liberté d’entreprendre ; or il y a des emplois derrière les applications destinées aux VTC, Il est urgent de rayer de la proposition de loi cette disposition anachronique dont la philosophie est proprement catastrophique »°*.
Des députés de la majorité actuelle relevaient également le caractère excessif et disproportionné de ce texte, qui introduit une interdiction générale et absolue à l’encontre des opérateurs ayant conçu et développé les applications de géolocalisation. Le député R S déclarait ainsi :
« Je veux surtout évoquer deux sujets. En premier lieu, cette interdiction me semble excessive et disproportionnée car, comme on vient de le voir, de nombreuses dispositions ont été prises pour empécher les VTC de se livrer à la marande- elles ont même été renforcées par les amendements qui viennent d’être adoptés. Dans ce contexte, interdire également un certain nombre d’accès à des applications mme semble disproportionné, d’autant plus que cette disposition ne se contente pas d’interdire l’accès à la localisation ; elle prohibe également l’accès à la disponibilité, immédiate ou rapprochée.
On se trouve donc face à une interdiction que l’on pourtait qualifier de générale et d’absolue, qui est dès lors susceptible de faite l’objet d’une annulation par le
Conseil constitutionnel.
En outre, la liberté d’entteprendre me paraît aussi menacée par cette disposition »".
Enfin, le sénateur M. AX AY-AZ s’insurgeait :
« […] cette technologie est à la base même de leur développement, elle fait leur spécificité et est passée dans l’usage commun pour les clients. Il serait assez compliqué d’expliquer à une
profession qu’on va lui interdire le bénéfice d’une innovation qu’elle a elle-même
contribué à introduire sur le marçhé ! »"°.
!! Déclaration de L. Q, intégrée dans Rapport de la commission du développement durable de l’Assemblée Nationale enregistré le 26 juin 2014.
15 Assemblée Nationale, Discussion en séance publique, 2° séance du jeudi 10 juillet 2014. 19 – Sénat, Discussion en séance publique, séance du 23 juillet 2014.
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Ces critiques ont contribué à convaincre le Président du Tribunal de commerce de Paris, qui a renvoyé la QPC soumise à son examen par Uber concernant cet article en affirmant avec force
dans son ordonnance du 12 décembre 2014 :
« Nous retemons que celte AT, qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constilutionnel, n’est pas dépourvue de caractère sérieux, en ce qu’elle vise le point de savoir si une disposition téservant aux taxis une pratique permise par le progrès technique, susceptible de faciliter les demandes des clients, d’améliorer la productivité de l’ensemble des
transporteurs, et de réduire les déplacements de véhicules sur la voie publique dans l’intérêt de l’environnement, porte ou non une atteinte disproportionnée à la liberté
7 d’entreprendre »".
L’introduction en droit français – il y a quelques mois seulement -- de la loi dite TAévexoxd, inconstitutionnelle et méconnaissant frontalement le droit européen, ne sautait donc faire naître un quelconque droit à réparation au bénéfice des taxis en raison de la simple poursuite par
les VTC de leur activité, ces derniers ne faisant qu’exerçer leur liberté d’entreprendre constitutionnellement protégée.
I J, auteur des dispositions aujourd’hui déférées pour une partie substantielles d’entre elles à la Cour de cassation, a lui-même convenu récemment au détour d’un euphémisme qu’il s’agissait d’une loi « peut-être imparfaite»"®. La généralité des diverses interdictions introduites par ce texte remet en cause le secteur du VTC tout entier, comprenant les
intermédiaires et les exploitants de véhicules. Ce secteur est pourtant en pleine expansion et crée de nombreux emplois.
A cet égard, Le Figaro a publié le 17 novembre 2014 un article intitulé « Les compagnies de VTC à la recherche de plus de 3 000 chauffeurs» relatant la vagne de « recrutement » de l’entreprise
Chauffeur-privé, active dans le secteur du VTC : « Une entreprise française qui recrute 2000 personnes, beaucoup en révent. Chauffeur-Privé le fait. »
«La demande est telle que nous recrutions déjà 30 à 50 chauffeurs par semaine, explique Yan Flascoët, cofondateur de la société. Nous avons donc choisi de lancer une campagne formelle pour communiquer sur nos besoins.» Une campagne de publicité est d’ailleurs en préparation. » (soulignement
ajouté)
17 Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2014, RG n°2014061003, […].
18 – Ie Figaro, 16 décembre 2014, « I J sort du silence pour défendre sa loi sur les taxis », […].
1? Le Figaro, 17 novembre 2014, « ks compagnies de VTC à la recherche de plus de 3 000 chauffeurs », […].
Cet article met en évidence l’existence d’un mouvement général d’expansion du secteur. Ces
vagues de recrutement sout donc loin de n’être le fruit que d’un succès isolé de l’un des opérateurs du marché :
« Chauffeur-Privé ne fait pas exception dans son secteur, la concurrence recrute elle aussi Chez Allocab, l’ambition est claire: doubler ou plus le nombre de chauffeurs affiliés, qui doit passer de 600 actuellement à 1500 début 2015. «Aujourd’hui, nous avons 480 chauffeurs à Paris, avance Yanis Kiansky, cofondateur d’Allocab. Nous souhaitons qu’il y en ait un millier en janvier et 500 dans les autres métropoles françaises.» SnapCar souhaite quant à elle quasi doubler le nombre de ses collaborateurs affiliés. L’entreprise qui peut aujourd’hui compter sur 400 véhicules espère atteindre les «700 à 800» conducteurs affiliés d’ici le 31 décembre, selon T U, son fondateur. » (soulignement ajouté)
Ainsi, l’injouction demandée par le Demandeur vise à interdire à un intermédiaire de VTC d’user des outils technologiques nécessaires à son activité qu’il a lui-même contribué à concevoir. Les antres opérateurs de VTC et intermédiaires actifs sur le marché sont douc susceptibles de voir leur activité remise en cause, si par impossible nne décision défavorable aux Défenderesses venait à être prononcée par le Tribunal de céans.
L’issue de la présente instance, qui intervient dans un contexte où ce texte n’a fait l’objet d’aucune
application prétorienne, déterminera donc le sort de l’ensemble du secteur du partage de
véhicules.
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II. DISCUSSION
Uber souhaite porter à la connaissance de Monsieur le Président du Tribunal quatre moyens tirés de l’inconstitutionnalité des articles L. 3120-2, L. 3122-2, I.. 3122-9 et L. 3124-13 du code des
transports.
Les QPC portant respectivement sur les articles I.. 3120-2 et L. 3122-2 du code des transports ont d’ores et déjà fait l’objet d’un tenvoi à la Cour de cassation par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 12 décembre 2014. Le Tribunal de céans, auquel sont de nouveau soumis ces moyens d’inconstitutionnalité afin de respecter les exigences formelles édictées par l’article 126-2 du CPC, devra ainsi (}) prononcer un sursis à statuer en application de l’article 126- 5 du même code ou (2) dire n’y avoir lieu à référé en application de l’article 873 al. 1" du CPC.
Ces dispositions, opposées par le Demandeur à Uber, font l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité présentées au sein de quatre écrits motivés et distincts des présentes
conclusions.
Si le Tribunal de céans estime les conditions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 réunies, le renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité concernant respectivement les articles L. 3122-9 et L. 3124-13 du code des transports à la Cour de cassation achèvera de priver les prétentions du Demandeur de leur caractère évident, condition indispensable au prononcé d’injonctions par le juge des référés, ou supposera à tout le moins que Monsieur le
Président du Tribunal prononce un sursis à statuer.
Par ailleurs, l’inopposabilité des articles L. 3120-2 et L. 3124-13 du code des transports à Uber en raison de la méconnaissance des obligations introduites par la Directive européenne 98/34/CE sera soulevée, ainsi que l’incompatibilité de l’article I.. 3122-2 du code des transports avec les dispositions combinées des articles 106, paragraphe 1 et 102 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.
Concernant la violation de la Directive 98/34/CE, il faut en effet rappeler que dans sa précipitation**, la majorité parlementaire et l’anteur de la proposition de loi ont omis de notifier le texte à la Commission Européenne, en méconnaissance de l’obligation de notification préalable incombant à la France en vertu de ladite Directive. Or cette proposition de loi contenait – et contient tonjours – des « règles fechniques » relatives à des « services de la société de l’information » au sens
29 – Plusieurs parlementaires ont dénoncé la célérité avec laquelle la proposition de loi a été soumise à l’examen du Parlement. Le député P Q a par exemple déclaré que « [l]e rapporteur n’est pas la seule victime de ce
goût du Gouvernement pour les textes à grande vitesse. Le débal parlementai . Comme je l’ai dit, les membres de la commission du développement durable auraient sans doute aimé déposer des amendements, mais ils
m’en ont pas eu le temps. Beaucoup ont déploré ces délais, il y a quinze jours, et ce sur presque tous les bancs. »
(soulignement ajouté), séance du jeudi 10 juillet 2014 disponible sur le site intemet de l’Assemblée Nationale.
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de la Directive 98/34/CE, notions particulièrement larges qui appellent l’attention particulière de la Commission européenne dans sa mission de gardienne des traités et dans le cadre du marché inténeur au sein de l’Union européenne.
Cette carence de la France a fait l’objet d’une plainte d’Über devant la Commission européenne, dont cette dernière a accusé réception le 12 novembre 2014°. En complément de cette plainte, Cber a déposé une plainte à l’encontre de la France pour manquement à ses obligations en vertu des traités.
Réagissant très rapidement à la plainte d’Uber dans une lettre en date du 11 décembre 2014, la Commission a rappelé en des termes on ne peut plus explicites que « / Cour de justice de l’Union européenne, dans l’affaire C-194/94 CTA Security, a jugé que les personnes privées pouvaient invoquer les articles 8 et 9 de la Directive devant le juge national ». La Commission a en outre précisé que « si u# juge national constate qu’une disposition entre dans le champ d’application de la Directive 98/34 et qu’elle n’a pas été notifiée
conformément à cette Directive, le juge doit refuser d’appliquer cette règle technique w°.
En outre, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2010-605 DC du 12 mai 2010, le Tribunal de céans pourra sans difficulté procéder au (À) renvoi des QPC soulevées par Uber et concomitamment (#) faire application du droit européen. Commentant cette décision, le service juridique du Conseil constitutionnel a en effet rappelé que le juge « peut […] suspendre immédiatement tout éventuel effet de la loi incompatible avec le droit de l’Union» tout en renvoyant une AT AU de constitutionnalité à la Cour de cassation en application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 19587.
Avant même d’engager le moindre débat au fond, ces éléments suffisent à faire échec aux prétentions du Demandeur qui allègue un prétendu trouble manifestement illicite. Nullement étayées, ces affirmations ne pourront convaincre le juge de l’évidence qu’est le juge des référés.
En premier lieu, Monsieur le Président du Tribunal est invité à examiner les moyens d’inconstinitionnalité présentés par Uber dans un écrit distinct, et sera invité à surseoir à statuer (Section 1).
Uber invite également Monsieur le Président du Tribunal à constater l’inopposabilité des articles L. 3120-2 et L. 3124-13 du code des transports à Uber et, à tout le moins, à dire n’y avoir lieu à référé en raison du doute sérieux quant à la validité du texte dont se prévaut le Demandeur. À cet égard, il convient de rappeler que Monsieur le Président du Tribunal peut également, et en tout
?! – Plainte d’Uber BV auprés de la Commission européenne […]. * Lettre de la Commission européenne, […]8. […]8, traduction libre. Soulignement ajouté.
* Commentaire officiel du service juridique du Conseil constitutionnel de la décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, in Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 29, mise en gras ajoutée.
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état de cause, poser une AT préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne s’il
l’estime nécessaire (Section II).
« Toujours sur le fondement du droit curopéen, Monsieur le Président du Tribunal est appelé à juger l’article L. 3122-2 du code des transports incompatible avec les dispositions combinées des articles 106, paragraphe 1 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Là encore, le Président du Tribunal conservera toute latitude pour poser une AT préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne s’il l’estime nécessaire (Section III).
Par ailleurs, Uber démontrera qu’aucun grief de « travail dissimulé par dissimulation d’activité »
ne saurait lui être imputé (Section IV).
Le grief tiré de prétendues « pratiques commerciales trompeuses » n’est pas davantage fondé (Section V).
Enfin, l’absence de trouble manifestement illicite découlant d’une prétendue violation des articles L. 3120-2, L. 3124-13, L. 3122-2 du code des transports et 121-1-1 du code de la consommation
sera démontrée par Cber (Section VI).
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53.
Section I. LES TEXTES OPPOSES A UBER PAR LE DEMANDEUR SONT INCOMPATIBLES AVEC LA CONSTITUTION ET FONT L’OBJET DE QUESTIONS PRIORITAÏRES DE CONSTITUTIONNALITE
Le Demandeur soutient qu’Uber méconnaîtrait les articles L. 3120-2, L. 3124-13, et L. 3122-2 du code des transports. Dans ses conclusions en réplique en date du 2 février 2015, le Demandeur soutient également qu’Uber méconnaît l’article L. 3122-9 du code des transports.
Or ces textes sont incompatibles avec la Constitution et font l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité, dont deux d’entre elles ont d’ores et déjà été transmises à la Cour de Cassation.
S’agissant de la recevabilité de ces QPC, la circulaire du Garde des Sceaux du 24 février 2010" rappelle clairement qu’une AT AU de constitutionnalité peut être soulevée « à tous les stades d’un procès »°°, c’est-à-dire jusqu’à la clôture des débats dans le cadre d’une procédure orale :
« C’est pourquoi, en principe, une AT AU de constitutionnalité ne pourra plus être soulevée R a : droi - ; , 27 après la clôture des débats ou, pour la procédure écrite, la clôture de l’instruction »".
La doctrine abonde en ce sens en considérant qu’une partie peut soulever une QPC jusqu’à la mise en délibéré de l’affaire :
« La AT AU de constitutionnalité n’est enfermée dans ancun délai particulier et peut être soulevée à n’importe quel moment de la cause. […) La AT AU de constitutionnalité ne relève donc pas du régime habitucl des exceptions de procédure. A cet égard, son statut est comparable à celui de la AT préjudicielle devant de la Cour de Justice de l’Union européenne pour une AT d’interprétation du droit de l’Union (LFUÛFS, art. 267), qui peut, de la même manière, être formée en tout état de cause.
La AT AU de constitutionnalité doit, malgré tout, être soulevée avant la clôture des débats, c’est-à-dire, selon que la procédure est orale ou écrite, avant la décision de mise en
délibéré de l’affaire ou avant l’ordonnance de clôture […] »" (soulignement ajoutés)
La doctrine universitaire partage également ce point de vue et considère :
25 – Ce texte a été pris à la suite de l’adoption de la loi organique du 10 décembre 2009 instituant la QPC.
2% Extraits de la Circulaire n°CIV /04/10 du Garde des Sceaux du 24 février 2010, page 14, […].
ibidem (soulignement ajouté), […].
38 Ph. Flores, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, Junsclasseur, Fasc 156 : AT AU de constitutionnalité, pts 71 et 72 (soulignement ajouté).
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« Si (la procédure) est oruke, le dies a quem est constitué par la décision du président de clôturer des
débats ou, à défaut, lorsque celui-ci atrête les débats et met l’affaire en délibéré en
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informant les parties de la date à laquelle le jugement sera prononcé […] »".
En conséquence, le Tribunal, même en référé, peut examiner l’ensemble des questions prioritaires de constimitionnalité qui lui sont soumises, dans la mesure où ni la clôture des débats ni la mise
en délibéré de l’affaire n’a été ordonnée par le Tribunal de céans.
Uber présentera en outre une AT AU de constitutionnalité relative à l’article L. 3122-9 du code des transports, texte qui lui a été opposé par le Demandeur en cours d’instance.
L’article 126-2 du code de procédure civile dispose :
« À peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans nne instance ayant donné lieu
à un refus de transmettre la AT AU de constitutionnalité.
Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la AT AU de constitutionnalité
doivent, si elles sont présentées par éctit, êtte contenues dans un écrit distinct ct motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la AT à la Cour de
cassation. » (soulignement ajouté)
Pour être recevables, et donc être jointes à l’éventuelle décision du Tribunal de céans de renvoyer la AT à la Cour de cassation, les « autres observations des parties» doivent donc, conformément à l’article précité, être « contenues dans un écrit distinct et motivé »".
Les moyens d’inconstitutionnalité développés par Uber sont done présentés dans quatre mémoires motivés et distincts des présentes conclusions, auxquels il est renvoyé. Les questions prioritaires de consuütutionnalité sont relatives aux textes suivants :
l’article L. 3120-2 III […] du code des transports. Une QPC concernant ce texte a d’ores et déjà fait l’objet d’un renvoi à la Cour de cassation par le Président du Tribunal de
commerce de Paris le 12 décembre 2014 ;
— - l’article L. 3122-2 du code des transports. Une QPC concernant ce texte a également fait l’objet d’un renvoi à la Cour de cassation le 12 décembre 2014 par ce même juge'* ;
[…], La AT AU de constitulionnalité, […], LexisNexis, pt. 76 (soulignement ajouté).
3 L’obligation de présenter le moyen d’inconstitutionnalité dans un écrit distinct et motivé est également affirmée à l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958.
S! Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2014, RG n°2014061003, […].
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— - l’article L. 3122-9 du code des transports ; et – - l’article L. 3124-13 du code des transports.
Les conclusions du Demandeur en réporise aux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Uber®* sont quant à elles manifestement et incontestablement irrecevables, faute d’avoir été exposées dans un mémoire distinct. Le Tribunal de céans ne pourra que conclure à l’irrecevabilité de ces conclusions en tant qu’elles méconnaissant totalement les prescriptions impératives de l’article 126-2 du code de procédure civile.
Enfin, comme il a été évoqué szpra et conformément à l’article 126-5 du CPC, le renvoi à la Cour de cassation des QPC portant sur les articles L. 3120-2 III […] et L. 3122-2 du code des transports par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris oblige au prononcé d’un sursis à statuer sur les prétentions du Demandeur jusqu’à la décision de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel à intervenir.
Outre les droits et libertés que la Constitution garantit, Uber invoque directement les droits qui lui sont conférés par le droit de l’Union européenne devant le Tribunal de céans.
Section II. LES ARTICLES L. 3120-2 III […] ET L. 3124-13 DU CODE DES TRANSPORTS SONT INOPPOSABLES A BER CAR ILS N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UNE NOTIFICATION A LA COMMISSION EUROPEENNE PAR LA FRANCE, EN VIOLATION DE LA DIRECTIVE 98/34/CE ET DE L’ARTICLE 4(3) DU TUE
Dans ses conclusions en réplique, le Demandeur réitère ses moyens totalement infondés sur l’application des articles L. 3120-2 III […] et L. 3124-13 du code des transports et prétend tirer avantage de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2014, qui a refusé de se prononcer sur l’applicabilité de la Directive 98/34/CE,, laquelle ne fait pourtant aucun doute.
Or ces dispositions sont indubitablement inopposables à Uber puisqu’elles ont été adoptées en totale méconnaissance de l’obligation de notification préalable prévue par la directive 98/34/CE. À l’appui de ses conclusions, Uber produit la plainte déposée auptès de la Commission européenne le 5 novembre 2014 en annexe des présentes écritures", ainsi que la lettre de
Les t
* Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2014, RG n°2014061004, […],
33 – Notamment aux pages 14 à 16 des conclusions en réplique du Demandeur.
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Plainte d’Uber devant la Commission curopéenne, […].
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la Commission en date du 10 décembre 2014* et le complément de plainte déposé auprès
de la Commission le 29 janvier 2015*.
La loi n° 2014-1104 du 1" octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur contient notamment l’interdiction pour les exploitants de voitures de transport avec chauffeur et les intermédiaires – qui mettent en relation des exploitants et des clients – d’informer un client, avant la réservation préalable, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule (article L. 3120-2 du code des transports).
Cette même loi interdit également par principe tout système de mise en relation de clients avec des personnes effectuant un transport de particulier à titre onéreux sans être ni des entreprises de transport routier pouvant cffectuer des « services occasionnels », ni des taxis, ni des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur (article L. 3124-13
du code des transports).
Ces dispositions constituent des « règles fechnigxes» qui concernent directement « ## service de la société de l’information » au sens de la Directive 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998° (ci-après la « Directive 98/34/CE »).
L’article 8 de la Directive 98/34/CE oblige les Etats membres à notifier à la Commission
curopéenne tout projet de loi ou de réglementation édictant des règles techniques relatives aux produits et services de la société de l’information avant que celui-ci ne soit définitivement adopté.
Cette disposition imposait dès lors à la France de communiquer à la Commission enropéenne la proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur préalablement à sa
promulgation. 'Tel n’a manifestement pas été le cas.
Le 5 novembre 2014, Uber B.V a donc déposé une plainte auprès de la Commission européenne pour non-respect par la République française de la Directive 98/34/CE. Dans cette plainte, Uber B.V a demandé à la Commission européenne (i) d’ouvrir une procédure en manquement à l’encontre de la République française pour non-respect de la Directive 98/34/CFE et plus largement de l’article 4(3) TUE et (ii) de déclarer la loi française adoptée en méconnaissance de
[…].
* […]9.
»? – La directive 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des nonmnes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, JO L 204 du 21.07.1998, pp. 37-48 définit un «service de la société de l’information » comme « fout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services » et une « règle relative aux services » comme « une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services visées au point 2 et à leur exercice, notamment les dispositions relatives an prestataire de services, aux services et au destinalaire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point ».
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l’obligation de notification imposée par l’article 8 de la Directive 98/34/CE inopposable aux tiers.
Il ne pourra en conséquence être reproché à Uber de violer des dispositions de la loi n° 2014- 1104 alors que cette loi contient des « règhs Zechxigues» relatives à un « service de la société de l’information » (A) et qu’il est de jurisprudence constante que la méconnaissance de l’obligation de notification prévue à l’article 8 de la Directive 98/34/CE (B) constitue un vice de procédure substantiel de nature à entraîner l’inapplicabilité des règles techniques concernées, de sorte qu’elles ne peuvent pas être opposées aux justiciables* (C).
À. – Les articles L. 3120-2 III […] et L. 3124-13 du code des transports constituent des règles techniques relatives à un service de la société de l’information et entrent dès lors dans le champ d’application de la Directive 98/34/CE
Les conclusions en réplique du Demandeur relèvent de la plus grande mauvaise foi et révèlent l’apriorisme dont il fait preuve à l’égard du droit européen. Aucun argument sérieux n’est soulevé en réponse aux conclusions en défense d’Uber, si ce n’est des moyens totalement déloyaux et spécieux qui tentent vainement de faire diversion et d’entretenir la confusion sur l’applicabilité des textes invoqués par Uber.
Au sens de l’article 1" de la directive 98/34/CE, une règle technique s’entend d’ « né spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de Services ».
L’article 10 de la loi n° 2014-1104 instituant l’article L. 3120-2 Ill […] qui interdit le recouts pour les VTC et les intermédiaires à la géolocalisation constitue une règle technique telative à un service de la société de l’information
L’article L. 3120-2 III […] du code des transports dispose que :
« [S]out interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 (opérateurs de voitures de transports collectifs] et aux intermédiaires auxquels elles ont recours :
[…] Le fait d’informer un client, avant la réservation mentionnée au […] du Il présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou sou exploitant soit titulaire d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 » (soulignements ajoutés).
3 CJCE, 30 avril 1996, CTA Securiy International SA, aff. C-194/94, Rec. p. 1-02201 ; CJCE, 16 juin 1998, […], aff. […] ; CJCE, 6 juin 2002, […], aff. C-159/00, Rec. p. 105031 ; CJCE, 8 novembre 2007, […], aff. […].
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L’article L. 3120-2 III […] constitue donc une règle technique au sens de l’article 1" de la directive 98/34/CE dès lors que cette disposition interdit de jure aux VTC d’informer au client à la fois de la localisation et de la disponibilité des voitures de transport avec chauffeur.
Bien que le terme «géolocalisation» ne soit pas expressément visé par cette disposition, la technologie de géolocalisation permet d’afficher la localisation et la disponibilité d’un véhicule par voie électronique ; elle constitue un service de la société de l’information au sens de la Directive
En effet, la Directive 98/34/CE définit en son article 1" alinéa 2 le service de la société de l’information comme « fout service presté normalement contre rémunéralion, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services » (soulignements ajoutés).
Or la géolocalisation est un service qui est précisément fourni :
1. à distance, dès lors que la personne qui reçoit le signal – le client – et celle qui émet le signal – le chauffeur ou l’intermédiaire – ne sont pas présentes physiquement et
simultanément au même endroit ;
2. – par voie électronique, dès lors que la transmission des informations sur la localisation du véhicule est faite sia un réseau de communication. Le «service» d’information sur la géolocalisation est acheminé entre son point de départ et son point d’arrivée moyennant des équipements électroniques (de traitement et de stockage) ; la référence à tout « moyen utilisé » vise bien à couvrir tout mode de communication électronique ; et
3. à la demande individuelle d’un destinataire de services, dès lors que le client doit envoyer un signal pour obtenir la localisation du véhicule (par exemple en ayant recours à une application). Le fait que l’interdiction en cause s’applique y compris dans le cadre d’une «réservation » démontre clairement qu’il s’agit de traiter des demandes individuelles du
client.
4. – contre rémunération, puisque le service presté, tant de localisation que de réservation, est
facturé par l’intermédiaire et payé par l’usager.
Au vu de ce qui précède, l’article L. 3120-2 III […] constitue une règle technique visant un service de la société de l’information an sens de l’article 1" de la directive 98/34/CE dès lors que cette
disposition interdit de jure aux VTC le recours à cette technologie.
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L’article 12 de la loi n° 2014-1104 instituant l’article L. 3124-13 du code des transports qui pénalise le fait de mettre en relation des clients et des chauffeurs non professionnels constitue une règle technique relative à un service de la société de l’information
L’article 12 section 4 de la loi n° 2014-1104 dispose :
« Article L. 3124-13 – est puni de deux uns d’emprisonnement et de 300 000 euros d’umende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se &vrent aux activités mentionnées à l’article 3120-1 {activité de transport de personnes] sans être ni des entreprises de transport routier, ni des taxis, ni des véhicules de transport avec chauffeur » (soulignement ajouté).
Là encore, il ne fait nul doute que le service UberPop qui permet de mettre en relation particuliers situés dans des lieux distincts pour un partage de l’usage et des coûts d’une automobile propriété de l’un d’eux constitue un service presté à distance par voie électronique au sens de la Directive 98/34/CE.
Au surplus, l’application UberPap fonctionne sur la base de la demande individuelle du particulier,
et enfin, si ce service n’a pas de finalité lucrative, il est bien fourni dans la logique de l’économie collaborative sur la base du remboursement des coûts de l’automobiliste « partageant» son véhicule.
Au demeurant, il n’existe aucun doute qu’UbkerPop constitue un service de la société de l’information puisque la Directive sur le commerce électronique* prévoit que dès lors qu’ils représentent une activité économique, des services qui fournissent des informations en ligne ou qui permettent la recherche de données sont bien visés par la Directive 98/34.
Ainsi, il est bien établi que le service de mise en relation visé spécifiquement dans l’interdiction et la sanction figurant à l’article 12 de la loi n° 2014-1104 concernent bien un service de la société de l’information.
En outre, la Cour de Justice de l’Union européenne a eu l’occasion de souligner que les règles nationales ne sont pas exclues du champ d’application de la Directive 98/34/CE du simple fait qu’elles appartiennent au domaine du droit pénal. Ainsi, dans une affaire C-226/97 […] du 16 juin 1998, la Cour avait considéré :
« En l’espèce, rien n’indique dans la Directive que des règles techniques au sens de son article 1", du fait de leur rienance au domaine du droit pénal. sont exclyes de l’obligation de notification que son cham
d’application est limité aux produits destinés à des usages qui ne relèvent pas des prérogatives de la puissance publique. A cet égard, il convient de rappeler que, comme la Cour l’a déjà constaté dans l’arrêt du 20 mars
3 Directive 2000/31/CE du Parlement curopéen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« Directive sur le commerce électronique), Journal officiel n° L 178 du 17/07/2000 p. 0001 – 0016.
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1997, Bic Benelux (C-13/96, Rec. P. 11-1753, point 19), une directive s’applique aux règles technignes indépendamment des motifs qui ont justifié leur adoption »°° (soulignement ajouté).
Le fait que l’article 12 de la loi n° 2014-1104 impose des sanctions pénales n’empêche dès lors pas l’interdiction en cause d’être un service de la société de l’information au sens de la Directive
98/34.
Faisant fi du droit positif, le Demandeur nie l’applicabilité de la Directive 98/34/CE et considère que la loi J « n’est pas «ne loi ciblant le service de la société de l’information (…) mais un texte visant à clarifier le cadre légal et réglementaire applicable au transport de personnes n". Ce faisant, le Demandeur feint ouvertement de confondre l’activité d’Uber avec celle des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur. Or il n’échappera pas à la vigilance du Tribunal de céans qu’Uber n’offre aucun setvice de transport. Uber développe et met à la disposition des exploitants de VTC une application technologique permettant de réserver un véhicule de
transport avec chauffeur sur un support de type smartphone.
Contrairement à ce qu’affirme le Demandeur, Uber n’est donc nullement mise en cause pour une activité de transport – que seuls des exploitants de VIC indépendants effectuent – mais pour leur activité d’intermédiation par voie électronique entre les conducteurs et leurs clients.
Dès lors, les services prestés par Lber entrent évidemment et incontestablement dans le champ d’application de la directive 98/34/CE.. Tout comme Uber l’a déjà démontré à suffisance de droit dans ses conclusions en date du 18 décembre 2014, toute règle technique relative à un service de la société d’information contenue dans la loi du 1" octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur relevait de la notification préalable auprès de la Commission curopéenne en application de la directive 98/34/CE.
Dès lors, il plaira à Monsieur le Président constater que les arguments opposés par le Demandeur sont totalement hors de propos et inopérants. B. – La violation par la France de l’article 8 de la Directive 98/34/CE et de l’article 4(3)
du Traité sur l’Union européenne
Comme indiqué sæpra, l’article 8 de la Directive 98/34/CE impose aux Etats membres de notifier à la Commission européenne tout projet de « règle technique » relative aux produits et « services de la
société d’information » avant son adoption.
Plus précisément, l’article 8 de ladite Directive dispose :
3 – CJCE 16 juin 1998, aff. C-226/97, […], para. 20. * Conclusions en réplique du Demandeur, p. 17.
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« Sous réserve de l’article 10, les Ftats membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou
exropéenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent du d’un projet.
Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les Etats
membres communiquent en même temps le lexte des dispositions législatives et réglementaires de base
principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la portée du projet de règle technique » (soulignements ajoutés).
Cette obligation de notification a fait l’objet en France d’une première circulaire du Premier Ministre du 9 décembre 1999° qui rappelle l’obligation de notifier préalablement tout projet de loi relatif aux « services de la société de l’information » au service juridique et technique de l’information et de la communication (SJ TIC) et au délégué interministériel aux normes. Cette communication précède la notification formelle à la Commission curopéenne, conformément aux obligations souscrites par la France sur le fondement de la Directive 98/34/CE*.
L’obligation de notifier les projets de loi relatifs aux « services de la société de l’information » a ensuite été rappelée par une autre circulaire du Premier Ministre du 22 novembre 2011". L’annexe 1 de cette Circulaire indique notamment et sans ambages :
« Sont soumises à l’obligation de notification préalable les règles relatives aux services dont l’observation est obligatoire en droit ou en fait pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation d’un service dans un Etat membre ainsi que les dispositions interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services »°.
Le Conseil national du numérique a en toute logique appliqué ces principes dans un avis n° 4 du 17 juin 2011 s’agissant du projet de décret pris pour l’application de l’article 18 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (L.CEN).
L’article 18 de la LCEN permettait aux diverses autorités administratives de prononcer des injonctions de nature administrative à l’éditeur du site, à son hébergeur ou le cas échéant, aux fournisseurs d’accès, dès lors que l’activité de commerce électronique portait atteinte ou était susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la santé publique, à la protection des mineurs ou à la protection des consommateurs.
+2 Circulaire du 9 décembre 1999 relative à la procédure d’information des autorités communautaires avant l’édiction de règles applicables aux services de la société de l’information, publiée au JO du 15 déc. 1999, […].
43 – Circulaire du 9 décembre 1999 précitée, […].
# Circulaire du 22 novembre 2011 relative aux obligations de notification à la Commission européenne de projets de texte et textes législatifs et réglementaires relatifs aux produits et aux services, JORF du 23 novembre 2011, […]0.
* Circulaire du 22 novembre 2011 précitée, […]
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Dans son avis, le Conseil national du numérique a recommandé « que l gouvernement procède à la notification du présent projet de décret auprès des services de la Commission européenne. En particulier, l’avis de la Commission européenne pourrait être requis sur la possibilité pour un Etat membre, en l’espèce la France, de faire usage d’un pouvoir de sanction de nalure administrative à l’encontre d’une entreprise située sur le territoire d’un
autre Etat membre ».
De toute évidence, la France aurait dû de la même manière procéder à la notificañon du projet de loi n° 2014-1104, d’autant plus que les dispositons aujourd’hui opposées à Uber par le Demandeur interdisent de fournir ou d’utiliser un service (en l’occurrence les articles L. 3120-2
HIT […] et I.. 3124-13 du code des transports).
En ne respectant pas l’obligation de notification préalable prescrite par la Directive 98/34/CF, la France a ainsi violé l’article 8 de la Directive 98/34/CE mais également le devoir de coopération loyale qui découle de l’article 4, paragraphe 3 du Traité sur l’Union européenne.
Ce principe de coopération loyale comprend le devoir pour les Etats membres de s’abstenir de toute mesure susceptüble de mettre en péril la réalisaton des objectifs de l’Union Européenne.
En adoptant de manière définitive la loi n° 2014-1104, la France a clairement manqué à l’objecuf de la Directive 98/34/CE qui est de permettre à la Commission – par la voie de la notification préalable – d’avoir un droit de regard sur tout projet de loi national visant à réglementer des services de la société de l’information et vérifier si ce projet de comporte pas des obstacles au
marché intérieur.
A cet égard, il est souligné que la loi n° 2014-1104 crée de tels obstacles au marché intérieur, en introduisant des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services des opéftateurs économiques, des restrictions au commerce électtonique et en violant bon nombre d’autres principes de droit européen tels que l’égalité de traitement
ou encore la liberté d’entreprise.
Au vu de ce qui précède, il est manifeste que le manquement par la France à la Directive 98/34/CE et à l’article 4(3) TFUE, suffisent à cux seuls, selon une pratique constante de la Commission et de la Cour de Justice, à caractériset une infraction au droit de l’Union
46 – CJUF, 5 septembre 2005, Commission c/ Portugal, aff. C-500/03, non encore publié, […]1, point 34 ; CJUE, 26 septembre 2000, […], aff. […], points 28 et 29.
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C. – L’inopposabilité des articles L. 3120-2 III […] et L. 3124-13 du code des transports
L’article 8 de la directive 98/34/CE est dotée d’un effet direct horizontal. Autrement dit, la méconnaissance de l’obligation de notification préalable d’une règle technique à la Commission curopéenne peut être invoquée directement par un patticulier dans un litige l’opposant à
un autre particulier, aux fins de faire constater par le juge national l’inopposabilité de ladite règle technique.
Dans l’affaire CLA Security International $ A, l’Avocat Général M. C B. Elmer a très justement considéré que :
« Les règles de notification et les dispositions relatives à la suspension inscrites aux articles 8, paragraphe 1, et
9 de la directive confèrent des droits aux particuliers et sont inconditiqnnelles et suffisamment précises pour pouvoir être invoquées par des particuliers devant un juge national, ce qui fait que les règles techniques qui ne sont pas notifiées ne pourront pas être opposées aux particuliers. En conséquence, une règle non notifiée ne peut
servir de base à la condammation d’un opérateur économique ou à l’interdiction de commercialiser un produit
qui n’est pas compatible avec cette règle" » (soulignements ajoutés).
Cette analyse a en toute logique été suivie par la Cour de Justice qui a considéré que :
« La directive 83/189 [devenue par la suite 98/34] doit être interprétée en ce sens que la méconnaissance de l’obligation de notification entraîne l’inapplicabilité ègles fechniques concernées, de sorte qu’elles ne
peuvent pas être opposées aux particuliers"® » (soulignement ajouté).
La Cour rappelle que :
— - d’une part, en prescrivant une obligation précise pour les Etats membres de notifier les projets avant leur adoption, ces dispositions sont, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises ;
— - d’autre part, une interprétation de la directive en ce sens que la méconnaissance de l’obligation de notification constitue un vice substantiel de nature à entraîner l’inapplicabilité aux particuliers des normes techniques en cause est de nature à assurer l’efficacité du contrôle communautaire préventif qu’a prévu la Directive pour assurer la protection de la libre circulation des marchandises qu’elle s’est assigné comme objectif.
Cette jurisprudence a été par la suite confirmée à maintes reprises".
*! Conclusions de l’Avocat général M. C B. Elmer présentées le 24 octobre 1995, aff. […].
8 CJCE 30 avril 1996, CLA Security International SA., aff. C-194/94, précité .
% CJCE, 16 juin 1998, […], aff. C-226/97, précité ; CJCE 6 juin 2002, […], aff. C-159/00, précité.
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L’arrêt Schwikbert de 2007 a d’ailleurs récemment rappelé ce principe de manière absolument limpide à propos d’une règle relative à l’apposition d’un signe distinctif sur des compact discs :
« […] l’obligation d’apposer sur des disques compacts portant sur des œuvres d’art figuratif, le signe distinctif «SLAËŒ» en vue de leur commercialisation dans l’État membre concerné, constituent une règle technique qui, à
défaut d’avoir été notifiée à la Commission, ne peut pas être invoquée à l’encontre d’un particulier. »°
L’arrêt […] de 2002 avait d’ores et déjà statué en ce sens :
« À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, conformément à une jutisprudence constante, la directive 83/189 doit être interprétée en ce sens que la méconnaissance de l’obligation de notification prévue à son article 8 constitue un vice de procédure substantiel! de nature à entraînet l’inapplicabilité des tègles techniques concetnées, de sorte qu’elles ne peuvent pas être opposées aux particuliers (voir, notampzent, arrêts précités CLA Seeurit International, points 48 et 54, et Lemmens, point 33) »".
La jurisprudence a ainsi établi que l’effet direct de la directive 98/34/CE est non seulement vertical, puisqu’il peut être invoqué à l’encontre de l’Etat, mais également et plus fondamentalement, hotizontal puisque l’inopposabilité des règles techniques adoptées en méconnaissance de l’obligation de notification préalable peut être invoquée dans le cadre d’un
litige entre particuliers :
« En second lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’inapplicabilité d’une règle technique qui n’a pas été notifiée conformément à l’article 8 de la directive 83/189 peut être invoquée
dans un litige opposant des particuliers au sujet, _ notamment, de droits et
d’obligations d’ordre contractuel (voir, notamment, arrêt Unilever, précité, point 49). »°
L’effet direct dont est doté la directive 98/34/CE est appliqué de façon constante par les autorités administratives et juridictionnelles françaises.
Dans son avis du 17 juin 2011 (voir sapra), le Conseil national du numérique a ainsi rappelé s’agissant du projet de décret pris pour l’application de l’article 18 de la LCEN que « comstitrant une Procédure substantielle formelle dans le processus d’adoption d’une règlementation nationale, l’absence de notification est sanctionnée par une inopposabilité absolue à l’ensemble des justiciables […] ».
De la même manière, au visa de l’article 8 de la directive 98/34/CE, le Conseil d’Etat a considéré, concernant la Charte de nommage du .fr, « que les versions en date des 30 mars 2009, 1« janvier 2010, 16 mars 2010 et 1 » juillet 2011 de la Charte de nommage et le règlement PRIHDEC altagnës constituent, pour
[…], aff. C-20/05, précité, point 46.
51 CJCE 6 juin 2002, S’apod Andir, aff. C-159/00, précité, point 49.
[…], atf. C-159/00, précité, point 50; CJCE 30 aval 1996, CTA Security International SA., aff. C-194/94, précité ; CJCE, 16 juin 1998, […], aff. C-226/97, précité ; CJCE 8 novembre 2007, Karl Josef Wilbelh S chwibbert, aff. C-20/05, précité.
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l’attribution et la gestion des noms de domaine en « .fr », des exigences de nature générale visant spécifiquement l’accès à ces services et leur exercice et constituent, de ce fait, des règles techniques au seus de l’article 8 de la directive » et « qu’il est constant que ni les quatre versions successives de la Charte de nommage ni le téglement PREDEC n’ont fait l’objet de la procédure d’information dans Je domaine des règles telatives aux services de la société de l’information prévue par la directive ; que le requérant est dès lors fondé à en demander l’annulation à taison du vice de procédure qui les affecte »" (soulignement ajouté).
En l’espèce, comme démontré s4pra, les articles L. 3120-2 III […] et L. 3124-13 du code des transports sont des règles techniques relatives à des services de la société de l’information. Or, ces règles techniques n’ont pas été communiquées à la Commission européenne, en violation de la
Directive 98/34
En conséquence, Uber se prévaut directement de la directive 98/34/CF dans le litige qui l’oppose au Demandeur.
Uber a développé ces moyens de droit européen devant M. le Président du Tribunal de Commerce de Paris à l’occasion d’une instance mettant également en cause ces dispositions et qui a donné lieu à une ordonnance le 12 décembre 2014. Dans cette ordonnance, le Président du Tnbunal de commerce de Paris a considéré qu'« i/ s’est pas dans [ses] pouvoirs de juge des référés, juge de l’évidence, qui [doit] dire si un trouble est ou non manifestement illicite, de trancher le point de savoir si les dispositions de l’article susvisé sont régies par la directive 98/34 ou exclus par la directive 2006/123 ; que ce point devra être tranché par le juge du foud ou le juge pénal éventuellement saisi |…] »°*.
À ct égard, il convient de rappeler une nouvelle fois qu’Uber n’offre aucun service de transport. Uber développe et met à la disposition des exploitants de VTC une application technologique permettant de réserver un véhicule de transport avec chauffeur sur un support de type smartphone.
Contrairement à ce qu’affirme le Demandeur, Uber n’est donc nullement mise en cause pour nne activité de transport – que seuls des exploitants de VTC indépendants effectuent – mais pour son activité d’intermédiation par voie électronique entre les conducteurs et leurs clients. Toute référence aux dispositions de la directive 2006/123/CE qui excluent les transports du champ d’application de ladite directive est donc inopérante et ne vise qu’à faite diversion.
Par son ordonnance, le Président du Tribunal de Commerce de Paris, qui dispose pourtant de la faculté la plus étendue (2 d’appliquer directement le droit européen ou (#) de poser une AT préjndicielle à la Cour de justice de l’Union enropéenne, a ainsi méconnu le droit des justiciables de voir sauvegardés leurs droits découlant des règles européennes*.
33 – CE, 10 juin 2013, n° 327375, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
° Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2014, RG n°2014061003, […], page 19.
» A ce sujet, V W a affirmé que « sans tenir compte des restrictions qui tésulteraient de la loi Interne, le système communautaire érige le juge étatique en juge des référés et lui donne un pouvoir excédant ses
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De plus, la circonstance que le juge saisi statue en référé ne permet pas d’écarter pour cette scule raison des moyens de droit européen. Le Conseil d’État l’a clairement énoncé dans sa jurisprudence applicable aux juridictions administratives, en indiquant qu'« ## moyer tiré de l’incompatibilité de dispositions législatives avec les règles du droit de l’Union européenne est de nature à être retenn,
eu égard à son office, par le juge des téférés […] en cas de méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du dtoit de l’Union »". Fondé sur l’effet direct du droit de l’Union
curopéenne, cet obiter dictum a vocation à s’appliquer æwfalis mutandis à la présente instance portée
devant le juge judiciaire.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il plaira donc à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille écarter les articles L. 3120-2 III […] et L. 3124-13 du codec des transports invoqués par le Demandeur à titre principal, dispositions qui ont été adoptées en
méconnaissance de la Directive 98/34/CE.
jetok
Le devoir de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3 du TÛE s’impose à toutes les autorités des Etats membres, en ce compris le juge national chargé d’appliquer le droit de l’union
européenne.
Sclon une jurisprudence désormais bien établie, le juge national saisi dans le cadre de sa compétence a l’obligation d’écarter l’application de toute norme nationale contraire an droit de l’Union européenne dans le cadre du litige qui lui est soumis".
Pour les raisons exposées supra, la non-conformité des articles L. 3120-2 III […] et L. 3124-13 du code des transports avec la directive 98/34/CFE ne fait aucun doute et ne soulève aucune difficulté d’interprétation au cas présent, ce qui commande que Monsieur le Président en écarte
l’application à l’instance.
Néanmoins, Monsieur le Président détient en toutes hypothèses « la faculté la plus étendue »° de saisir, d’office ou à la demande d’une partie, la Cour de justice de l’Union européenne d’une AT préjudicielle sur le fondement de l’article 267 TFUE, lequel dispose qu’une juridiction nationale devant laquelle est soulevée une AT nécessitant d’interpréter les traités « pes, si elle
prérogatives ordinaires afin de le mettre en mesure d’accorder une protection provisoire des droits que les particuliers prétendent teair des régles communautaires » (soulgnement ajouté) in G. Caniver, Le droit communatitaire et l’office du juge national, Droit et Société 20/21-1992 p. 148.
36 – CE 16 juin 2010, Mie Diakité, teq. n° 340250, soulignement ajouté. 3? – CJUE, 9 mars 1978, S’immenthal, aff. 106/77, Rec. p. 629, point 22. 58 – CJUE, 22 juin 2010, Me/k/ et Abdel, aff. C-188/10 et C-189/10, Rec. p. 1-05667, point 41.
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estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de staluer sur cette AT »°°.
À la lumière de ce qui précède, si par extraordinaire Monsieur le Président devait considérer que l’application de la Directive 98/34/CE soulève une quelconque difficulté d’interprétation, Uber sollicite de sa bienveillance de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une AT préjudicielle, dont le dispositif pourrait être le suivant :
«Les articles L. 3120-2 III […] et L. 3124-13 du code des transports, issus de la loi n° 2014-1104 du […]" octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, sont ils constitutifs de règles techniques relatives à un ou plusieurs services de la société de l’information au sens de la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998, qui rendaient obligatoire une notification préalable de ces textes à la Commission européenne en application de l’article 8 de cette directive ?
En cas de réponse positive à la première AT, la méconnaissance de l’obligation de notification prévue à l’article 8 de la directive entraîne-t-elle l’inopposabilité des articles L. 3120-2 III […] et L. 3124-13 du code des transports aux justiciables ? »
Le cas échéant, il plaira à Monsieur le Président saisir la CJUE et, par application de l’article 378 du code de procédure civile, prononcer le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt préjudiciel à intervenir.
Section III. L’ARTICLE L. 3122-2 DU CODE DES TRANSPORTS EST DE FAÇON CERTAINE ET EVIDENTE CONTRAIRE AU DROIT DE L’UNION EUROPEENNE ET DOIT EN CONSEQUENCE ETRE ECARTE DE L’INSTANCE
Le Demandeur a cru devoir invoquer l’article L. 3122-2 du code des transports, applicable à l’activité des voitures de transport avec chauffeur, pour défendre ses intérêts et freiner lc développement d’Uber. Le Demandeur prétend ainsi remettre en cause le système de facturation d’Uber. Il convient pourtant d’en écarter l’application dès lors que la non-conformité de ce texte au regard du droit de l’Union européenne ne fait aucun doute.
À titre liminaire, l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 1« août 2014, versée aux débats par le Dernandeur, est hors de propos dans le cadre de la présente instance. En effet, il suffit de rappcler que les dispositions du code de tourisme qui étaient opposées à Uber dans le cadre de l’instance devant le Tribunal de commerce de Paris ont été abrogées et remplacées par les dispositions de la loi du 1 » octobre 2014 relative aux taxis et aux
39 Il est à noter à cet égard qu’une de saisine de la CJUE aux fins d’interprêter le droit communautaire européenne « pext étre présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire » , selon la jurisprudence fonnelle de la Cour de cassation. De façon extrêmement claire, la Cour de cassation a ainsi jugé dans les termes les plus formels que l’article 74 du Code de procédure civile est absolument inapplicable aux demandes de saisine de la CJUE.
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voitures de transport avec chauffeur codifiées au code des transports. Ladite loi étant la seule applicable à la présente instance, le prétendu précédent dont le Demandeur entend se prévaloir
est totalement inopérant et hors de propos.
A. – Sur l’applicabilité du droit de l’Union européenne
I} seta démontré ci-après que tous les critères d’applicabilité du droit de l’Union européenne sont
remplis en l’espèce.
L’article 106, paragraphe 1, TFUE vise les réglementations étatiques octroyant des droits spéciaux ou exclusifs à des entreprises et dispose que « ks Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux on exclusifs, n’édictent ni ne maintienment aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inchts ».
L’article 102 TFUF dispose qu’ « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
(…)
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ». Toutes les conditions d’applicabilité de ces deux dispositions sont remplies en l’espèce.
Premièrement, la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement". Toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné constitue une activité
, R 1 cconomiqu CG +
Les taxis offrent des services de transport particulier à titre onéreux. Ils exercent donc une activité économique directement concurrente de celle des VTC et constituent des entreprises au
sens du droit de l’Union européenne.
Deuxièmement, l’article I.. 3122-2 du code des transports renforce le droit exclusif des taxis sur la
tarification horokilométrique.
% – CJUE, 23 aval 1991, Klaus Häfher et Fritz Eber c/ Macrotron GmbH, aff. C-41/90, point 21. 61 16 juin 1987, Commission c/ République italienne, aff. 118/85, Rec. p. 2599, point 7.
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Les droits exclusifs visés par l’article 106, paragraphe 1, TFUE se définissent comme « des droits accordés par un État membre à une entreprise au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et
administratif, qui lui réservent le droit de fournir un service ou d’exercer une activité sur un territoire donné n°,
En reprochant à L’ber de violer l’article L. 3122-2 du code des transports, le Demandeur cherche à préserver le monopole – sous forme de droit exclusif – conféré aux taxis sur la tarification horokilométrique.
En effet, en obligeant les VTC à communiquer à l’avance le prix total de la prestation, l’article I.. 3122-2 du code des transports leur interdit de recourir à la tarification horokilométrique et renforce automatiquement le monopole conféré aux taxis quant à l’utilisation de ce mode de tarification.
Troisièmement, la simple application de l’article L. 3122-2 du code des transports affecte les échanges entre les Etats membres.
Comme démontré infra, l’article L. 3122-2 du code des transports renforçant le monopole conféré aux taxis sous forme de droit exclusif les place en situation d’abuser automatiquement de leur position dominante, sous la forme d’un monopole « défaillant » au sens de l’article 102, alinéa 2, b),
TFÜLE.
L’article L. 3122-2 du code des transports s’applique sur tout le territoire français, lequel constitue « vne partie substantielle » du marché intérieur an sens de l’article 102 TFUE.
L’existence d’un monopole sous forme de droit exclusif couvrant tout le territoire d’un Etat membre empêche des concurrents de pénétrer le marché national et a pour effet de cloisonner ce marché. Il est en effet de jurisprudence constante qu’une décision visant à restreindre la concurrence et ayant une portée qui couvre tout le territoire d’un Etat membre a, par sa nature même, pour cffet de contribuer à cloisonner un marché national, ce qui entrave ainsi le développement des échanges au sein du marché intérieur voulu pat le TFUE.
Dc surcroît, les dispositions combinées des articles 106, paragraphe 1, et 102, TFUE sont applicables dès lors que le comportement abusif des entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclusifs est, aux termes de l’article 102 "TFUE, « susceptible» d’affecter le commerce entre les Etats membres. En effet, pour que le commerce intracommunantaire soit considéré comme affecté, il n’est pas nécessaire que le comportement abusif en cause ait effectivement
SZ Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises, JOUE L 318/17, 17 novembre 2006, article 2 sous f).
63 CJUE, 19 février 2002, […], en présence de […], aff. C- 309/99, Rec. p. I-1577, point 95 ; 18 juin 1998, Commission ef Italie, aff. C-35/96, Rec. 1998 p. I-03835, point 48 ; arrêt du 11 juillet 1985, Remia BV et autres c/ Commission, aff. 42/84, Rec. p. 2545, point 22.
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affecté le commerce entre Etats membres ; il suffit d’établir que ce comportement est « de
natute à avoir un tel effet »°.
Le standard de preuve de l’affectation potentielle du commerce intracommunautaire est réitéré de façon constante et unanime par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a itérativement jugé que « rekvent du domaine du droit communautaire toute entente et toute pratique susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourtait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la
structure de la concurrence dans le marché commun » (gras ajouté)".
Un tel effet potentiel sur les échanges interétatiques existe si les activités faisant l’objet du monopole peuvent s’étendre aux ressortissants ou aux territoires d’autres États membres *. Dit autrement, le commerce entre les Etats membres est affecté s’il existe un degré de probabilité suffisant que l’activité protégée par le monopole soit exercée par des opérateurs établis dans
d’autres Etats membres.
En l’espèce, cet effet est avéré puisque le droit exclusif d’utiliser une tarification horokilométrique vise à interdire à Uber BV, entreprise établie aux Pays-Bas, d’offrir ses services d’intermédiation et de support technologique aux exploitants de VTC, lesquels sant en concurrence directe avec les taxis. Il faut en particulier souligner que si le service de transport offert par les conducteurs partenaires d’Uber est réalisé sur un territoire local, limité à une agglomération, le service d’intermédiation offert par Uber est en revanche réalisé directement depuis les Pays-Bas.
En assignant Uber BV, le Demandeur vise ainsi expressément à freiner le développement des services qu’Über offre directement depuis les Pays-Bas sur le territoire français et à nuire à
+ Pe – + – +, + . 67 « l’interpénétration économique voulue par le traité »°°.
Subsidiairement, il faut enfin nbserver qu’Über BV n’a pas été assignée par le Demandeur en sa simple qualité de maison mère d’Uber, mais en tant qu’opérateur économique offrant directement des services d’intermédiation entre les exploitants de VTC et leurs clients. Lesdits services sont en effet offerts et facturés aux exploitants de VTC par la société Uber BV elle-même, et non par sa
filiale Uber France SAS.
Au vu de ce qui précède, il est établi que le commerce intracommunautaire est à tout le moins susceptible d’être affecté part le monopole défaillant que l’article L. 3122-2 du code des transports a pour effet de renforcer. Il plaira donc à Monsieur le Président du Tribunal juger que l’article L. 3122-2 du code des transports dnit être examiné à l’aune de l’article 106, paragraphe 1 TFUE, lu en combinaison avec l’article 102 TFUE.
& CJUE, 9 novembre 1983, Michelin c/ Commission, aff. 322/81, Rec. p. 3461 point 104. 65 – CJUE, 25 octobre 2001, Ambrlanz Glckner, aff. C-475/99, Rec. p. I-8089, point 47. 66 – CJUE, 23 avril 1991, […], aff. […], point 33.
[…], 19 février 2002, […], en présence de […], aff. C-
309/99, Rec. p. I-1577, point 95.
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B. -La non-conformité de l’article L. 3122-2 du code des transports aux dispositions combinées des articles 106, paragraphe 1 et 102 TFUE
L’article L. 3122-2 du code des transports est indubitablement contraire à l’article 106, paragraphe 1 TFUE, lu en combinaison avec l’article 102 TFUE, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
L’article 106, paragraphe 1, TFUE oblige les Etats membres à respecter les règles de concurrence de l’Union curopéenne.
Tout juge national saisi dans le cadre de sa compétence a le devoir d’écarter l’application d’une norme nationale contraire au droit de l’Union curopéenne®*.
La CJUE a reconnu de longue date que « méme dans le cadre de l’application de l’article 90 [devenu 106 TFUE] ls interdictions de l’article 86 \devenu 102 TFÜE] ont un effet direct et engendrent, pour les justitiables, des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder »°°.
Si les Etats membres sont libres de consentir à des entreprises un droit exclusif ou spécial, ils ne peuvent favoriser l’exploitation abusive d’une position dominante".
L’article L. 3122-2 du code des transports renforce le monopole légal des taxis sur la tatification horokilométrique – qui leur a été conféré sous la forme d’un droit exclusif – au détriment de leurs concurrents et en totale méconnaissance du droit de l’Union européenne, lequel prime sur toute disposition nationale contraire.
À cet égard, la CJUE a jugé qu’un Etat membre ne peut octroyer de droits spéciaux ou exclusifs à
+
une entreprise alors que celle-ci est manifestement incapable de ré ce qui revient à créer ou à maintenir un monopole défaillant". Comme l’a récemment rappelé la CJUE, « il n’est pas nécessaire qu’un abus se produise réellement »°°. En effet, si l’entreprise bénéficiaire du droit spécial ou exclusif est automatiquement amenée, par l’exercice du droit exclusif ou spécial, à exploiter sa position dominante de manière abusive, l’abus de position dominante est présumé. En l’espèce, l’article L. 3122-2 du codec des transports place automatiquement les
taxis en situation de comportement abusif sur le marché des services de transport particulier à
68 – CJUE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77, Rec. p. 629, point 22. & – CJUE, 30 avril 1974, Sacchi, aff. 155/73, Rec. p. 409, point 18.
70 CJUE, 17 juillet 2014, Commission c/ Dimosia Epicheirisi Ie&trismou AE, aff. C-553/12 P, non encore publié, point 45.
71 – CJUE, 23 avril 1991, Hiäfher, aff. C-41/90, et 11 décembre 1997 ; 11 décembre 1997, Job Centre, aff. C-55/96, Rec. p. I-07119, point 35.
72 CJUE, 17 juillet 2014, Commission c[…], aff. C-553/12 P, non encore publié, point 41.
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titre onéreux en réservation préalable, les taxis étant incapables de satisfaire la demande sur ce
marché.
Alors même que les VIC sont en concurrence directe avec les taxis sur le marché de la réservation préalable, l’article L. 3122-2 du code des transports interdit aux VTC de pratiquer une tatification horokilométrique, sous peine des sanctions pénales prévues par l’article R. 113-1 du code de la consommation. Le texte dont prétend se prévaloir le Demandeur crée donc une
situation de discrimination flagrante entre opérateurs concurrents sur un même marché.
Le traitement discriminatoire des VTC n’est justifié par aucune différence de situation ; il est d’autant plus injustifié que les taxis ne peuvent légitimement revendiquer aucun monopole sur le
marché de la réservation préalable.
a. La concurrence entre taxis et VTC sur le marché des services de transport particnlier à titre onéreux en téservation préalable
Dans son avis du 16 décembre 2013", l’Autorité de la concurrence a distingué deux marchés > & pertinents au sein du secteur des services de transport particulier à titre onéreux :
— - Le marché de la maraude, sur lequel les taxis jouissent d’un monopole légal ;
Le marché de la réservation préalable, sur lequel les taxis sont directement en
concurrence avec les VIC.
L’Autorité a également rappelé que taxis et VIC sont directement en concurrence sur le marché de la réservation préalable, sur lequel les taxis ne sauraient revendiquer aucun monopole : « monopole des taxis n’a jamais concerné le marché de la réservation préalable sur lequel ces derniers sont, en droit
comme en fait, en concurrence avec les VTC »°.
En ce qui concerne la dimension géographique du marché, dans la mesure où la réglementation du secteur porte essentiellement sur la détention d’une autorisation de stationnement dans la commune, le marché pertinent se définit normalement par rapport à l’offre et est celui de la
prestation de dans la commune".
En l’espèce, la principale zonc géographique concernée est la ville de Lille et les communes
environnantes.
73 Ce que l’Autorité de la concurrence s’est appliquée à démontrer dans l’avis n° 13-A-23 précité, points 61 et suivants.
[…] précité.
[…] précité, point 54.
76 CA Paris, 5 mai 1998.
39
124.
125.
126.
127.
b. La position dominante des taxis sur le marché des services de transport particulier à titre onéreux en réservation préalable
Une entreprise qui bénéficie d’un monopole légal peut être considérée comme occupant une position dominante au sens de l’article 102 TFUE".
Or, alors même que les VTC sont en concurrence directe avec les taxis sur le marché de la réservation préalable*, l’article L. 3122-2 du code des transports interdit aux VTC de pratiquer une tarification horokilométrique, sous peine des sanctions pénales prévues par l’article R. 113-1 du code de la consommation. L’article L.3122-2 du code des transports étend donc le monopole des taxis à un mode de tarification sur le marché de la réservation préalable, au détriment de leurs concurrents.
Outre le faible nombre d’acteurs du côté de l’offre sur le marché de la réservation préalable, les taxis se caractérisent par une très forte convergence d’intérêts, qui ne fait que renforcer les liens structurels qui les unissent et leur volonté de freiner le développement des VTC.
L’Autorité de la concurrence a rappelé l’intérêt financier qui fédère les taxis, consistant à maintenir le prix cle leurs licences à un niveau artificiellement élevé, sans aucun rapport avec la valeur économique réelle de la licence, en limitant le développement de nouvelles licences : « ## nombre limité de « licences » accroît non seulement la rentabilité de leur activité mais également, par conséquent, le Prix des licences »°°.
L’offre concurrente des VTC est susceptible de contrebalancer l’effet de « rareté » entretenu artificiellement par le système de licences et, partant, d’entraîner une baisse de la valeur de revente de ces licences. De ce point de vue, l’incitation des taxis à ne pas s’écarter de la ligne de conduite commune sur le marché afin de protéger leur rente est particulièrement forte.
c. L’abus antomatique: nne discrimination renforçant un monopole défaillant an préjudice des consommateurs
L’article L. 3122-2 du code des transports est contraire aux dispositions combinées des articles 106 et 102 TFUE non seulement en ce qu’il crée une inégalité des chances flagrante centre les taxis et les VIC, mais également en ce qu’il restreint artificiellement l’offre au préjudice des consommateurs.
!! CJUE, 11 décembre 1997, Job Centre, aff. C-55/96, Rec. p. 107119, point 30 ; 3 octobre 1985, CBEM, aff. 311/84, Rec. p. 3261, point 16.
5 – Ce que l’Autorité de la concurrence s’est appliquée à démontrer dans son avis du 16 décembre 2013 précité, points 61 et suivants.
?? – […] précité, point 20.
40
128.
129.
i. – Une discrimination flagrante entre opérateurs directement concurrents
Taxis et VTC sont directement en concurrence sur le marché des services de transport particulier à titre onéreux en réservation préalable, ainsi que l’a reconnu l’Autorité de la concurrence dans
son avis du 16 décembre 2013".
Or les VTC sont indéniablement soumis à un traitement défavorable. Contrairement aux taxis, ils n’ont pas le choix du mode de tarification : l’article L. 3122-2 du code des transports leur impose de communiquer systématiquement aux consommateurs le prix total de la course préalablement à la prestation. Cette obligation ne pèse que sur les VTC ; les taxis bénéficient du droit exclusif d’utiliser une tanfication horokilométrique, alors qu’ils ne peuvent prétendre à
aucun monopole sur le marché de la réservation préalable.
Cette discrimination crée une distorsion de concurrence au détriment des VTC tels qu’Uber. En effet, les conditions de tarification particulièrement strictes auxquelles sont soumis les VTC compliquent inévitablement leur activité. Par exemple, en cas de modification spontanée de la course à l’initiative du client, conduisant par exemple à allonger la distance parcourue, cette tarification interdit aux VTC de pratiquer un prix reflétant fidèlement la prestation. Elle pourrait dégrader leur équilibre économique si un tel décalage entre le prix initialement fixé et le service
effectivement presté les empêchait de recouvrer leurs coûts.
Il apparaît donc d’autant plus injustifié de maintenir le monopole des taxis sur la tarification horokilométrique que la distance parcourue et la durée du trajet sont les deux composantes indispensables à toute tarification à même de refléter fidèlement la prestation.
En imposant aux VTC d’assumer en toutes circonstances le risque présenté pat les aléas du trafic, l’article L. 3122-2 du code des transports place indéniablement les VTC dans une situation défavorable par tappost à leurs concurrents directs, les taxis.
L’Autorité de la concurrence a parfaitement restitué le besoin impératif de flexibilité dans le secteur des services de transport particulier : « la vraie réponse est d’assouplr les modalités de tarification des taxis, en cas de réservation préalable, pour leur permettre de rivaliser avec les offres des VTC, mais pas de Pénaliser ces dernières par une réglementation qui inhiberait leur développement voire leur maintien sur le marché »". Seules l’égale concurrence et la liberté des prix sont à même d’assurer le libte
jeu de la concurrence.
Plus encore, la CJUE s’applique à rappeler que le système de concurrence non faussée institué pat le traité exige que soit protégée l’égalité des chances entre les opértateuts économiques :
R0 – […] précité, points 61 et suivants.
* Avis n° 13-A- 23 précité, point 74.
41
« Un système de concurrence non faussée tel que celui prévu par le traité ne peut être garanti que si l’égalité des chances entre les diffétents opérateurs économiques est assutée » (gras ajouté)".
« Si l’inégalité des chances entire les opérateurs économiques, et donc la concurrence faussée, est le fait d’une mesure étatique, une telle mesure, qu’elle soit législative, réglementaire ou administrative, constitue une violation de l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 82
#i. – Le renforcement d’un monopole défaillant au préjudice des consommateurs
130. L’article 102, deuxième alinéa, sous b) TFUE énonce qu’une pratique abusive peut consister à
131.
« limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ».
En renforçant le monopole dont jouissent les taxis pour l’utilisation d’une tarification horokilométrique, l’article L. 3122-2 du code des transports crée une situation dans laquelle la prestation de services de transport particulier à titre onéreux est limitée, au sens de l’article 102, deuxième alinéa, sous b), du traité, puisque que les taxis ne sont manifestement pas en mesure de satisfaire la demande des consommateurs pour ledit service.
La CJUE a jugé de façon constante qu’ « un État membre enfreint les interdictions édiclées à l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE, lorsqu’il prend une mesure législative, réglementaire on administrative qui crée une situation dans laquelle une entreprise publique nu une entreprise à laquelle il a conféré des droits spéciaux on exclusifs est amenée, par le simple exercice des droits privilégiés qui lui out été conférés, à exploiter sa position dominante de façon abusive ou lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle cette entreprise est amenée à commettre de tels abus »°.
En conséquence, « // n’est pas nécessaire qu’un abus se produise réellement »* (gras ajouté).
Dit autrement, selon la Cour de justice, « i/ y a violation de ces dispositions lorsqu’une mesure imputable à un État membre crée un risque d’abus de position dominante »°° (gras ajouté).
© – Ibidem, point 43.
& – Ibidem, point 57.
& CJUE, 17 juillet 2014, Commission c/ Dimosia Epicheirisi Iektrismou AF, aff. C-553/12 P, non encore publié, point 41. V. également CJUE, 22 mai 2003, Connect Austria, aff. C-462/99, Rec. p. I-5197, point 80 ; CJUE, […] juillet 2008, MOTO, aff. C-49/07, […], point 49.
® Ibidem, point 42. V. également CJUE, 13 décembre 1991, RTT c/ GB-Inno-BM, aff. C-18/88, Rec. p. L-5941, points 23 à 25; CJUE, 12 février 1998, Raso e.a., aff. […], point 31. V. également CJUE, Commission c/ Dimosia Epicheirisi Ilekirismon AE précité, point 42, et, 1 juillet 2008, MOTOE, aff. C-49/07, […], point 50.
% Arrêt Commission c/ Dimosia Epicheirisi Ilektrismoxn AF précité, point 42. V. également CJUE, 1" juillet 2008, MOTOË, aff. C-49/07, […], point 50.
42
132.
133.
134.
135.
136.
En l’occurrence, l’Autorité de la concurrence a souligné que « k nombre de taxis en région parisienne et les modalités de tarification des courses conduisent à un décalage marqué entre l’offre et la demande, auquel les réformes successives intervenues depuis 2005 n’ont pas permis de remédier n°.
L’Autorité de la concurrence avait également appclé de ses vœux davantage de flexibilité sur le marché de la réservation préalable: « la vraie réponse est d’assouplr les modalités de
tarification des taxis, en cas de réservation préalable n°".
Dans le même temps, l’Autorité a expressément reconnu que l’offre des VTC permettait de P P el
répondre à la demande que les taxis sont dans l’incapacité de satisfaire :
« Le développement des VTC a permis une amélioration quantitative et qualitative de l’offre de transport particulier à titre onéreux en France, notamment dans les grandes villes comme Paris. Les consommaleurs bénéficient, grâce à elles, d’un service de transport facilement utilisable via un smartphone, de véhicules récents d’une gamme supérieure à celle des radio-taxis classiques et de prix qui ne sont pas forcément plus
élevés »°°.
L’Autorité a en outre estimé que « / développement d’une offre supplémentaire de transport particulier à titre onéreux via les VTC permet, en dépit de certaines différences entre taxis et VTC, un certain rééquilibrage entre la demande et l’offre et une différenciation de cette dernière au bénéfice des consommateurs n°.
En l’espèce, l’offre innovante d’Uber démontre qu’une tanfication plus flexible permet de baisser sensiblement les prix au bénéfice des consommateurs. Uber verse aux débats un échantillon aléatoire de vingt-cinq courses cffectuées sur le service UberX et sa comparaison avec les prix de services VTC concurrents. Ce document démontre incontestablement que des tarifs prenant en considération la distance et la durée de la coutse sont inférieurs à des tarifs forfaitaires et
bénéficient directement aux consommateurs".
Eu égard aux développements qui précèdent, Uber demande à Monsieur le Président de constater que l’article L. 3122-2 du code des transports est contraire aux dispositions combinées des articles 106, paragraphe 1 et 102 TFUF..
En application du principe de primauté du droit de l’Union européenne, le juge national est tenu d’écarter l’application de toute notme de droit interne contraire au droit de l’Union
européenne dans le cadre du litige qui lui est soumis.
&! – […] précité, point 39.
8* – […] précité, point 74 (gras ajouté).
8° – […] précité, point 90.
[…] précité, point 49.
? – Comparaison des tarifs Cberÿ, […], […].
43
137.
138.
139.
En conséquence, il plaira à la Monsieur le Président du Tribunal tirer toutes les conséquences de l’illégalité de l’article L. 3122-2 du code des transports au regard du droit de l’Union européenne en écartant derechef l’application de ce texte à la présente instance.
Pour les raisons exposées saæp;a, la non-conformité de l’article L. 3122-2 du code des transports avec le Traité ne soulève aucune difficulté d’interprétation au cas présent, ce qui justifie d’en écarter l’application à l’instance.
Néanmoins, Monsieur le Président détient en toutes hypothèses « la fau/é la plus étendue »" de saisir, d’office ou à la demande d’une parte, la Cour de justice de l’Union européenne d’une AT préjudicielle sur le fondement de l’article 267 TFUE, lequel dispose qu’une juridiction nationale devant laquelle est soulevée une AT nécessitant d’interpréter les traités « peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette AT ».
Si par extraordinaire Monsieur le Président devait considérer que l’appréciation de la validité de l’article L. 3122-2 du code des transports à l’aune du droit de l’Union européenne soulève une quelconque difficulté d’interprétation du traité, Monsieur le Président pourrait ainsi saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une AT préjudicielle, dont le dispositif pourrait être le suivant :
« Une réglementation telle que l’article L. 3122-2 du code des transports, imposant aux seules voitures de transport avec chauffeur de communiquer préalablement à leurs clients le prix total de la prestation, ayant pour effet de renforcer le droit exclusif des taxis d’utiliser une tarification horokilométrique, doit-elle être interprétée comme étant contraire aux dispositions combinées des articles 106, paragtaphe 1 et 102 TFUE, en ce qu’elle crée un monopole défaillant au préjudice des consommateurs ? »
Le cas échéant, il plaira à Monsieur le Président saisir la CJUE dès l’ouverture des débats et, par application de l’article 378 du code de procédure civile, prononcer le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt préjudiciel à intervenir.
%2 – CJUE, 22 juin 2010, Melki et Abdel, aff. C-188/10 et C-189/10, Rec. p. I-05667, point 41.
44
140.
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142.
143.
Section IV. AUCUN TRAVAIL DISSIMULE PAR DISSIMULATION D'[…]
Le Demandeur prétend soulever un moyen nouveau tiré d’un prétendu « /avail dissimulé par
dissimulation d’activité » au stade de la réplique.
Ce moyen manque en droit comme en fait.
A. – In limine litis : sur l’incompétence du Président du tribunal de commerce statuant
en téféré
Monsieur X demande au Président du Tribunal de céans statuant en référé d’interdire l’exploitation du service UberPop au motf que l’activité d’UberPop s’entend d’un travail
dissimulé par dissimulation d’activité.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 8271-7 et L.8271-1-2 du Code du travail que les infractions aux interdictions de travail dissimulé sont recherchées et constatées exclusivement par :
— « Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ; – Les officiers et agents de police judiciaire ;
— Les agents des impôts et des douanes ;
— Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et
asserimentés ;
— Les administrateurs des affaires maritimes, les offiviers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des
affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; – Les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
— Les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
— Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet ».
Ces infractions sont constatées uniquement au moyen de « procès-verbaux qui fout foi jusqu’à preuve uniquement Y
du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République »° (soulignement
ajouté), lequel décide ou non de l’opportunité des poursuites.
° Article L. 8271-8 du Code du travail
143.
En l’espèce, le Demandeur sollicite du Président du Tribunal qu’il qualifie les agissements d’Uber de travail dissimulé, et ce alors :
— qu’aucun procès-verbal constant l’infraction de travail dissimulé n’a été établi ; 9
— que ces prétendus faits de travail dissimulé n’ont fait l’objet d’aucun jugement en ce sens, que ce soit de la juridiction pénale ou du conseil de prud’hommes ;
— que cette allégation est vivement contestée par la société Uber.
Dans ces conditions, il ne peut être sériensement soutenu que l’activité d’UberPop constitue un trouble manifestement illicite en présence duquel le juge des référés, juge de l’évidence,
pourrait prendre des mesures conservatoires.
Par conséquent, le Président du Tribunal de céans statuant en référé ne pourra que se déclarer incompétent à constater l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité. Il rejettera donc la demande du Demandeur sur ce fondement.
B. – En tout état de cause : sur l’absence de travail dissimulé par dissimulation d’activité
Le Demandeur prétend qu’Uber se rend coupable de travail dissimulé par dissimulation d’activité aux motifs :
— que « la société Uber n’est pas un simple intermédiaire "* et « qu’il lui appartient donc de procéder à une déclaration ou une immatriculation en qualité de société ayant pour objet la centralisation des appels téléphoniques des chauffeurs de VTC régulièrement inscrits au Répertoire des Métiers ou au Registre prévu à cet effet n° ;
— que la société Uber favorise le travail dissimulé, « par sois publicitaire »°° ;
— que la société Uber serait coupable de complicité de travail dissimulé par dissimulation d’activité car elle « ne justifie pas du respect par ses partenaires de la règlementation relative au transport de personnes avec conducteurs »".
Il sera pourtant démontré ci-après que la société ULber est une société d’intermédiation et non une société exploitant des VTC de sorte qu’elle ne saurait figurer sur le registre d’immatriculation des VTC en tant que transporteur (a). L’infraction de travail dissimulé par dissimulaton d’activité n’étant pas caractérisée à l’encontre des conducteurs utilisant l’application UberPop, la société Uber ne saurait se voir reprocher d’avoir fait de la publicité pour ce service ou de s’être rendu complice d’une infraction non constituée (b).
? Conclusions en réplique du Demandeur, page 21. % Conclusions en réplique du Demandeur, page 24. ? Conclusions en réplique du Demandeur, page 23. ? Conclusions en réplique du Demandeur, page 28.
46
144.
145.
146.
a. (bet est une société d’intermédiation et non une société de transport exploitant des VTC
Depuis sa création, la vocation première des sociétés Uber France SAS et Uber BV a été de favoriser l’accès des particuliers aux services de chauffeurs de VTC indépendants, sans exercer
elle-même une quelconque activité de transport.
i. -Les statuts constitutifs ainsi que les staluts à jour énoncent clairement un objet social circonserit à une activité d’intermédiation : l’INSEE a d’ailleurs attribué à UBER un code NAF correspondant à une activité d’intermédiaire et non d’entreprise de transport
Afin d’exploiter l’application Uber en France, Uber Technologies a constitué la société Uber France SAS et a déposé ses statuts le 27 janvier 2012.
Ces statuts constitutifs, accessibles au greffe, ont circonscrit l’objet social de la société à l’activité
suivante :
« la fourniture de services en ligne (notamment via internet et téléphonie mobile) aux consommateurs
visant à les moettte en telation avec des prestataires de services, en particulier des
exploitants de voiture de tourisme avec chauffeur» (soulignement ajouté)".
On ne saurait être plus clair : les fondateurs de la société Uber ont entendu viser spécifiquement
une activité d’intermédiation par le truchement d’une application téléphonique utilisant Internet.
Cette précision n’est pas de pure forme. Le droit commun des sociétés limite en cffet les
pouvoirs des dirigeants aux contours exacts de l’objet social défini par les associés" : constituerait donc une faute pour les dirigeants d’Uber le fait d’excéder cet objet et de se
livrer, par exemple, à l’exploitation de VTC'".
Par ailleurs il faut rappeler que lors de sa constitution, Uber s’est vu attribuer par l’INSEE un code APE caractérisant son activité principale par référence à la nomenclature d’activités
française (NAF).
° – Extraits des statuts d’Uber France S.\S, […].
99 -« Quelle que soit l’étendue des pouvoirs dont la loi ou les statuts les ont investis, les organes de gestion doivent exercer ceux-ci dans l’intérêt de la société et dans la limite de l’objet social», Mém. AA AB, Sociétés commerciales 2014, 613200.
! « Le dirigeant doit en outre inscrire son action dans les limites tracées par l’objet social qui détermine la capacité de jouissance de la société. […]) Le dirigeant qui ne respecterait pas ces limites s’expose sur le plan interne à une double sanction : […] sanction juridique : si le dirigeant a commis une faute ayant causé un préjudice à la société, il engage sa responsabilité civile à l’égard de celle-d », M. D, Droit des sociétés, 26°" édition, p. 160.
19 http://www. insee. fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/code-ape.hrm
47
147.
148.
La nomenclature d’activités française comprend un répertoire très large de classes et de sous classes susceptibles d’embrasser de la façon la plus pertinente l’activité d’une entreprise, ceci afin de contribuer à la robustesse du travail scientifique réalisé par les statisticiens de l’INSEE.
Ainsi, par exemple, plusieurs sous-classes auraient naturellement pu être attribuées à Uber si
d’aventure cette dernière exerçait une activité de transporteur par VTC :
— la classe 49.317, qui désigne les « Transports urbains et suburkbains de voyageurs » ;
— la classe 49.39ÀA, relative aux « Transports routiers réguliers de voyageurs ou la classe 49.39B, relative aux transports routiers de voyageurs » ; et
— enfin, la classe 49.327Z, désignant les « Transports de voyageurs par faxis » qui comprend aussi,
selon l’INSEE, « / location de voitures particulières avec chauffeur n'"
Or l’INSEE a attribué à Uber la classe 82207, qui correspond aux Activités de centres
d’appels. Cette qualification correspond exactement à une activité d’intermédiation au travers d’une application téléphonique utilisant internet, telle que celle développée par Uber. Cette dernière est d’ailleurs d’autant plus un intermédiaire qu’elle n’est aucunement immatriculée au registre exhaustif tenu par le groupement Atout Prance.
ii. – Le Registre exhaustif tenu par Atout France des « entreprises mettant à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties » re mentionne aucunement Über ou l’une de ses sociétés
La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 a créé un groupement nommé « A/out France », chargé de diverses missions et notamment d’examiner les demandes d’immatriculation des personnes physiques ou morales exploitant des véhicules de tourisme avec chauffeur.
Accessoirement à cette mission d’instruction et d’attribution des immatriculations de VTC, Atout France tient un registre disponible en ligne et recensant l’ensemble des personnes immatriculées "
« Sa consultation permet de vérifier l’immatriculation de tous les exploitants concernés, quel que soit leut statut» (soulignements ajoutés).
1% http://recherche-naf£.insee.fr/SIRF.NET_ClassesNa(/49327.. htm, mise en gras et surlignement ajoutés.
103 registre- itants-voi – A} : « Le Registre des exploitants de voitures de tourisme avec cbazgfl’mr recense le: personnes, ply.rzqtm ou morales, qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties. »
48
149.
150.
La dernière version de ce registre datée du 22 janvier 2014 mentionne 7235 immatriculés ainsi que tous leurs éléments d’identification, notamment lorsque l’immatriculée est une personne morale. Parmi eux, Uber n’est bien sûr pas mentionnée dans sa dernière version mise à jour, cc qui démontre à tout le moins que les autorités compétentes n’ont jamais considéré Uber
comme un opérateur de transport de VTC.
L’Autorité de la concurrence le reconnaît d’ailleurs explicitement.
if. -- L’Autorité de la concurrence a elle-même identifié la nature particulière de l’entreprise Uber en reconnaissant qu’elle n’exploitait pas de VTC
En sus de n’être pas immatriculée en tant qu’entreprise exploitant et mettant à disposition des véhicules de tourisme avec chauffeur, Uber n’a acquis ou ne dispose d’aueun véhicule chargé
d’exécuter des prestations de transport de personnes. Deux avis de l’Autorité de la concurrence en attestent formellement.
Tout d’abord, l’Autorité a analysé dans un avis récent" les causes de l’augmentation du nombre des VTC en reconnaissant le rôle des sæariphores, et, en substance, des entreprises maîtrisant les
technologies mobiles capables de créer des solutions innovantes répondant à un besoin réel des
particuliers :
« la généralisation des smartphones a radicalement transformé le secteur des ex- voitures de grande remise. Auparavant cantonnées à une clientèle très étroite liée an secteur du tourisme, qui les réservaient par l’intermédiaire des hôtels de luxe, des salons professionnels ou encore des festival, les nouvelles VTC constituent désormais une offre de transport particulier accessible à une clientèle beaucoup plus large, allant bien au-delà des seuls touristes et
hommes d’affaires »°°°.
Pour autant, l’Autorité de la concurrence s’est gardée de la confusion créée par la demanderesse
entre les VTC et les développeurs de technologies innovantes, tels qu’Über, en rappelant que :
« [Cber] a’exploite pas directement des VTC mais propose une plate-forme de mise
en relation, via une application mobile, entre les clients et ses 1 000 chauffeurs indépendants qui lui reversent un pourcentage du prix de la course » (soulignement ajouté)".
Cette analyse de l’Autorité de la concurrence est confirmée dans les faits puisqu’ber ne détient aucun véhicule de tourisme avec chauffeur et n’effectue aucune prestation de service de
transport.
t4 […] précité. 19% […] précité, point 42, soulignement ajouté.
1% […] précité, point 45.
49
151.
153.
Dans un avis du 9 décembre 2014, l’Autorité de la concurrence a de nouveau confirmé sa première approche puisqu’elle a encore clairement distingué, d’une part, les entreprises
exploitant directement des VTC et d’autre part les intermédiaires, dont l’exemple topique est Uber selon les termes de l’Autorité, cités supra :
« Parmi les grandes sociétés de VTC, deux modèles économiques différents coexistent :
— celui de l’intermédiation, c’est-à-dire de la mise en telation entre des chauffeurs indépendants affiliés et des clients, via une application mobile, moyennant une commission de 20 à 30 % prélevée sur le prix de la course. C’est le modèle dominant, adopté par le leader Ubez D’autres sociétés, bien qu’elles fonctionnent sur ce modèle, proposent également aux chauffeurs de leur louer des véhicules, à l’instar de la société LeCab.
— celui de l’exploitation directe, qui implique que la société de VTC transporte ses clients avec ses propres véhicules et emploie des chauffeurs salariés. Ce dernier modèle ne se retrouve plus, aujourd’hui, que sur le segment des ex-voitures de grande remise, dont le leader est l’entreprise Chabé Limousine »°".
A cet égard, la Cour d’Appel de Nîmes a jugé qu’une entreprise réalise une activité de transport, et non une activité de centre d’appels, dès lors « qu’elle a acquis et assuré à son nom les véhicules utilisés pout le transport de personnes (son nom fgur{ant] d’ailleurs sur ces véhicules) »". En l’espèce, la société mise en cause s’était d’ailleurs également vue délivrer une licence pour le transport de personnes, ce qui n’a jamais été le cas pour Uber en France.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que le Président du Tribunal de commerce de Paris a reconnu de manière absolument limpide, dans une ordonnance du 1" août 2014, que :
« Über n’est pas elle-même prestataire de transport mais agit comme intermédiaire mettant en relation des exploitants de VTC avec des particuliers via une application informatique qu’elle a développée »"" .
Enfin, le législateur est intervenu en 2014 en créant un dispositif juridique exclusivement consacré aux intermédiaires contractant avec des exploitants de VIC. La loi n° 2014-1104 du 1« octobre 2014 a ainsi introduit une section 3 au sein du chapitre II du titre II du livre I » de la troisième partie du code des transports intitulée « Dispositions relatives aux intermédiaires ».
107 Avis de l’Autorité de la concurrence n°14-A-17 du 9 décembre 2014, pt. 16. 108 CA Nîmes, 19 avril 2011, RG n°10/05505, BB5.
10 Ordonnance de référé prononcée par le Président du Tribunal de commerce de Paris le […] août 2014 précitée, p. 4.
50
Cette évolution législative n’aurait évidemment pas en lieu d’être si les intermédiaires étaient régis par les textes applicables aux exploitants de VTC avec lesquels ils contractent.
154. Il est donc évident qu’Uber n’est pas une entreprise de transport :
155.
— Uber n’exploite aucun VÛC ;
— l’objet social défini dans ses statuts et le droit des sociétés lui interdisent d’exercer nne telle
activité ;
— l’Autorité de la concurrence, qui s’est livrée à deux reprises à une analyse approfondie des marchés en cause, admet que cette limitation de l’activité d’Über est avérée dans les faits et que cette dernière est l’archétype de l’entreprise d’intermédiation dans le secteur du
VTC ; – lc Tnbunal de commerce de Paris a explicitement qualifié Cber d’intermédiaire ;
— la loi n° 2014-1104 du 1" octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur a créé une section 3 au sein du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième
partie du code des transports exclusivement consacrée aux intermédiaires contractant avec des VTC. Ceci démontre à suffisance de droit que cette activité n’était régie que par le droit commun jusqu’à présent, et non par les dispositions applicables aux exploitants de
VTC.
Par ailleurs, Uber a informé sans relâche et sans aucune ambiguïté les chauffeurs indépendants et leurs clients de cet état de fait.
b. UWbet se présente sans ambiguïté comme un intermédiaire et
non une entreprise de transport
Les plateformes internet d’Uber Paris, comme Uber Lyon ou Uber Lille" précisent explicitement et sans la moindre ambiguïté, en page d’accueil, et juste après l’information relative aux paix,
qu’Über n’est pas un prestataire de transport (« (her is not a transportation provider »).
Les conditions générales d’utilisation d’Über"', aisément accessibles sur son site intemet,
rappellent à plusieurs reprises que :
— « Uber propose des informations et permet d’obtenir des services de transport offerts par des tiers transporteurs, chauffeurs ou exploitants de parcs de véhicules »
110 Extraits du site internet d’Uber, […]0.
« !! https:/ /wwwuber com /legal/fra/temns. Conditions générales d’utilisation d’Über, […]1.
51
— « Pour éviter toute ambiguïté : Uber n’est pas un foutmisseur de services de transport ; Uber n’est pas une entreprise de transport. Il appartient au transporteur
d’offtir les services de transport qui peuvent être demandés par le biais de
l’utilisation de l’application et/ou du service. er agit lement en iant
qu’intermédiaire entire le transporteur et vous » (soulignement ajontés).
permet ainsi au consommateur moyen d’être parfaitement éclaité sur le rôle d’Uber lorsque le particulier cherche à bénéficier des services d’un chauffeur de VTC.
156. Quant à l’obligation d’Uber de s’inscrire sur le registre des exploitants prévue à l’article L. 3122-5 du code des transports, il convient de rappeler qu’aux termes du paragraphe III de l’article 16 de la loi J du 1" octobre 2014, les intermédiaires fournissant leurs services avant la date d’entrée en vigueur de l’article L. 3122-35 du code des transports effectuent la déclaration prévue à ce même article dans un délai de trois mois à compter d’une date fixée par voie réglementaire.
157. -En application du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes, les intermédiaires fournissant leurs services avant le 30 décembre 2014 disposent donc d’un délai de trois mois à compter de cette date pour procéder aux formalités d’enregistrement sur le registre des exploitants.
158. Le Demandeur est donc bien mal fondé de reprocher à Uber un quelconque défaut d’inscription sur ledit registre, qu’il ne produit d’aillenrs pas aux débats, alors: même qu’il reproduit l’ordonnance du 12 décembre 2014, dans laquelle le Président du Tribunal de commerce de Paris a explicitement relevé que l’article L. 3122-5 dun code des transports n’était pas entré en vigueur.
C. – L’infraction de dissimulation d’activité n’est pas caractérisée à l’encontre des conducteurs utilisant l’application UberPop
a. L’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité n’est caractérisée que lorsque l’activité est exercée dans un but lucratif
159. Aux termes de l’article L. 8221-3 du Code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
[…] Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des
Un N)
160.
161.
sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou
postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 133-6-
7-1 du code de la sécurité sociale. »
Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité, pour être constitué, nécessite que soit P L P > q
établie l’existence d’un profit découlant de l’exetcice de l’activité non déclarée.
L’existence de cette condition a pour conséquence d’exclure du champ d’application de l’article L. 8221-3 du Code du travail les activités d’entraide. Cela a d’ailleurs été explicitement rappelé par la circulaire du 9 novembre 1992 relative au renforcement de la lutte contre le travail clandestin et à l’application des dispositions de la loi du 31 décembre 1991.
b. L’application UberPop empêche structurellement de tirer le moindre profit d’un partage collaboratif de son propre véhicule
En l’espèce, les conducteurs ntilisant la plateforme Uber n’exercent aucune activité à but
Incratif.
Ils n’ont donc pas vocation à s’inscrire sur le registre d’immatriculation ni à procéder à la moindre
déclaration auprès des administrations sociales et fiscales.
Cette fonctionnalité de l’application Uber permet de mettre en telation des propriétaires de véhicule et des particuliers afin de leut permettre d’utiliser un véhicule en commun sur
certains trajets.
Ce service collaboratif, lancé à Paris le 5 févtier 2014, permet à des particuliers d’amottir les coûts d’acquisition et d’entretien de leur véhicule personnel, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Les particuliers utilisant ce service ne répondent aucunement à la définition d’exploitant de VTC et ne doivent donc pas en supporter les
obligation s'"?
Le contrat liant Uber et le conducteur précise que la contrepartie perçue par le conducteur n’est ni une rémunération, ni un prix, mais représente des frais de service librement négociables
!!? Par ailleurs, il est à noter que le Tribunal de commerce de Paris, saisi en référé par des sociétés de VTC et des associations de taxis, a jugé le 12 décembre 2014 que ce service n’était pas manifestement illicite et a refusé d’en prononcer l’interdiction.
53
entre le conducteur et le passager, afin que la contrepartie perçue demeure la plus fidèle à la réalité des frais concrètement supportés et évalués par le conducteur **.
Ainsi, conformément à l’arrêt rendu par la Cout de cassation le 12 mars 2013, le conducteur est toujours en mesure de fixer avec son passager le montant des coûts partagés.
Il convient de rappeler que la nature des coûts susceptibles de faire l’objet d’un partage a été
définie de manière détaillée et large par ledit arrêt« »*, comme reflétant notamment :
— - la dépréciation du véhicule, terme qui se définit comme la perte de valeur d’nn bien, on
comme la constatation d’une moins-valne probable sur un actif. Il convient donc de prendre en considération l’amortissement du véhicule en l’absence de revente ;
— - des frais de réparation et d’entretien ; – - la consommation de catburant ; – - les frais d’assurance.
Cette définition particulièrement détaillée et extensive de la notion de coût, indique que la
Cour de cassation a entendu faciliter le recours au covoiturage en limitant les hypothèses où celui- ci devient fautif. La Haute juridiction s’est ainsi conformée au souhait du législateur d’encourager
ce mode de transport.
Dit antrement, le covoiturage ne devient fautif que lorsque la contrepartie perçue par le conducteur excède les coûts totaux susvisés et pas senlement ses coûts incrémentanx (c’est-à- dire les senls coûts supplémentaires que provoque une course).
Or le contrat entre Uber et le conducteur permet à ce dernier de fixer une contrepartie embrassant le plus fidèlement les frais qu’il subit dans son cas particulier.
162. Ainsi, l’orientation de ce service verts les coûts empêche structurellement de réaliser le moindre bénéfice puisque le conducteur ne peut percevoir davantage que le coût induit par Putilisation du véhicule.
Pour le démontrer, Uber soumet an Tribunal de céans une analyse comparée de (} la somme moyenne perçue par un conducteur utilisant UberPop en nn an et (#) du coût moyen annuel d’un véhicule.
113 Contrat de service de conducteur, clause « Frais de service » : « vous […] our. t de négoris rai
de service différents des frais convenus », […]4. Com., 12 mars 2013, n°11-21908
54
163.
164.
Il apparaît ainsi d’une part que le montant moyen perçu après commission versé à Uber équivaut à 5621 euros sur un an. Cette somme a été obtenue en divisant (2) la somme totale perçue par l’ensemble des conducteurs de la plateforme entre le 5 février et le 17 novembre 2014 par (ù) le nombre de conducteurs inscrits et actifs sur la même période. Le service UberPop ayant été lancé le 5 février 2014, cette moyenne a été extrapolée pour obtenir une moyenne sur un an.
Ce chiffre est fondé sur les revenus dégagés effectivement par l’ensemble des conducteurs.
D’autre part, bon nombre de rapports officiels et autres analyses concordent pour affirmer que le coût annuel d’un véhicule est compris entre 5700 et 8000 euros par an.
Le Rapport de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie pour l’année 2014, qui fait autorité en la matière, indique ainsi que l'« ox peut estimer le coût annuel moyen d’une citadine à essence à 6 150 € d’une compacte ou d’un petit monospace Diesel à 7 950 €, d’un 4x4 Diesel à 15750 € »",
Le Rapport Automobile Club Association 2013 indique quant à lui que le coût annuel d’un véhicule va de 5 700 € à 8 700 € selon les véhicules **.
Enfin, certains articles de presse portant sur ces sujets évoquent plus généralement un coût situé
entre 6 00D et 8 000 € par an".
En conséquence, seule une utilisation abusive et fautive d’UberPop par le conducteur, malgré les conseils explicites d’Uber, serait de nature à détourner le service de partage de véhicule de sa finalité et ahoutirait à nne activité de transporteur illicite.
À la lumière de ce qui précède, aucun grief de « pratique commerciale trompeuse » ne saurait a fortiori
être opposé à
!! Rapport de l’ADEME pour l’année 2014, […]2. 116 Rapport Automobile Club Association 2013, […]3. 47 RTL, 4 juin 2013, « Votre voiture vous coûte entre 6 000 et 8 O0Ù euros par an », […]4.
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Section V. L’ABSENCE DE TOUTE « PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE » DE « PUBLICITE DE TRAVAIL DISSIMULE PAR DISSIMULATION D’ACTIVITE » AU SENS DES ARTICLES L.. 120-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION
Le Demandeur reproche à Uber une « pratique commerciale trompense qui s’articule autour de : ep. 4
— - « pratiquer un travail dissimulé par la diffusion d’une publicité de travail dissimulé ou de complicité de travail dissimulé par dissimulation d’activité ;
— une altération ou la possibilité d’une altération substantielle du comportement économique du consommateur, critère non expressément mentionné à l’article 121-1 du code de la consommation, mais figurant à l’article 120-1 du même code »".
Il n’échappera pas à la vigilance du Tribunal que dans ses conclusions fort confuses, le Demandeur n’établit à aucun moment l’existence d’une quelconque pratique commerciale trompeuse.
Outre que les informations portées à la connaissance des passagers sur l’application Uber au moment de la réservation préalable et à la fin de la course ne sont nullement fausses ou trompeuses, le raisonnement du Demandeur procède d’une méconnaissance de l’évolution du droit positif et des textes relatifs aux publicités dites « trompeuses ».
Uber exposera brièvement cette évolution avant de démontrer l’inanité du grief du Demandeur.
A. La transposition de la Directive 2005/29/CE s’est traduite par une profonde modification des règles relatives aux publicités « trompeuses »
Le délit de « publicité fausse ou de nature à induire en erreur » n’existe plus. Le législateur lui a substitué une infraction différente : le délit de « pratique commerciale déloyale ».
Cette substitution s’est opérée à la faveur de la transposition de la directive 2005/29/CE. du 11 mai 2005 (ci-après : la « Directive de 2005 ») via la loi du 3 janvier 2008, qui a supprimé le délit de «publicité fausse ou trompeuse» et a instauré un délit plus «large» (dit de « pratique commerciale déloyale »).
Ce «nouveau délit» est gouverné par des règles sensiblement différentes de celles qui prévalaient sous l’empire des textes antérieurs.
La Directive de 2005 consacre une « harmonisation totale», de sorte qu’elle édicte un seuil de protection maximum au profit des consommateurs :
!!* Conclusions en réplique du Demandeur, p. 18.
172.
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174.
— . . . – . – - 1 « … la présente Directive vise à procéder à une harmonisation totale. »"
La notion d'« harmonisation totale» signifie en pratique que les Etats membres ne peuvent désormais, ni édicter, ni conserver dans leur droit positif des textes (ou des solutions prétoriennes) de nature à conférer aux consommateurs une protection supéricure à celle que la Directive de 2005 édicte à leur profit, ce que confirme la CJCE dans un arrêt daté du 23 avril
2009 :
« Contrairement à ce qu’affirme […) le gouvernement français, les Etats membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par la Directive, même aux
fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs »."*"
Il en résulte que les griefs formulés en l’espèce à l’encontre d’Uber ne peuvent le cas échéant prospérer qu’à la condition que les informations ctitiquées pat Le Demandeur constituent l’une des « pratiques commerciales déloyales» que la Directive de 2005 offre
aux Etats membres la faculté d’interdire.
Le raisonnement prescrit en la matière par la CJUE implique de résoudre successivement deux
questions :
(i} – la pratique commerciale qui constitue l’objet du débat correspond-clle à l’une de celles qui figurent dans la liste « noire» annexée à la Directive (liste qui figure désormais à l’article L. 121-1-1 du Code de la consommation) ?
(ii) – si tel n’est pas le cas, la pratique litigieuse peut-elle être qualifiée de « déloyale » au sens de l’article 5 de la Directive ou de « trompeuse » au sens des articles 6 et 7 de la Directive ou
encore d’ « agressive » au sens des articles 8 et 9 de la Directive ?
La Directive de 2005 dresse en Annexe 1 une «liste noire» de pratiques qu’elle qualifie de
« déloyales » en toutes circonstances, de sorte que les pratiques qui y figurent : (1) -- sont frappées d’une présomption irréfragable d’illicéité ; (ii) – et doivent nécessairement être prohibées par le droit interne de chaque Etat membre.
Outre que de telles pratiques présentent un caractère illicite à l’égard des consommateurs, elles constituent toujours, entre opérateurs économiques, des actes de concurrence déloyale.
En droit interne, l’Annexe 1 de la Directive de 2005 est reproduite à l’article L. 121-1-1 du Code
de la consommation.
[…]. Surlignement et soulignement ajoutés. Egalement en ce sens : CJUF, 14 janwier 2010, Aff. C- 304/08 ; CJUE, 9 novembre 2010, A ff. C-540/08.
[…]. Surlignement ajouté.
175.
176.
Dans le cas présent, l’allégation de « diffusion d’une publicité de travail dissimulé ou de complicité de travail dissimulé par dissimulation d’activité» invoquée à l’encontre d’Uber ne correspond à aucune des pratiques qui figurent dans la liste « noire » édictée par l’Annexe 1 de la Directive.
Le grief de « concurrence déloyale» formulé pat Le Demandent ne peut donc être accueilli qu’à la condition que cette dernière administre la preuve de ce que le comportement adopté en l’espèce par Uber caractérise une « pratique commerciale
ttompeuse » an sens de la Directive précitée.
Les articles 6-1 et 6-2 de la Directive définissent la notion d'« action frompexse », qui constitue la seule pratique ici en cause :
« 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autte, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à
prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement :
2. -- Une pratique commerciale est également réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d’umener le
consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement 121 […] ».
La CJUE affirme clairement que l’existence d’une altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen (avérée ou au moins potentielle) subordonne la qualification de « pratique commerciale trompeuse » :
« Une pratique commerciale, telle que celle en cause, consistant à indiquer dans un contrat de crédit un TAËG inférieur à la réalité constitue une information fausse quant an coût total du crédit […]
Dés lors que l’indication d’un tel TAEG amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, cette information fausse doit êtte qualifiée de pratique commetciale trompeuse, au titre de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive »"
Statuant sur une AT préjudicielle portant très précisément sur ce point, la CJUE a très técemment – en l’occurrence le 19 décembre 2013 – confirmé que :
« Une pratique commerciale doit être qualifiée de « ttompeuse » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE […] lorsque cette pratique, d’une part
*! Surlignements et soulignements ajoutés. 12 CJUE, Aff. C. 453/10, 15 mars 2012. Surlignement et soulignement ajoutés.
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contient des informations fausses ou qu’elle est susceptible d’induire en etteur le consommateur moyen, et, d’autre part, elle est de nature à amenet le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement »"
Cet arrêt précise que :
« La Directive 2005/29, en vue d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, établit une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales qui altèrent le
comportement économique de ceux-çi.
Il s’ensuit que pour qu’une pratique commerciale soit qualifiée de « troempeuse », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive, elle doit notamment être de nature à amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’autait pas
prise autrement ».
T’article 2 e) de la Directive de 2005 définit précisément la notion d'« aération du comportement économique du consommateur» comme V « utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre
une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement » …
La transposition en droit interne de l’article 6 de la Directive de 2005 figure à l’article L. 121-1 du
Code de la consommation, qui dispose que :
« L Une pratique commerciale est trompense si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
[…]
2° Lorsqu’elle repose sur des alligations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants […] ».
Le droit positif est très clairement fixé en ce sens que, conformément aux dispositions de la Directive de 2005 et à la position très précise de la CJUE, une pratique commerciale ne peut être jugée «trompeuse » au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation que si (i) elle repose sur une allégation fausse ou de nature à induire en erreur et si (i) elle a altéré ou est de nature à altérer de façon substantielle le comportement économique du consommateur moyen.
Telle est notamment la position de la Cour d’appel de Paris :
« Considérant que lorsque la faute est identifiée à une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, celui qui se prétend victime
d’une pratique de conçurtence déloyale doit démontrer qu’elle est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur
normalement informé et taisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un Setvite ;
Que la société soutient à juste titre que les acheteurs non professionnels qui participent aux ventes aux enchères sont, dans leur grande majorité, des amateurs d’art éclairés […], que l’impossibilité
pour l’acheteur de calculer le prix de vente, compte tenu de la célérité des ventes aux enchères et des barèmes de taux de commission, ne peut être considérée comme de nalure à altérer substantiellement son consentement
12% CJUE, Aff. C. 281/12, 19 décembre 2013. Surlignements et soulignements ajoutés.
59
180.
[…]. qu’ainsi, la clause ne saurait constituer une pratique déloyale de nature à entraîner la responsabilité de la société CHRISTIE’S pour concurrence déloyale »."°*
Dans un arrêt du 28 septembre 2011, la Cour d’appel de Paris avait déjà appliqué cette solution :
« Considérant que l’absence d’identification claire du référencement AU est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur […], qu’elle constitue une pratique trompense au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, de même qu’une pratique déloyale au sens de l’article L.. 120-1 du même code… »!"
Dans cette affaire, la société à l’encontre de laquelle était formulé un grief de « pratique commerciale déloyale trompeuse », en l’occurrence la société LEGUIDE.COM, avait du reste soutenu que « les articles 5, 6 et 7 de la directive 2005/29 conditionnent expressément la qualification de pratique trompeuse ou déloyale à la vérification concrète de ce que la
pratique est susceptible d’altérter le comportement économique du consommateut… ». 16
La Cour de cassation censure les juges du fond lorsqu’ils retiennent la qualification de « pratique commerciale trompeuse » sans avoir vérifié que cette pratique est de nature à altérer le comportement du consommateur :
« Attendu que l’arrêt retient que cette société suit une pratique qui doit être qualifiée de trompeuse au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation […] en ometlant de s’identifier comme site publicitaire […]
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier si ces omissions étaient
susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, ce que la société Kelkoo contestait, la cour d’appel n’a pas donné de
base légale à sa décision »°*" Elle rappelle en outre systématiquement que :
« Une pratique commerciale est réputée trompeuse et déloyale lorsqu’elle contient des informations fausses et qu’elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement »"
124 Cour d’appel de Paris, 3 juillet 2013, Juds-Data n° 2013-014060. Surlignement et soulignement ajoutés. Egalement en ce sens : CA Paris, 22 janvier 2013, n° 11/05403. Egalement en ce sens : CA Rennes, 28 juin 2011, n° 267/268. Pour des illustrations émanant de juridictions du premier degré, voir T. Com. Nanterre, 31 janvier 2011, […]1 ; TGI PARIS, 26 juin 2012, RG n° 10/07050.
12 CA Paris, 28 septembre 2011, Juxis-[…]. Surlignement ajouté.
126 Tbid. Surlignements et soulignements ajoutés.
!2 Com., 29 novembre 2011, Bull. civ. 2011, n° 195 et Juris-Data n° 2011-026643. Surlignement et soulignement ajoutés. Egalement en ce sens : Com., 4 décembre 2012, Juds-Data n° 2012-028226 ; Com., 26 février 2013, Junis-Data n° 2013-003196.
1 Com., 11 mars 2014, n° 12-29434. Surlignement et soulignement ajoutés. Egalement en ce sens : Com., 27 avril 2011, n° 10-15648.
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184.
À la lumière de ce qui précède, le comportement d’Uber ne l’expose éventuellement à un grief de « pratique commerciale trompeuse » que si les deux conditions cumulatives suivantes sont
satisfaites :
(i) – le comportement litigieux doit s’être traduit par la diffusion d’une information fausse ou de
nature à induire en erreur le consommateur « ægyef » ;
(ü) – ce comportement doit avoir « al#rf» ou avoir été « susceptible d’altérer» de manière « substantielle» le comportement « économique» du consommateur « moyeu», ce qui signifie qu’il doit avoir suscité ou avoir été de nature à susciter chez le consommateur moyen une
« décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».
Conformément au droit commun, il appartient à la partie qui allègue l’existence d’une « pratique commerciale déloyale » – en l’occurrence le Demandeur – de produire aux débats des pièces de nature
à démontrer que les deux conditions cumulatives exposées sxpra sont satisfaites.
À défaut, sa thèse ne peut prospérer.
Aucune des deux conditions prescrites par le droit positif n’est satisfaite en l’espèce.
B. – L’absence totale de preuve, par le Demandeur, de ce que la pratique commerciale litigieuse s’est traduite pat la diffusion d’une information « trompeuse »
À défaut de rapporter la preuve de ce que le consommateur moyen (et lui seul) a été trompé ou induit en erreur, la partie qui allègue une violation de l’article L. 121-1 du Code de la
consommation ne peut voir ses prétentions prospérer.
La jurisprudence, notamment celle qui émane de la Cour d’appel de Paris, confirme très
clairement ce point :
« Les éléments invoqués par les parties pour établir ou contester le caractère trompeur du qualificatif « sans croûte» doivent être appréciés au regard des
attentes présumées du consommateur final de pain de mie |…]
La définition proposée par la société Barilla du pain de mie sans croûte comme étant un pain de mie dans lequel il n’y a que de la mie cottespond précisément à l’attente objective d’un
consommateur moyen […]
Il résulte de la jurisprudence communautaire et nationale établie que, comme le
consommateur auquel le produit s’adresse, la tromperie doit faire l’objet d’une
appréciation au regard des attentes du consommateur normalement informé et
raisonnablement avisé.
/…]
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Ainsi, la désignation du pain « Carrément mie » de la société Pain Jacquet comme étant « sans croûte » n’est pas de nature à tromper ou induire en erreur un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif… »°°.
Or le Demandeur ne démontre aucune « de travail dissimulé » ni, a fortiori, aucune tromperie pour le consommateur moyen. Bien au contraire, les consommateurs sont parfaitement informés de la nature de l’activité des conducteurs partenaires d’Uber, y compris des conducteurs UberPop. Les consommateurs ont en outre à leur disposition une procédure de réclamation mise en place par Uber. Il est d’ailleurs frappant de constater qu’à ce jour, aucun consommateur ne s’est déclaré «trompé» par Uber du fait du manque d’informations disponibles sur son application.
Aucune « tromperie » ne saurait par conséquent être alléguée en l’espèce.
Un second moyen fait en toute hypothèse échec au grief du Demandeur.
C. – L’absence totale de preuve, par le Demandeur, de ce que la pratique commerciale litigieuse altère ou est susceptible d’altérer de façon substantielle le comportement économique du consommateur moyen
L’article 2-e) de la Directive de 2005 définit de la façon suivante la notion d'« aération substantielle du comportement économique des consommateurs » :
« … l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise ».
Le Demandeur est entièrement défaillant dans l’administration de la preuve de cette condition. P
Le Tribunal de céans ne pourra donc que rejeter les prétentions du Demandeur.
*» Cour d’appel de Paris, 18 avril 2013, n° 10/21538. Surlignements et soulignements ajoutés. Egalement en ce sens, Cour d’appel de Paris, 4 aval 2014, n° 12/20559 ; Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 janvier 2012, Juris-[…].
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Section VI. EN TOUT ETAT DE CAUSE, […]
Le Demandeur énonce qu’il « comvienfdrait} dans ces conditions de dire et juger qu’en :
1. organisant un système de mise en relation de clients avec les personnes qui fournissent des prestations de
transport de personnes à litre onéreux, 2. proposant et en adressant aux clients de ses partenaires une tarification horokilométrique, 3. proposant une offre commerciale de nature à provoquer la confusion dans l’esprit du consommateur,
les sociétés Uber France et Uber BV ont transgressé la réglementation relative à l’exploitation des taxis ce
qui caractérisail (sic) un trouble manifestement illicite, »°°°
Le Demandeur ajoutait dans son assignation que « & caractère intentionnel à (sic) des manœuvres déloyales a été démontré » ; « que paraissent (sic) ces pratiques illicites, Monsieur X a perdu une partie de sa clientèle. » et que « Monsieur X estime la baisse de son chiffre d’affaires à 20% ».
Bien entendu, aucune preuve tangible et empirique ne vient au soutien de pareilles allégations, ce P J qui laisse songeur quant à la pertinence de la demande de « provision » sur les « dommages-intéréts à
venir» de 30 000 €.
Ce faisant, le Demandeur fait l’économie de la démonstratinn du caractère évident du litige et de son issue. La juridiction des référés ne peut en effet statuer que face à des certitudes flagtantes qui se passent de tout examen approfondi.
L’article 873 al. 1" du CPC dispose en effet que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires on de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dummage
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’adverbe « manifestement » qui figure à l’article 873, alinéa […]" du CPC signifie que l’intervention du Juge des référés n’est concevable qu’à la condition qu’il soit absolument évident qu’une règle de
droit valide a été violée.
C’est pour cette raison qu’il est d’usage de présenter le juge des référés comme étant le juge de «de l’évidence», c’est-à-dire celui qui ne peut statuer qu’en présence de certitudes qui apparaissent de façon flagrante, sans examen approfondi de la AT dont il est saisi.
[…], page 5, soulignement ajouté.
63
195.
196.
197.
198.
D’éminents auteurs, dont l’autorité ne saurait être contestée, affirment à cet égard que la notion de « trouble manifestement illicite» implique une :
« … perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit »".
Statuant sur cette AT, M. le Président du Tribunal de commerce de Nanterre 2 confirmé que :
« … seule la violation flagrante d’une règle précise et indiscutable, qui n’est pas démontrée en l’espèce,
serait de nature à constituer ce trouble illicite »"°**
Cette analyse est consacrée de façon constante par la jurisprudence, notamment par celle qui émane de la Cour d’appel de Paris, qui utilise à cet égard une formule de style :
« … seule la violation flagrante d’une règle précise et indiscutable est de nature à constituer le
trouble manifestement illicite … »°°".
Or, la condition d’évidence de la violation d’une règle de droit n’est pas satisfaite en l’espèce pour trois raisons fondamentales :
— - les articles L. 3120-2 III […], L. 3122-9, L. 3124-13 et L. 3122-2 du code des transports sont inconstitutionnels et font l’objet pour certain d’entre eux d’un renvoi à la Cour de cassation pour cette raison. Au surplus, ils sont pour certains d’entre eux issus d’un
projet de loi n’ayant pas été notifié à la Commission Enropéenne (A) ;
— - l’application de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation, qui prohibe le fait de présenter comme licite un service qui ne l’est pas suppose que l’illicéité du service UberPop soit avérée. Or, l’article L. 3124-13 du code des transports, qui est la seule disposition susceptible de s’appliquer à ce service, est inconstitutionnel et incompatible avec le droit européen comme il a été démontré supra. (B) ;
— - les Demandeur avance enfin qu’Uber et ses services d’intermédiation de VTC auraient entraîné une baisse de son chiffre d’affaires de 20 % sans apporter la moindre preuve de l’existence d’une telle perte, à la supposer existante et non imputable au simple jeu de la concurrence entre taxis et VTC.
151 J. et X. Vuitton, « Les référés», 2 éd. LITEC, n° 316. Surlignement et soulignement ajoutés ; v très récemment les arrêts de la Cour d’Appel de Paris du 28 octobre 2014, RG n°13/23771 ; RG n°13/15740 ; mais également CA Paris 16 septembre 2014, RG n°13/21003.
132 Ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de NANTERRE du 30 janvier 2011, inédit. 133 CA Paris, 7 juillet 2006, 14** Ch. Section B, www.lexbase.fr. Surlignement ajoutés.
64
199.
201.
t9 & 15
203.
Par ailleurs, concernant UberPop, le Demandeur n’apporte aucunement la preuve d’une substituabilité entre l’offre des taxis et le service UberPop, c’est-à-dire l’existence d’une migration effective des clients usant habituellement un taxi vers l’offre UberPop.
L’ensemble des affirmations du Demandeur reposent ainsi sur de pures pétitions de principe, ce dernier tentant de bénéficier de la célérité du référé pour éviter le débat factuel nécessaire à l’établissement d’un trouble (C).
À. – Premièrement, les articles L. 3120-2 III […], L. 3122-9, L. 3124-13 et L. 3122-2 du code des transports sont inconstitutionnels et inopposables aux justiciables français en raison d’une violation de la Directive 98/34/CE et de l’article 4(3) du TFUE
Comme le démontre le mémoire motivé et séparé des présentes écritures, les textes sur lesquels
reposent les prétentions du Demandeur sont entachés d’inconstitutionnalité.
Le renvoi à la Cour de cassation des QPC portant sur les articles L. 3120-2 et L. 3122-2 du code des transports, déjà ordonné par le Président du Tribunal de commerce de Paris, suppose
nécessairement l’absence de caractère manifestement ifficite du trouble allégué et fondé sur ces textes. I] en sera de même du fait des QPC portant sur les articles L. 3122-9 et L. 3124-13 du code des transports soumises à l’examen du Tribnnal de céans dans le cadre de la présente
instance.
En effet, en renvoyant à la Cour de cassation les différentes QPC d’Uber, la juridiction de céans
reconnaîtra que la AT n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
L’existence d’un doute sur l’évidence du litige s’inférera nécessairement du caractère sérieux de la AT soutenant l’inconstitutionnalité du texte fondant les prétentions du Demandeur. L T, à le supposer existant, ne saurait donc être qualifié de æanifestegent illicite.
Le juge des référés est le juge de l’évidence, de la flagrance, de l’incontestable. Or tout examen objectif de l’ensemble de ce dossier fait ressortir le caractère extrêmement sérieux du débat
constitutionnel qu’appelle la loi J.
En outre, tout juriste objectif constaterait que les dispositions litigieuses constituent même à première vue un service de la société d’information au sens de la Directive 98/34/CFE qui, comme tel, devait faire l’objet d’une notification préalable et obligatoire à la Commission européenne. Les Défenderesses ont pour leur part aisément démontré l’inopposabilité des articles L. 3120-2 III […]
et L. 3124-13 du code des transports.
204.
206.
207.
208.
209.
Si les Défenderesses ont fait la démonstration claire et précise de la violation du droit constitutionnel et du droit communautaire, il suffit pour le juge de la flagrance qu’est le juge des référés de constater l’évidence : l’illicéité du prétendu trouble fait l’objet d’une contestation reposant sur une analyse extrêmement approfondie, logique et cohérente de l’ensemble des dispositions que la loi J a, elle, violées.
En conséquence, le renvoi des QPC commandera que le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à référé, les conditions de l’article 873 al. 1" du CPC faisant défaut.
B. Deuxièmement, les articles L. 120-1 du code de la consommation ne sautaient s’appliquer à Uber du fait de l’inconstitutionnalité et de l’incompatibilité avec le droit européen de l’article L. 3124-13 du code des transports
L’article L. 121-1-1 du code de la consommation dispose : « Sont réputées trompeuses au sens de l’article L_ 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet : […)
9° De déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est lidte alors qu’elle ne l’est pas ; »
Pour que soit constituée une pratique commerciale trompeuse, le service fourni par l’opérateur
doit donc être nécessairement et indubitablement illicite. Or, la seule disposition légale susceptible de remettre en cause la licéité du service UberPop est l’article L. 3124-13 du code des transports.
Or, et comme il a été démontré dans la QPC produite par Uber et par les présentes écritures, cette disposition est inconstitutionnelle et incompatible avec le droit européen.
Au surplus et en toute hypothèse, l’assignation ne démontre en rien que : – - les conditions de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation seraient réunies ; ou – - la violation de ce texte, à la supposer caractérisée, causerait un quelconque trouble au Demandeur au sens de l’article 873 al. 1" du CPC, ce dernier n’apportant pas le moindre commencement de preuve à cet égard. En conséquence, Monsieur le Président du Tribunal ne pourra qu’écarter les prétentions du
Demandeur sur ce fondement, et dire n’y avoir lieu à référé en l’absence de caractère « manifestement illicite » du trouble allégué.
66
210.
211.
212.
214.
215.
C. – Troisièmement, tien ne démontre que l’activité de VTC ou le partage collaboratif de véhicules porte préjudice à l’activité des taxis
Le Demandeur prétend solliciter du Tribunal de céans une provision de 30 000 euros au titre du prétendu « préjudice» qu’Über lui ferait subir. A titre liminaire, Uber rappelle que dans le cadre d’une action en référé sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, le Demandeur n’est pas fondé à demander réparation d’un « préjudice » ; il ne peut solliciter que la
prévention d’un « dommage imminent » au sens de ce texte.
Le Tribunal appréciera…
Or conformément aux règles fondamentales qui gouvernent la charge de la preuve, il appartient au Demandeur qui allègue l’existence d’un « /roxble manifestement illicite» ou d’un « dommage
imminent » de produire aux débats toute pièce de nature à en établir l’existence.
Une abondante jurisprudence applique cette règle à la matière du référé :
« […] il appartient donc aux appelants, qui invoquent [l’article 873 al. 1" du NCPC] à l’appui de leurs demandes, de rapporter la preuve du trouble manifestement illicite constitué par les agissements qu’ils reprochent à M. AC AD … »".
Cette solution est appliquée avec rigueur :
« [… à] défaut pour la société HERTA de démontrer qu’elle est la cible implcitement identifiable de la publicité diffusée par la société MARIE et donc de prouver qu’elle subit un trouble manifestement illicite ou est victime d’un dommage imminent, relevant des pouvoirs de la juridiction des référés par applcation de l’article 873 du code de procédure civile, […] c’est à juste titre que
l’ordonnance déférée a dit n’y avoir lien à référé »°°°.
L’unanimité observée sur ce point chez les juges du fond reflète la constance de la position P juge P
adoptée par la Cour de cassation ***.
Au cas d’espèce, le Demandeur a failli gravement à l’obligation qui lui incombe de rapporter la preuve du dommage imminent qu’il allègue. Cette carence est particulièrement grave au regard des prétentions du Demandeur, qui sollicite une interdiction sous astreinte du système de mise en relation d’Uber et une provisinn de
13 CA Nîmes, 24 mars 2005, Juris-Data n° 2005-279969. Surlignement ajouté. En ce sens également : CA Riom, 9 mars 2005, Juris-Data n° 2005-287120 ; CA Agen, 6 janvier 2003, Juris-Data n° 2003-203959 ; CA Paris, 30 janvier 2002, Juris-Data n° 2002-189546.
133 CA Paris, 6 soût 2010, Jurnis-[…]. Surlignement ajouté.
1% Com. 5 février 1991, www.legifrance.gouv.fr.
67
30 000 € au titres des dommages-intérêts auxquels aurait prétendument droit le Demandeur.
216. La vacuité des moyens de fait du Demandeur est à cet égard d’autant plus frappante.
217. En effet, il faut rappeler que le Demandeur sc bornait à indiquer dans son assignation qu’Uber aurait causé un « trouble manifestement illicite » en :
1. organisant un système de mise en relation de clients avec les personnes qui fournissent des prestations de transport de personnes à litre onéreux,
2. proposant et en adressant aux clients de ses partenaires une tarification horokilométrique, 3. proposant une offre commerciale de nature à provoquer la confusion dans l’esprit du consommateur,
les sociétés Uber Trance et Uber BV ont transgressé la réglementation relative à l’exploitation des taxis ce qui caractérisait (sic) un trouble manifestement illicite. w"
En conséquence, « Monsieur E [aurait] perdu nne partie de sa clientèle» et « Monsieur X estime la baisse de son chiffre d’affaires à 20% ».
218. En réponse, Uber attire l’attention du Tribunal de céans sur deux points fondamentaux :
— concernant son activité VTC, il est indéniable et confirmé par les autorités de la concurtence que les VTC sont en concurrence avec les taxis, et l’on ne saurait donc leur reprocher leur développement qui demeure à ce jour parfaitement licite (2) ;
— - par ailleurs et concernant UberPop, la migration de clientèle des taxis vers le service UberPop n’est ni prouvée, ni avérée et Uber soumet des éléments démontrant l’inverse alors que la charge de la preuve ne lui incombe nullement (b).
a. L’activité de VTC est en concurrence avec les taxis, et l’on ne sautait lni reprocher son développement qui demeure à ce jour parfaitement licite
219. Au vu de la part de la demande actuellement insatisfaite et de la demande supplémentaire générée par l’accroissement de l’offre, le développement des transports collaboratifs ne saurait
porter atteinte à la rentabilité des taxis et des VTC. L’Autorité avait fait sien ce constat lorsqu’elle avait analysé taxis et VTC :
[…], page 5, soulignement ajouté.
68
[…]
223.
224.
« si les VTC étaient plus nombreuses, l’activité des taxis resterait probablement tout aussi rentable, compte tenu de la pari de la demande actuellement insatisfaite comme de la demande
supplémentaire générée par l’accroissement de l’offre »°*
Par ailleurs, il faut rappeler que les VTC ne portent aucune atteinte à la liberté d’entreprendre des taxis, dans la mesure où ces deux activités sont licites et se développent sur le marché commun de la réservation préalable. Le Conseil constitutionnel l’a formellement reconnu :
« Considérant que le droit reconnu par les dispositions contestées aux voitures de tourisme avec chauffeur d’exercer l’activité de transport public de personnes sut réservation préalable ne porte aucune atteinte à la liberté d’entreprendre des taxis »".
En conséquence, si perte de chiffre d’affaires il y a pour les taxis du fait de l’introduction à Lille de VTC, cette perte n’est que le fruit de la libre concurrence sur le marché de la réservation préalable garantie par le droit français et ne découle en rien de l’inobservation de textes inconstitutionnels, inconventionnels, et n’ayant pour objet que de saper cette activité
innovante et bénéfique pour le consommateur.
L T concurrentiel dont le Demandeur fait état n’a donc absolument tien à voir avec le
« trouble manifestement illicite» visé par l’article 873 al. 1" du CPC.
Inciter le Tribunal de céans à penser le contraire revient à nier aux VTC et leurs intermédiaires
leur droit de développer une activité qui crée des emplois et respecte toutes les obligations fiscales et sociales en vigueur, contrairement à ce qu’allègue sans preuve le Demandeur.
b. La migration de clientèle des taxis vers le service UberPop n’est ni prouvée, ni
avérée
Ensuite, l’assignation du Demandeur suggère que le service UberPop lui ferait perdre de la
clientèle.
Le Demandeur compte ainsi sur la crédulité du Tribunal en proposant l’hypothèse d’une supposée migration naturelle de 20 % de sa clientèle vers UberPop, sans étayer cette théorie
par un moindre commencement de preuve.
Il faut rappeler tout d’abord que le premier article du Code des transports édicte un principe
directeur qui reconnaît le droit pour toute personne de confier son transport à l’entreprise
de son choix :
138 […] de l’Autorité, point 103. 139 Décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014, pt. 8, soulignement ajouté.
69
« Le système des transports doit satisfaire les besoins des usagers et reudre effectifs le droit qu’a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d’un handicap, de se déplacer et la
liberté d’en choisir les moyens ainsi que la faculté qui lui est reconnue d’exécuter elle-même le transport de ses biens on de le confier à l’organisme ou à l’entreprise de son choix. La mise en œuvre de cet objectif s’effectue dans les conditions économiques, sociales et envitonnementales les plus avantageuses pour la collectivité et dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluant: et de gaz à effet de serre p
226. La mise en œuvre de cette liberté commande de garantir un libre choix de l’usager, et qu’aucun trouble (illicite) n’est par principe créé par un opérateur qui propose une nouvelle alternative de mobilité pour l’utilisateur.
La mise cn œuvre de cet objectif, conformément à une lecture littérale de ce texte, impose
d’ailleurs de favoriser les modes de transport s’effectuant dans les conditions économiques et
environnementales les plus avantageuses pour la communauté.
Uber et son service UberPop, analysés à l’aune de ce principe protecteur des intérêts des
utilisateurs, favorisent sans conteste :
le libre choix des particuliers, qui se voient offrir une nouvelle offre de mobilité en commun grâce au service UberPop ;
une alternative économiquement avantageuse, en ayant accès aux transports à moindre coût -que ce soit pour le conducteur ou les utilisateurs- ; et
des solutions vertueuses d’un point de vue environnemental, en permettant l’utilisation d’un seul véhicule là où deux, trois, voire davantage curent été nécessaires.
227. Il faut rappeler par ailleurs que le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour réaffirmer
son soutien à tous les modes de transport collaboratifs, tels que le covoiturage et
l’autopartage par exemple :
l’article 28.1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, dans sa rédaction issue de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, disposait que « [les orientations du plan de déplacements urbains portent sur : […] 6° L’encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à Javoriser le transport de leur personnel, notamment par l’utilisation des transports eu commun et du coyoiturage » ;
l’article 13 de la loi m°2009-967 du 3 août 2009 adoptée suite au Grexele de l’Environnement affirmait l’engagement de l’État d’apporter la sécurité juridique
149 C. transports, art. L. 1111-1.
70
permettant le développement de services de partage collaboratif de véhicules tels que le
covoiturage. A cette fin, cet article dispose que :
«\ 'Etat apportera la sécurité juridique nécessaire au développement du covoiturage » (soulignement ajouté) ;
l’article 13 de cette même loi relative à la mise cn œuvre du Grenelle de
l’environnement est plus éloquent encore, puisqu’il dispose que :
« Dans les zones urbaines et périurkbaines, la politique durable des transports vise à réduire les émissions de gaz à effet es pollutions et les nuisances. À cet effet, l’Etat encoutagera,
dans le cadre des plans de déplacements urbains, la mise en place de plans de déplacement d’entreprises,
d’administrations, d’écoles au de zoues d’activité, ainsi que le développement du
covoiturage, 'auto-partage |…] »
Ce même article marquait également: la volonté de l’Etat de promouvoir les
innovations technologiques menant à une réduction de la pollution :
L’Etat soutient et promeut les innovations technologiques réduisant la pollution et la
consommation des véhicules » ;
lus récemment, le législateur est allé jusqu’à fixer un cadre permettant à certaines + P SEHAÏNES
personnes publiques de faciliter l’utilisation cn commun des véhicnles, notamment en
organisant, via des plateformes dématérialisées, 1 nire des offres et de la
À cet effet, l’article 52 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dispose que :
« En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, les autorités mentionnées à l’article L 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisés ibitant
la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules
utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable ses conditions
d’attribution ».
71
228.
229.
230.
231.
Par ailleurs, un arrêt daté du 12 mars 2013 de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de concurrence déloyale a cxpressément indiqué que le partage de véhicule ne constitue pas un acte de concurrence déloyale lorsque la rémunération du transport recouvre tous les coûts induits par l’utilisation des véhicules". Dès lors, le partage de véhicule n’est susceptible d’être considéré comme fautif que si la rémunération qu’en tire le conducteur excède l’ensemble des coûts qu’il supporte au titre de l’utilisation du véhicule.
S’inscrivant dans le cadre juridique ainsi tracé par la Cour de cassation, le contrat liant Uber et le conducteur précise tout d’abord que la contrepartie perçue par le conducteur n’est ni une
rémunération, ni un prix, mais représente des « Frais de service » librement négociables entre le conducteur et le passager, afin que la contrepartie perçue demeure la plus fidèle à la réalité des frais enncrètement supportés et évalués par le conducteur! **.
Ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, le conducteur est toujours en mesure de fixer avec son passager le montant des coûts partagés.
Il convient de rappeler que la nature des coûts susceptibles de faire l’objet d’un partage a été
définie de manière détaillée et large par l’arrêt du 12 mars 2013, comme :
— - la dépréciation du véhicule, terme qui se définit comme la perte de valeur d’un bien, ou comme la constatation d’une moins value probable sur un actif. Il convient donc de prendre en considération l’amortissement du véhicule en l’absence de revente ;
— - des frais de réparation et d’entretien ;
— - la consommation de catbutant ; et
— - les frais d’assurance.
Cette définition particulièrement détaillée et extensive de la notion de coût, indique que la Cour de cassation a entendu faciliter le recours au covoiturage en limitant les hypothèses où celui- ci devient fautif. La Haute juridiction s’est ainsi conformée au souhait du législateur, d’encourager ce made de transport.
Les prix proposés par Uber aux utilisateurs d’ÜberPop ne permettent pas de couvrir l’ensemble des coûts d’utilisation du véhicule.
14 Com., 12 mars 2013, n° 11-21908. 142 Contrat de service de conducteur, clause « Frais de service » : « vous (…]) aurez foujour. it de négocier des Frais
e service différents des frai, aus », […]4.
13 Com., 12 mars 2013, précité.
72
234.
Enfin, Vber avait en effet, préalablement au lancement d’UÜberPop, pris le soin de s’enquérir de la position des autorités compétentes de la Ville de Paris sur le développement d’un tel service :
« Nous prévoyons |…] le déploiement dans un futur proche d’une offre de co-voiturage à Paris, et restons à votre disposition dans le cas où vous souhaiteriez clarifier votre position à ce sujet »"".
Aucun trouble ni préjudice téparable ne saurait ainsi dériver d’un service qui s’inscrit dans le souhait du législateur de diversifier les modes de déplacements urbains au
bénéfice du consummateurt.
En toute hypothèse, il apparaît que dans les faits, le service UberPop ne nuit aucunement
aux taxis.
En effet, Uber, sur la base des données qui sont disponibles au public, propose au Tnbunal de
céans d’observer l’effet du lancement d’UberPop à Paris sur le rythme de développement des opérateurs de VTC.
Cette comparaison est pertünente dans la mesure où l’Autorité de la concurrence considère que les VTC et les taxis sont concurrents, donc substituables, sur le marché de la réservation
préalable.
Par conséquent, s’il est démontré qu’UberPop n’a pas d’effet sur le développement des VTC, il est prouvé i Z 'UberPop ne capte aucun déplacement de clientél
taxis, à supposer une telle captation illicite.
Or, le graphique suivant, fondé sur des données collectées sur Internet sur les annonces de
reemutement des opérateurs de VTC à Paris, est éloquent :
14 Lettre du 22 novembre 2013 d’Uber au Service des Taxis de la Ville de Paris, […]5.
73
2590
2 000 ' L .'À
: 5 février 2014 : […]
: +..» Chauffeur Prod – - Stèccat m […]
1090 s | – l’ ." …. «* Ru L Rui « 500 sn A" * sn« -- » " .f_: . PS « e – … ange .- : .- 7« » «+" | ----"] -. – os « mi n 7 _.-> = -+" . SSO Run lus mum cet = ce tmc = n – . juilet-12 octobré-12 janvier-13 mai. 13 août 13 novempre-13 mars-lé joit- 14 septembre- […]
237. Ce graphique, basé sur des données communiquées par les entreprises de VTC elles-mêmes sur le nombre de chauffeurs actifs sur leurs plateformes ** atteste que :
1. le lancement d’UberPop n’a entraîné aucune chute, ni même aucun ralentissement dans l’évolution des effectifs de l’une ou l’autre des plateformes majeures actives sur le marché ;
2. chacune des plateformes connaît une évolution continue, voire exponentielle.
238. Ce graphique est particulièrement éloquent sur l’absence de tout lien causal entre UberPop et l’activité des VIC et des taxis.
239. Uber, qui développe également une plateforme permettant l’usage de VTC, est par ailleurs en mesure d’évaluer l’éventuel impact d’UberPop sur son activité VTC. Là encore, un tel impact se révèle tout bonnement inexistant comme en témoigne le graphique suivant qui retrace la tendance qu’a suivi l’évolution du nombre de trajets effectués chaque mois en Uber VTC (UberX, Berline, Van) à Paris.
14 Ce graphique et ses sources sont produits en pièce n° 16.
74
240.
241.
242.
5 février 2014 : […]
Baisse d’activité saisonnière (vacances d’été)
C t st et Ô u AR Ÿ si sti ç À AR 3 – C AË – o […] ait at t Ait oil at gs ei. e P . et
Alors que la charge de la preuve ne lui incombe nullement, Uber apporte ainsi les éléments I B P PP
probants démentant formellement l’existence d’une quelconque migration des utlisateurs de taxis/VTC vers UberPop.
Le Demandeur ne produit quant à lui pas le moindre chiffre à cet égatd, tel qu’nne baisse significative de son chiffre d’affaires à compter du lancement d’UberPop pouvant être imputée à ce service, des témoignages génétalisés et concordants d’utilisateurs ou de
conducteurs, ec.
Il faut noter par ailleurs que l’offre UberPop ne s’adresse absolument pas à des personnes particulièrement attentives à la qualité du véhicule et aux services mis à leur disposition. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Uber a développé ce service : compléter son offre en matière de transport prbain par un système de partage « collaboratif» de véhicules qui ne prétend offrir aucun service ni véhicule d’un niveau de qualité particulier.
Cette affirmation est attestée par l’étude d’un cabinet de conseil fondée sur des données internes d’Uber, selon laquelle une part importante des utilisateurs d’UberPop proviennent de zones
situées en banlieue mal desservies en transports en commun.
Dans ces zones, il est manifeste que la clientèle n’aurait de toute façon pas eu recours aux services des taxis : en d’autres termes, UberPop permet à certaines personnes qui n’utilisent pas de
— . Ur
243.
244.
245.
246.
taxis d’accéder à la mobilité urbaine'**. Sur la zone géographique de Lille Métropole, il apparaît ainsi que les quartiers Sud, Wazemmes, Porte des Postes, […], et Moulins concentrent une part importante des utilisateurs UberPop et des courses qu’ils effectuent (15,8 % très précisément).
Plus encore et selon des dounées internes d’Uber, une part très importantes des trajets effectués grâce à UberPop se déroulent entre 10 heures du soir et 6 heures du matin (63 % des trajets effectués le jeudi, le vendredi et le samedi), soit des tranches horaires très tardives concentrant une clientèle jeune qui n’opterait pour les services de taxis que dans de très fares cas.
UberPop s’inscrit donc davantage dans un rapport de complémentarité que de concurrence avec les autres offres de transport urbain que sont les taxis, mais également les VTC.
Au surplus et en toute hypothèse, au vu de la part de la demande actuellement insatisfaite et de la demande supplémentaire générée par l’accroissement de l’offre, le développement des
transports collaboratifs ne saurait porter atteinte à la rentabilité des taxis et des VTC. L’Autorité avait fait sien ce constat lorsqu’elle avait analysé taxis et VTC :
« si les VTC étaient plus nombreuses, l’activité des taxis resterait probablement tout aussi rentable,
compte tenu de la part de la demande actuellement insatisfaite comme de la demande supplémentaire générée par l’accroissement de l’offre »".
+
Ces données, comparées à l’évolution d’UberPop, démontrent incontestablement l’absence de tout effet néfaste causé par UberPop sur les opérateurs de VTC.
Au vu de ces éléments, il est évident que le Demandeur échoue manifestement à satisfaire à son
obligation de démontrer l’existence d’un froubl ou même d’un dommage imminent sur ce point.
En conséquence, il plaira à Monsieur le Présideut du Tribunal de dire n’y avoir pas lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
Le caractère complètement infondé et purement opportuniste des prétentions du Demandeur ne justifie aucunement sa demande de condamner les sociétés Uber France et Uber BV au paiement d’une somme de 25.000 euros au titre des frais d’avocat et des autres frais irrépétibles que le Demandeur a exposé.
146 Extraits de l’étude d’un cabinet de conseil, […]. *" […] de l’Autorité, point 103.
76
247.
En revanche, il est évident que l’action du Demandeur a contraint les sociétés Uber France et Uber BV à engager en urgence des frais d’avocats et d’expertise pour se défendre dans la présente
procédure qu’il serait tout à fait inéquitable de laisser à sa seule charge.
En conséquence, il plaira à Monsieur le Président du Tribunal condamner le Demandeur à lui payer une somme de 30.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
77
PAR CES MOTIFS
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la Directive 98} 34) CE du 22 juin 1998 ;
Vu l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l’article 126-3 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1315 du code civil ;
Vu l’article 1382 du code civil ;
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
Vu l’article 873 alinéa 1" du code de procédure civile ;
À titre principal :
— - SURSEOIR A STATUER par application de l’article 126-5 du code de procédure civile jusqu’à la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel concernant les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles L. 3120-2 et L. 3122-2 du code des transports ;
— - DIRE ET JUGER que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les sociétés Uber France et Uber B.V remplissent les conditions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— - RENVOYER la AT AU de constitutionnalité concernant l’article L. 3124- 13 du code des transports soulevée par les sociétés Uber France et Uber B.V à la Cour de Cassation ;
— - RENVOYER la AT AU de constitutionnalité concernant l’article L. 3122- 9 du code des transports soulevée par les sociétés Uber France et Uber B.V à la Cour de Cassation ;
— En conséquence, SURSEOIR A STATUER par application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 jusqu’à la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel concernant les questions prioritaires de constitutionnalité portant respectivement sur les articles L. 3122-9 et L. 3124-13 du code des transports ;
— DIRE ET JUGER que les articles L. 3120-2 III […] et L. 3124-13 du code des transports n’ont pas fait l’objet d’une notification à la Commission européenne, en méconnaissance de la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998 ;
— - En conséquence, DIRE ET JUGER que les articles L. 3120-2 III […] et L. 3124-13 du code des transports sont inopposables à Uber France et Uber B.V ;
— - DIRE ET JUGER que l’article L. 3122-2 du code des transports, dont se prévaut le Demandeur, est de façon certaine et évidente contraire au droit de l’Union curopéenne
78
et ne peut dès lors recevoir application au présent litige, de sorte qu’il ne saurait y avoir
lieu à référé ;
— DIRE ET JUGER qu’aucun «travail dissimulé par dissimulation d’activité» ni, a fortiori, aucune pratique commerciale trompeuse n’est caractérisé ;
EN CONSEQUENCE :
— - DIRE ET JUGER qu’aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de Monsieur
Y X n’est démontré ;
Subsidiairement :
— - PRIER la Cour de Justice de l’Union curopéenne de vouloir bien répondre aux
questions préjudicielles suivantes :
1) Les articles L. 3120-2 III […] et L. 3124-13 du code des transports issus de la loi n° 2014-1104 du […]" octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur sont-ils constitutifs d’une règle technique relative à un ou plusieurs services de la société de l’information au sens de la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998, qui rendaient obligatoire une notification préalable de ces textes à la Commission eutopécnne en application de
l’article 8 de cette directive ?
Dans l’affirmative, la méconnaissance de l’obligation de notification prévue à l’article 8 de la directive entraîne-t-elle l’inopposabilité des articles L. 3120- 2 III […] et L. 3124-13 du code des transpotts aux tiers ?
2) Une réglementation telle que l’article L. 3122-2 du code des transports, imposant aux seules voitures de transport avec chauffeur de communiquer préalablement à leurs clients le prix total de la prestation, ayant pour effet de renforcer le droit exclusif des taxis d’utiliser une tarification horokilométrique, doit-elle être interprétée comme étant contraire aux dispositions combinées des articles 106, paragraphe 1 et 102 TFUE, en ce qu’elle crée un monopole défaillant au préjudice des consommateurs ?
— - SURSEOIR A STATUER par l’application de l’article 378 du code de procédure
civile ; En tout état de cause :
DIRE ET JUGER que les conditions qui subordonnent l’application de l’article 873 du code de procédure civile font défaut en l’espèce, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu
à référé ;
79
DIRE ET JUGER que Monsieur Y X ne démontre aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé ;
En conséquence, REJETER l’intégralité des prétentions formulées par Monsieur Y X ;
CONDAMNER Monsieur Y X à payer la somme de 30.000 euros aux sociétés Uber France et Uber BV au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[…]
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[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]0
[…]1
[…]2
[…]3
[…]4
Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2014, RG n°2014061003
Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2014, RG n°2014061004
Extrait de l’étude d’un cabinet de conseil
France info, « L’économie collaborative, c’est l’avenir ! » article du dimanche 26 octobre 2014
Le Figaro, 16 décembre 2014, « I Thévenond sort du silence pour défendre sa loi
sur les taxis »
Le Figaro, 17 novembre 2014, « ks compagnies de VTC à la recherche de plus de 3 000 chauffeurs »
Plainte d’Über devant la Commission curopécnne
Extraits de la Circulaire n° CIV/04/10 du Garde des Sceaux du 24 février 2010 Circulaire du 9 décembre 1999 relative à la procédure d’information des autorités communautaires avant l’édiction de règles applicables aux services de la société de l’information, JORF du 15 décembre 1999
Circulaire du 22 novembre 2011 relative aux obligations de notification à la Commission curopéenne de projets de texte et textes législatifs et réglementaires relatifs aux produits et aux services, JORF du 23 novembre 2011
CJUE, 5 septembre 2005, Commission c/ Portugal, aff. C-500/03
Comparaison des tarifs UberX, […]
Acte d’appel du 21 octobre 2014 du jugement du Tribunal correctionnel de Paris
Contrat de service de conducteur LberPop
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[…]5
[…]6
[…]7
[…]8
[…]9
[…]0
[…]1
[…]2
[…]3
[…]4
Lettre du 22 novembre 2013 d’Uber au Service des Taxis de la Ville de Paris
Graphique comparant l’évolution des effectifs de différentes sociétés d’intermédiation et leurs sources
Extrait K-bis d’Uber France SAS Pièces communiquées le 6 février 2015
Lettre de la Commission européenne du 10 décembre 2014
Complément de plainte d’Über auprès de la Commission européenne du 29 Janvier 2015
Extraits du site internet d’Über
Conditions générales d’utilisation d’Über Rapport de l’ADEME pour l’année 2014 Rapport Automobile Club Association 2013
RTL, 4 juin 2013, « Votre voiture vous coûte entre 6 000 et 8 000 euros par an »
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À Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé
RG 2014/020104
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE AT AU DE CONSTITUTIONNALITE
(ARTICLE L. 3122-99 DU CODE DES TRANSPORTS)
POUR :
La société UBER France, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 539 454 942, dont le siège social est situé an […], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège ;
Et
La société UBER BV, société à responsabilité de droit néerlandais immatriculée auprès de la chambre de commerce des Pays-Bas sous le numéro 000025881558, dont le siège social est situé au 68-78 Vijezlstraat à Amsterdam (Pays-Bas), prise en la personne de ses représentants légaux, domieiliés de droit audit siège ;
(ci-après dénommées, ensemble, pour les besoins de la présente instance, « Uber »)
Ayant pour avocats : Maître M LEMISTRE DOXA […] : […] : […]
Maître Hugues CALVET
Avocat au Barreau de Paris
[…]
130, rue du Faubourg Saint-Honoré
[…] – Fax : […]
Tendant à faire constater que les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports, qui prévoient l’obligation pour le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur de retourner, dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, au lieu d’établissement de l’exploitant de cette vniture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
1. EXPOSE DU LITIGE I.1 – Présentation des activités de la saciété Uber France et de la sueiété Uber BV
1. – Les sociétés Uber France et Uber BV (ci-après les « sociétés exposantes ») appartiennent au groupe Uber.
Ce groupe exploite une plateforme logicielle innovante de réservation de transport routier de personnes. Son activité consiste à mettre en relation, via une application mobile, des particuliers soit avec des chauffeurs indépendants, soit avec d’autres particuliers. En France, il propose sur sa plateforme de réservation deux catégories de service bien distinctes.
2. -- La première, qui regroupe les services dénommés « Uber X », « Uber Berline » et « Uber Van», vise à mettre en relation des particuliers avec des chauffeurs indépendants pour des prestations de transport individuel. Ces derniers exercent leur activité en qualité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (« VTC »), dans le respect des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du code des transports.
Le modèle économique sur lequel est bâti cette catégorie de service est doublement vertueux. D’une part, il permet aux consommateurs de bénéficier, à des prix abordables, d’un service de transport haut de gamme et facilement utilisable. D’autre part, il apporte aux chauffeurs, avec lesquels les sociétés exposantes concluent des contrats de partenariat, un volume d’affaires significatif et des outils efficaces d’optimisation de leurs déplacements.
3. – La seconde catégorie de service, exploitée depuis le mois de février 2014 par les sociétés exposantes sous le nom d'« UberPop », consiste à mettre en relation des particuliers entre eux, les uns détenant un véhicule et les autres souhaitant l’utiliser. L’utilisation de ce véhicule donne simplement lieu au versement d’une indemnisation destinée à diminuer son coût d’utilisation.
1.2
1.3
Le litige opposant les sociétés Uber France et Uber BV à M. Y X
relatif _à la prétendue illicéité du service _UberPop du fait de la méconnaissance de retour à la base prévue à l’article L. 3122-9 du code des transports
Par exploit en date du 24 novembre 2014, enregistré au rôle sous le numéro 2014/020104, Monsieur Y X a assigné respectivement les sociétés Uber France et Uber BV (ci-après dénommées ensemble, pour les besoins de la présente instance, « Uber ») par devers Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de Lille.
Ce chauffeur de taxi soutient que l’activité – licite – d’intermédiation proposée par Uber serait la source d’un trouble illicite qu’il conviendrait selon le Demandeur de qualifier de « concurrence déloyale » lui causant un préjudice. En particulier, M. Y X stigmatise le service UberPop, dont l’illicéité dériverait d’une méconnaissance de l’article L. 3122-9 du code des transports instituant une obligation de « retour à base » pour les chauffeurs exploitants des Véhicules de
Tourisme avec Chauffeur (« VTC »).
Instituées par la loi n° 2014-1104 du 1" octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, ces dispositions prévoient que : « Dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur dans l’exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dons un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final ».
Historique, contexte et objet des dispositions contestées
Le secteur du transport particulier de personnes à titre onéreux par des véhicules automobiles est composé de deux marchés : le marché de la « maraude », c’est-à- dire la prise en charge spontanée de clients sur la voie publique, et celui de la réservation préalable. Le premier est réservé exclusivement aux taxis, tandis que le second est ouvert à d’autres professions, à l’image des VTC, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des ambulances de transport de malades. Ces deux activités font l’objet d’une réglementation différente.
Dès lors qu’il poursuit des objectifs d’ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, le monopole des taxis sur le marché de la maraude est extrêmement encadré. Il repose sur un régime d’autorisation administrative. Le propriétaire ou l’exploitant d’un taxi doit ainsi être titulaire, dans sa commune ou son service commun de rattachement, d’une
autorisation administrative de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle. Les taxis doivent, en outre, être dotés d’équipements spéciaux permettant la mise en œuvre d’un tarif réglementé.
Par opposition, l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable se caractérise par son degré élevé de concurrence et par la souplesse de sa réglementation. Ainsi, les professions d’exploitant, de conducteur ou d’intermédiaire de VTC, ainsi que de conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues, ne sont pas soumises à un régime d’autorisation. Par ailleurs, elles disposent historiquement d’une grande liberté dans la fixation de leurs tarifs.
La liberté qui caractérise l’exercice des VTC se comprend aisément. En effet, contrairement à l’activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport, réservée aux taxis, l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préaluble ne poursuit aucun objectif d’ordre public nécessitant la mise en place d’un encadrement réglementaire rigoureux. Cette liberté s’exerce toutefois sous réserve d’un interdit fondamental. Les VTC ne peuvent s’arrêter, stationner ou circuler sur une voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ou prendre en charge un client sur cette voie, sauf à justifier d’une réservation préalable.
L’équilibre de l’édifice bâti par le législateur dans ce secteur repose ainsi sur une distinction cardinale : à la profession de taxi, caractérisée par de fortes barrières à l’entrée du fait de la nécessaire obtention d’une autorisation de stationnement, le monopole légal de la maraude ; aux VTC et aux motos-taxis, moins strictement réglementés, le droit de participer, aux côtés des taxis, au marché de la prise en charge de clients après réservation préalable. En d’autres termes, l’accès relativement fermé à la profession de taxi est compensé par un accès plus ouvert de ses membres à la clientèle, tandis que la souplesse du régime des VTC trouve sa contrepartie dans la restriction d’accès à la clientèle que constitue l’exigence de réservation préalable.
L’équilibre ainsi trouvé par le législateur a été jugé conforme à la Constitution. Dans une décision récente du 17 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a considéré que le droit reconnu aux VTC d’exercer l’activité de transport public de personnes sur réservation préalable ne méconnaissait ni le principe d’égalité devant la loi, ni la liberté d’entreprendre des taxis. Symétriquement, il a jugé qu’en réservant aux taxis le droit de stationner et de circuler sur la voie publique « en quête de clients », le législateur n’a pas porté à la liberté d’entreprendre ou à la liberté d’aller et venir des VTC une atteinte disproportionnée au regard des objectifs d’ordre public poursuivis (Cons. const., décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014, Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis).
En revanche, toute restriction imposée par le législatenr _ ou le pouvoir régicmentaire à une catégorie d’entreprise dans le cadre de son activité de transport public de personnes sur réservation préalable est strictement contrôlée. En particulier, elle doit être instituée dans le respect du principe d’égalité et ne pas porter atteinte à la liberté d’entreprendre.
La suspension par le juge des référés du Conseil d’Etat de l’exécution du décret du 27 décembre 2013 imposant aux VTC un délai obligatoire de 15 minutes entre la réservation d’unc voiture et la prise en charge d’un client en est la meilleure illustration. Celui-ci a considéré notamment que « le moyen tiré de ce que les dispositions du décret contesté qui introduisent, pour les voitures de tourisme avec chauffeur, un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client, portent à la liberté du commerce et de l’industrie une atteinte qui n’est ni nécessaire à un abjectif d’intérêt général ni proportionnée à l’atteinte d’un tel objectif est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions » (CE, ord., 5 février 2014, SAS Allocab et autre, reg. n° 374524).
Pour les annotateurs attitrés du Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution de ce décret « aurait tout aussi bien pu être formulée sur le terrain de la rupture du
principe d’égalité, la contrainte imposée aux seuls VTC sur un marché non
réservé oqux taxis et sur lesquels ces derniers interviennent pour leur part librement _ ne trouvant pas de justificotion dans les motifs d’intérêt général allégués » (À. Bretonneau, « Taxis contre VTC : le feu rouge du juge des référés du Conseil d’Etat », R/EP n° 720, juin 2014, comm. 29).
Sur le marché de la réservation préalable, les taxis n’ont jamais disposé d’ancun
monopole légal. ils ont toujours été cn concurrence, d’abord avec les voitures de petite et de grande remise, puis avec les VTC. Néanmoins, les taxis out su capter une part dominante de ce marché en utilisant au mieux la technologie du
téléphone pour recueillir les réservations et en obtenant des pouvoirs publics des
mesures réglementaires destinées à freiner le développement des voitures de petite
et de grande remise.
Comme le rappelle un article récent, « la cohabitation entre taxis, voitures de petite remise, et voitures de grande remise n’a pas posé de prablème jusqu’aux années 70 lorsque le téléphone s’est démocratisé dans tous les foyers. Avec le téléphone, il n’était plus besoin d’aller chercher ces voitures dans leur remise, un simple coup de fil suffisait pour commander une course. Partout les taxis ont vu le danger de cette nouvelle concurrence, et ont protesté contre le développement rapide des petites remises, mais c’est en France qu’ils ont été particulièrement bien écoutés. En effet, depuis plus de 30 ans, les ministres de l’Intérieur successifs se sont appliqués à faire quasiment disparaître les voitures de petite remise, en sommant leurs préfets de ne plus accorder de licences. En 1993, une circulaire du
ministre de l’intérieur (Charles Z…) aux préfets leur recommandait, dans une belle litote, de « ne pas étendre à l’excès le nombre des exploitants de voitures de petite remise de façon à maintenir les fragiles équilibres avec les exploitants de taxi ». Ces licences étant intransmissibles et incessibles, ce dernier acte administratif, non seulement gelait définitivement l’expansion des petites remises, mais il garantissait leur disparition à terme » (AE AF, « La drôle d’histoire des voitures de tourisme avec chauffeur », publié dans la revue Transports n° 472, mars-avril 2012).
Le développement des smartphones et les progrès de la géolocalisation ont
bouleversé la donne et radicalement changé la physionomie du secteur. Ils ont permis l’apparition de nonvelles entreprises de VTC proposant aux clients des
applications leur permettant de réserver en un simple clic des VTC, dont la proximité avec le lieu souhaité de prise en charge et la disponibilité immédiate leur est automatiquement signalée. Ces entreprises ont connu un développement
spectaculaire durant ces dernières années, au bénéfice des consommateurs.
Dans son avis du 16 décembre 2013 sur le projet de décret imposant aux VTC un délai minimal d’attente, l’Antorité de la concurrence a relevé en ce sens que : « les VTC constituent, dans le secteur du transport particulier de personnes à titre onéreux, un facteur de dynamisation de la concurrence, à la fois par une augmentation du volume globale de l’offre mais également une différenciation de celle-ci en termes de prix et de services, au bénéfice du consommateur » ([…] du 16 décembre 2013 concernant un projet de décret relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur).
L’histoire se répète à trente ans d’intervalle. De la même manière que la démocratisation du téléphone dans les foyers, en élargissant la clientèle des voitures de petite remise, avait amené le gouvemement à organiser leur disparition, le développement de l’Internet mobile a créé, chez le législateur, la même tentation aujourd’hui, an détriment cette fois des VTC,
Les récentes dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports en constituent certainement l’une des plus éclatantes illustrations. En effet, elles font obligation au conducteur d’une VTC, dès l’achèvement d’une prestation, de
retourner à sa base ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé. sauf à justifier d’une réservation préalable.
Cette obligation est présentée comme le corollaire de l’interdiction faite aux conducteurs de VTC de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients. Elle repose sur le postulat que ces conducteurs sont présumés être en quête de clients et violer le monopole légal des taxis sur la maraude, lorsqu’ils stationnent ou circulent sur la voie publique sans réservation préalable.
10.
Ces dispositions ont donc non seulement pour objet de contraindre les conducteurs de VTC à retourner à leur base ou dans un parking après une course mais également de leur interdire d’accepter la moindre réservation sur la voie publique. A l’évidence, elles sont contraires à de nombreux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier, à la liberté d’entreprendre, à la liberté d’aller et venir, au principe d’égalité devant la loi, au principe de nécessité des délits et des peines et au principe du respect de la présomption d’innocence. Elles sont susceptibles de faire l’objet d’une AT AU de constitutionnalité dans le présent litige.
DISCUSSION
L’article 61-1 de la Constitution énonce que « [lorsque à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette AT sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé devant n’importe quelle juridiction relevant de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat, y compris devant le juge des référés (CE, ord., 16 juin 2010, Assetou, req. n° 340250, publié au recueil Lebon, jugeant qu’une QPC peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; CE, ord., 19 novembre 2010, Benzoni, reg. n° 344014, mentionné dans les tables du recueil Lebon, jugeant qu’une QPC peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant sur des conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative).
Dans le prolongement de ces solutions, le Tribunal de grande instance de Bobigny statuant eo référé a transmis à la Cour de cassation une AT AU de constitutionnalité, que cette dernière a elle-même renvoyée au Conseil constitutionnel (Ccass, 11 juillet 2013, n° 13-40.021).
Le Tribunal de commerce de Paris a aussi reconnu sur son site internet que « la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut soulever ce moyen à tout moment de l’instance devant le tribunal de commerce, qu’il s’agisse d’une instance contentieuse ou gracieuse, au fond ou provisoire ».
11.
12.
À l’évidence, le Président du Tribunal de commerce de Paris, lequel est une juridiction relevant de la Cour de cassation, est compétent pour connaître de la présente AT AU de constitutionnalité.
Par ailleurs, devant les juridictions civiles, une QPC peut être soulevée à tout moment jusqu’à la clôture des débats. Si la procédure est orale, le dies a quem est constitué par la décision du président de clôturer les débats ou, à défaut, lorsque celui-ci arrête les débats et met l’affaire en délibéré en informant les parties de la date à laquelle le jugement sera prononcé. Si elle est écrite, il l’est par la décision de clôture de l’instruction.
A cet égard, la circulaire n° CIV/0O4/10 du Garde des Sceaux du 24 février 2010 énonce que: «C’est pourquoi, en principe, une AT AU de constitutionnalité ne pourra plus être soulevée après la clôture des débats ou, pour la procédure écrite, la clôture de l’instruction ». La doctrine autorisée abonde en ce sens en considérant que: «La AT AU de constitutionnalité n’est enfermée dans aucun délai particulier et peut être soulevée à n’importe quel moment de la cause. […] La AT AU de constitutionnalité ne relève donc pas du régime habituel des exceptions de procédure. A cet égard, son statut est comparable à celui de la AT préjudicielle devant de la Cour de Justice de l’Union européenne pour une AT d’interprétation du droit de l’Union (TFUE, art. 267), qui peut, de la même manière, être formée en tout état de cause. La AT AU de constitutionnalité doit, malgré tout, être soulevée avant la clôture des débats, c’est-à-dire, selon que la procédure est orale ou écrite, avant la décision de mise en délibéré de l’affaire ou avant l’ordonnance de clôture […]» (P. Flores, conseiller référendaire à la Cour de cassation, JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 156 : AT AU de constitutionnalité, pts. 71 et 72).
Par conséquent, rien ne s’oppose à ce que Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris examine la présente AT AU de constitutionnalité, dans la mesure où la clôture des débats et la mise en délibéré de l’affaire n’ont pas encore été ordonnées.
L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit que « la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la AT AU de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation ». ll doit être procédé à cette transmission si les trois conditions suivantes sont remplies : « […] La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La AT n’est pas dépourvue de caractère sérieux ».
2.1
13.
14.
2.2
En l’espèce, toutes les conditions sont réunies pour que le Président du Tribunal de commerce de Paris transmette à la Cour de cassation la présente AT AU de constitutionnalité et pour que cette dernière la renvoie elle-même au Conseil constitutionnel.
Les dispositions contestées sont applicables au présent litige
Dans ses conclusions en réplique notifiées à Uber le 2 février 2015, Y X conclut notamment à ce qu’il plaise au Président du Tribunal de
commerce de :
« Faire injonction aux sociétés Uber BV et Uber France de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait […], une fois la course terminée et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, en contravention avec les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il pourra à
nouveau être fait droit »
Il résulte de la seule lecture des conclusions de Y X que l’examen de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports commande directement la solution du litige.
En effet, si ces dispositions devaient être déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, la prétendue incitation faite par les sociétés exposautes aux conducteurs de VTC de violer leur obligation de retourner à leur base ou dans un parking, après chaque course, sauf à justifier d’une réservation préalable, ne pourrait être regardée comme étant constitutive d’un acte de concurrence déloyale, ni d’un trouble manifestement illicite. Dans cette hypothèse, toutes les prétentions des demanderesses seraient automatiquement vouées au rejet.
La première condition exigée pour que la AT AU de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports puisse être transmise à la Cour de cassation est donc satisfaite.
Les dispositions contestées n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Canstitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil
constitutionnel
15.
16.
2,3
170
Les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports n’ont pas déjà été
déclarées conformes à la Constitution, que ce soit dans les motifs ou le dispositif d’une de ses décisions.
Et pour cause, elles sont issues d’une loi récente, la loi n° 2014-1104 du 1" octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, qui n’a pas été déférée avant sa promulgation au Conseil constitutionnel, ni fait l’objet d’une longue période d’application.
Par ailleurs, il ressort des informations figurant sur le site Internet du Conseil constitutionnel qu’aucune QPC relative aux dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports ne lui a pour l’heure été transmise.
La deuxième condition requise pour que la présente AT AU de constitutionnalité soit transmise à la Cour de cassation est donc également satisfaite.
La AT n’est pas dépourvue de caractère sérieux
A l’évidence, la AT n’est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors qu’il est manifeste que les dispositions contestées de l’article L. 3122-9 du code des transports portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément, à la liberté d’entreprendre, à la liberté d’aller et venir, au principe d’égalité devant la loi, au principe de nécessité des délits et des peines et au principe du respect de la présomption d’innocence.
2.3.1 Les dispositions contestées sont contraires à la liberté d’entreprendre et à la
18.
liberté d’aller et venir
La liberté d’entreprendre découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Elle figure parmi les droits et libertés que la Constitution garantit qui peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une QPC (voir pour un exemple récent : Cons. const., décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014, Société Séphora).
Aux yeux du Conseil constitutionnel, « la liberté d’entreprendre comprend non seulement la liberté d’accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l’exercice de cette profession ou de cette activité » (Cons. const., décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012, M. AG S.). Au titre de cette seconde composante, elle comprend la liberté de licencier (Cons. const., décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale), de fixer ses tarifs (Cons. const., décision n° 90-287 DC du 16 janvier 1991, Loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances
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19.
20.
sociales) ou de faire de la publicité commerciale (Cons. coust., décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991, Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme).
De manière constante, le Conseil constitutionnel considère qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre des limitations mais à la double
condition qu’elles soicnt « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées
por l’intérêt général » et qu’il n’en résulte pas « d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi »».
La liberté d’aller et venir est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. Elle figure, elle aussi, au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut, par suite, être utilement invoquée à l’appui d’une QPC (voir pour un exemple récent : Cons. const., décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012, M. AV-BA P.).
Pour le Conseil constitutionnel, «les mesures de police _ administrative
susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d’aller et venir (…) doivent être justifiées
par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et proportionnées à cet objectif » (Cons. const., décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010, M. F O. et autre).
En application de ces règles, il a considéré que les dispositions de la loi du 3 janvier 1969 imposant aux personnes sans domicile ni résidence fixe de faire viser leur carnet de circulation tous les trois mois, sous peine de sanction, portait à l’exercice de la liberté d’aller et de venir une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi (Cons. const., décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012,
préc.).
De la même manière, s’agissant de dispositions législatives prévoyant un régime dérogatoire d’évacuation forcée des résidences mobiles, il a estimé, compte tenu du caractère expéditif de la mesure, que ces dispositions n’instituaient pas de garanties suffisantes « pour assurer une conciliation qui ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les droits et libertés constitutionnellement garantis » (Coûs. const., décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure).
Le Conseil constitutionnel procède fréquemment à un contrôle fondé sur la liberté
d’entreprendre en lien avec d’autres libertés dont elle est proche, qu’il s’agisse de
la liberté contractuelle ou de la liberté d’aller et venir.
Dans l’affaire Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis, il a ainsi considéré « qu’en réservant aux taxis le droit de stationner et de circuler sur la
— voie publique « en quête de clients », le législateur n’a pas porté à la liberté
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21.
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d’entreprendre ou à la liberté d’aller et venir des voitures de tourisme avec chauffeur une atteinte disproportionnée au regard des objectifs d’ordre public poursuivis » (Cons. const., décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014, cons. 10).
Par ailleurs, le juge constitutionnel exerce un contrôle renforcé lorsque les atteintes portées à la liberté d’entreprendre ou à la liberté d’aller et venir sont justifiées, non par un principe constitutionnel, mais par un simple motif d’intérêt général.
Il ne fait guère de doutes que les dispositions de l’article L. 3121-9 du code des transports apportent des limitations à la liberté d’entreprendre des conducteurs de VTC et à leur liberté d’aller et venir.
En effet, ainsi qu’il a déjà été dit, elles les obligent, dès l’achèvement d’une prestation, à retourner à jeur base ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf à justifier d’une réservation préalable. Elles ont également pour effet de leur interdire d’accepter la moindre réservation sur la voie publique.
L’atteinte ainsi portée par le législateur à la liberté d’entreprendre des conducteurs de VTC et à leur liberté d’aller et venir est d’une particulière gravité.
Sur le plan de la liberté personnelle, les conducteurs de VTC ont tout bonnement l’interdiction de s’arrêter, de stationner et de circuler sur la voie publique, en l’absence d’une réservation préalable, sauf à démontrer qu’ils se rendent vers le lieu d’établissement de l’exploitant de la voiture ou un parking ouvert au public. Cette interdiction est générale et absolue. Elle a vocation à s’appliquer même au cas de figure où ils ne racolent pas la clientèle sur la voie publique en vue d’une prise en charge et n’enfreignent pas le monopole légal des taxis sur la maraude.
Sur le plan économique, la multiplication des trajets à vide vers le lieu d’établissement de l’exploitant de la voiture et/ou le stationnement prolongé dans des parkings, dans l’attente d’une nouvelle course, ont directement pour effet d’augmenter les coûts mis à la charge des conducteurs de VTC (dépenses de carburant ou liées à l’usure du véhicule, frais de stationnement…) et de renchérir le prix unitaire de chaque course. Ils rallongent aussi, de manière significative, le délai de prise en charge du client et diminuent, par conséquent, le nombre de prestations susceptibles d’être réalisées chaque jour par les conducteurs de VTC.
Par voie de ricochet, l’obligation de retour à la base, en augmentant le prix unitaire de la course, rend l’offre commerciale des exploitants et intermédiaires de VTC moins attractive.
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Cette obligation menace donc non seulement la viabilité de l’activité des conducteurs de VTC mais. plus pénéralement. fragilise l’équilibre économique de
l’ensemble des _ entreprises du _secteur, _ au détriment _ de l’intérêt _ des
consommateurs.
Les conséquences négatives qu’elles présentent sont les mêmes que celles du délai d’attente minimal imposé par le pouvoir réglementaire aux VTC par le décret du 27 décembre 2013. A ce sujet, l’Autorité de la concurrence avait pris soin de relever dans son avis du 16 décembre 2013 que : « De plus, si le temps moyen
d’attente est doublé, les VIC chargeront moins de clients dans une journée avec pour conséquence une baisse de leur chiffre d’affaires mettant en péril leur
équilibre économique. A moyen terme, pour souvegarder leur rentabilité, ces sociétés pourraient décider d’augmenter le prix de la course avec le risque de décourager leur clientèle. La contrainte que ce délai fera peser sur les VIC réduira donc forcément le bien-être du consommateur, que ce soit par une diminution de l’offre à la d’éventuelles faillites d’entreprises ou por une augmentation du prix unitaire payé pour leur service » ([…] du 16
décembre 2013 précité, point 91).
Lors des débats parlementaires sur l’adoption de la loi du 1" octobre 2014 relative
aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, de nombreux parlementaires avaient pourtant mis en garde lenrs collègues sur les effets dramatiques de cette
mesure sur la profession de conducteur de VTC.
Le sénateur M. AX AY-AZ relevait en ce sens que : « L’autre disposition est le retour à la base imposé aux VTC. Elle nous paraît idiote, antiéconomique et anti-écologique, cor elle empêche les VTC de prendre plusieurs courses consécutives avec réservation préalable et les oblige, en fait, à circuler à vide dons Paris et la région d’Île-de-Fronce. La plupart des VTC ne pourront pas survivre au surcoût lié soit au carburant, soit au parking à payer. Avec ces deux mesures, on donne vroiment le sentiment de vouloir empêcher une profession, celle des VIC, d’exercer son activité, alors que cette dernière est complémentaire, comme celle des motos taxis, à celle des taxis, et nécessaire pour répondre à l’offre de mobilité » (Sénat, discussion publique du 23 juillet 2014).
Le sénateur M. AI AJ ajoutait que : « L’obligation que vise à instaurer cette proposition de loi de retourner à la base ou de stationner dans un parking, hors de la chaussée, à la fin de la prestation résulte de la crainte des taxis, que l’on peut comprendre, de voir certains VIC racoler les clients. Toutefois, il convient de préciser qu’une telle pratique est sanctionnée par la loi, la peine étant d’un on d’emprisonnement et de 15 000 euros d’omende. Comme l’a d’oilleurs souligné l’Autorité de la concurrence dans son avis sur le projet de décret qui imposait aux VIC un délai d’attente de quinze minutes entre la réservation et la prise en charge du client, la gestion de tels comportements relève de la recherche
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23.
de fraude, qu’il appartient à ! 'État de sanctionner, et non pas de la concurrence. Or la loi établit clairement la différence entre le marché de la maraude, sur lequel le monopole des taxis s’applique, et le marché de la réservation préalable, où la concurrence doit pouvair s’exercer librement. Au regard des précautions prises par le cadre juridique en vigueur ainsi que par la proposition de loi, la mesure prévue à l’alinéa 33 de l’article 7 paraît disproportionnée par rapport à l’abjectif poursuivi, à savoir empêcher les VTC de recourir à la maraude. Les contrôles serant-ils plus efficaces ? Non ! Car les VTC, lorsqu’ils se dirigeront vers la base en circulant à vide, se retrouveront dans la même situation que ceux qui sont en maraude. Rien ne peut les distinguer : il faudrait les arrêter, pour qu’ils justifient d’une réservation préalable. Outre l’inutilité de la mesure, si ce n’est au niveau de l’affichage, pour répondre aux préoccupations et aux inquiétudes des taxis, celle-ci se révélera coûteuse du fait de la cansommation de carburant supplémentaire ou des frais de stationnement dans un parking et mettra en péril la rentabilité des VIC. Je rappelle d’ailleurs que, en ce qui concerne le délai d’attente de quinze minutes, le Conseil d’État a jugé en référé que le projet de décret étaitx susceptible de parter à leur situation éconamique et financière une atteinte grave et immédiate » (Sénat, discussion publique du 23 juillet 2014).
L’atteinte que portent les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports à la liberté d’entreprendre des conducteurs de VTC et à leur liberté d’aller et venir est non seulement grave mais aussi et surtout manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur.
En prenant de telles dispositions, le législateur a entendu renforcer l’interdiction de la marande et mieux distinguer l’activité des taxis de celle des VTC.
Dans son rapport, la commission du développement durable du Sénat précisait ainsi que : « Votre cammission salue par ailleurs le règlement proposé par le texte sur le sujet crucial de la maraude et de son encadrement. La marqude est et dait rester un monapole des taxis. Dans cette aptique, l’obligation d’un retour à la base arrière pour les VIC, dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, est un progrès, Cette mesure, introduite en séance à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du rapporteur I J, est une garantie supplémentaire d’une bonne distinction entre activités de taxis et de VTC ».
Lors des débats à l’Assemblée nationale, le député M. AK AL affirmait également : « Parmi tous les sujets, il y a celui de la maraude, qui amène à celui du stationnement et celui de pouvoir ou non se faire héler. Il faut sur ce point être parfaitement clair : les intéressés, comme nos cancitoyens, attendent cette clarté. Si on ne souhaite pas que les VTC puissent circuler sans client, il faut aller au bout de la lagique et le dire, ne pas se contenter de l’évoquer ou de le sous- entendre » (AN, deuxième séance publique du 10 juillet 2014).
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En d’autres termes, l’obligation de retour à la base est présentée comme le corollaire de l’interdiction faite aux conducteurs de VTC de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients. Aux yeux du législateur, elle
repose sur le postulat que ces conducteurs sont présumés être en quête de clients
et violer le monopole légal des taxis sur la maraude dès l’instant où ils stationnent ou circulent sur la voie publique sans réservation préalable.
Ce postulat repose sur une analyse radicalement tronquée de la notion de maraude.
Cette notion recouvre la prise en charge instantanée ou le racolage des clients sur la voie publique et rien d’autre. L’octroi du monopole de cette activité aux taxis et son strict encadrement réglementaire se justifient par « des objectifs d’ordre public, et notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique » (Cons. const., décision n° 2013-3118 QPC du 7 juin 2013, M. G T.). L’occupation de la voie publique, l’impossibilité de mettre en coneurrence la voiture qu’on hèle dans la rue ou la nécessité d’éviter la négociation des tarifs à la vitre du taxi ont en effet rendu nécessaire le contrôle du nombre d’autorisations de
stationnement et la réglementation tarifaire.
En revanche, la notion de maraude ne saurait concerner les démarches de
réservation préméditées à l’initiative exclusive des clients.
Dans son avis du 16 décembre 2013, l’Autorité de la concurrence a bien relevé en
ce sens que : « Par conséquent, dès lors qu’il existe une réservation préalable
c’est-à-dire que sont déterminés de manière précise le lieu et l’heure où la VTC chargera son client, tous deux dûment identifiés, qi
prix final, il ne s’agit plus de maraude. Parce qu’une VTC ne s’arrête pas
n’importe où, à n’importe quel moment sur la voie publique pour charger n’importe quel client, que cette prise en charge intervienne 15 minutes ou non après la réservation est donc indifférent à l’objectif poursuivi de lutte contre la maraude, comme d’ailleurs à celui de fluidité de la circulation » (Avis précité de l’Autorité de la concurrence du 16 décembre 2013, point 102).
En d’autres termes. lorsqu’il accepte une réservation par téléphone ou par Internet en vue d’un départ aussi rapide que possible, le conducteur d’un VTC en cireulation sur la voie publique ne maraude pas.
Et pour cause, ainsi que le rappelle le rapport de la commission du développement durable du Sénat relatif à la proposition de loi, « il n’est pas possible pour le client de héler électroniquement la voiture de son choix » (Rapport fait au nom de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire du Sénat, 16 juillet 2014, p. 21).
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Ni l’Autorité de la concurrence. ni le juge des référés du Conseil d’Etat. ni le Conseil constitutionnel n’ont été dupes de la tentative de mystification consistant
à assimiler à une forme de maraude le fait d’accepter, pour une VTC en
circulation sur la voie publique, une réservation par téléphone ou par Internet en vue d’un départ aussi rapide que possible.
À propos du décret du 27 décembre 2013 relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur, le juge des référés du Conseil d’Etat a clairement estimé que « le moyen tiré de ce que le simple fait d’accepter, pour un véhicule en circulation sur la voie publique, une réservation par téléphone ou par Internet en vue d’un départ aussi rapide que possible, ne fait pas partie des activités légalement réservées aux taxis et que, par suite, l’administration n’est pas fondée à justifier l’introduction d’un délai d’attente propre aux voitures de tourisme avec chauffeur par la nécessité de protéger l’exercice légal de la profession de taxi, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur le bien fondé du premier motif invoqué par l’administration » (CF, ord., 5 février 2014, SAS Allocab et autre, préc.).
Dans l’affaire Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis, le Conseil constitutionnel a tenu rigoureusement le même raisonnement. Le syndicat requérant sontenait que les techniques de réservation préalable au moyen de dispositifs électroniques mobiles permettaient de réserver une VTC dans des conditions de rapidité et de simplicité qui conduisent, en pratique, à un empiétement sur l’activité pour laquelle les taxis jonissent d’un monopole. Le Conseil constitutionne] a balayé cet argument en jugeant que « les dispositions contestées n’autorisent pas les voitures de tourisme avec chauffeur à stationner
ou circuler sur la voie publique en quête de clients ; que, par suite, en tout état de cause, le grief tiré de l’atteinte au monopole des chauffeurs de taxis manque en
fait » (Cons. const., décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014, cons. 11).
I] résulte de tout ce qui précède que :
— - les conducteurs de VTC en circulation sur la voie publique qui acceptent des réservations par téléphone ou par Internet ne méconnaissent nullement
l’interdiction qui leur est faite de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients ;
— l’obligation qui leur est faite de retourner, après chaque conrse, au lieu d’établissement de l’exploitant de la voiture ou dans un parking, sauf à
justifier d’nne réservation préalable, ne porte pas atteinte à l’exercice légal de la profession de taxi et ne saurait être fondée sur les raisons d’ordre
public, notamment de la police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, qui justifient historiquement la nécessité de protéger l’exercice de cette profession.
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24.
A la lumière de ces éléments, et compte tenu de ses répercussions sur l’exercice de la profession de conducteur de VTC, l’interdiction posée par les dispositions de l’article 1.. 3122-9 du code des transports apparaît clairement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur. Elle viole incontestablement leur
liberté d’entreprendre, ainsi que leur liberté d’aller et venir.
S’agissant du gricf tiré de la liberté d’entreprendre et de la liberté d’aller et venir, les sociétés exposantes entendeut formuler deux observations finales.
En premier lieu, les dispositions contestées ont pour objet et pour effet, non d’étendre le monopole légal des taxis sur la maraude, mais de fausser les cartes
dans le secteur de l’activité de transport individuel de personnes sur réservation
préalable en la réglementant dans un sens éminemment restrictif pour les
conducteurs de VTC et particulièrement avantageux pour les taxis.
En ce sens, elles instituent, au détriment des premiers, une contrainte très proche de celle prévue par le décret du 27 décembre 2013 qui leur impose un délai obligatoire de 15 minutes entre la réservation d’une voiture et la prise en charge
d’un client.
Or, ainsi qu’il a déjà été dit, l’exécution du décret du 27 décembre 2013 a été suspendue par le juge des référés du Conseil d’Etat au motif notamment que « le moyen tiré de ce que les dispositions du décret contesté qui introduisent, pour les voitures de tourisme avec chauffeur, un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client, portent à la liberté du commerce et de l’industrie une atteinte qui n’est ni nécessaire à un
l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions » (CE, ord., 5 février 2014, SAS Allocab et autre, préc.).
Les dispositions contestées devraient donc, en toute logique, suivre le même sort que celles de ce décret.
En second lieu, l’atteinte que l’article L. 3122-9 du code des transports porte à la liberté d’entreprendre des conducteurs de VTC et à leur liberté d’aller et venir est
d’autant plus choquante qu’elle nuit à l’intérêt des consommateurs que le législateur a entendu paradoxalement protéger. L’obligation qu’elle institue a, en
effet, pour conséquence de restreindre l’offre globale de transport dans un
contexte où celle-ci est largement déficitaire dans certaines zones urbanisées.
Dans son avis du 16 décembre 2013, l’Autorité de la concurrence a bien rappelé que «le développement des VTC a permis une amélioration quantitative et qualitative de l’offre de transport particulier à titre onéreux en France,
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notamment dans les grandes villes comme Paris. Les consommateurs bénéficient, grâce à elles, d’un service de transport facilement utilisable via un smartphone, de véhicules récents d’une gamme supérieure à celle des radia-taxis classiques et de prix qui ne sont pas forcément plus élevés » (point 90).
Elle ajoutait que: «L’obligation d’un tel délai aurait pour conséquence immédiate et à moyen terme de dégrader le bien-être du consommateur de VTC, en augmentant son temps d’attente moyen mais également en risquant d’entraîner une réduction de l’offre globale de VIC, ou une augmentation du prix unitaire de
la course, avec des conséquences négatives dans un secteur qui, depuis trois ans, montre un dynamisme remarquable » (point 125).
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports portent à la liberté d’entreprendre des conducteurs de VTC et à leur liberté d’aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et résolument contraire à la Constitution.
2.3.2 – Les dispositions contestées sont contraires au principe d’égalité devant la loi
25. Le principe d’égalité devant la loi figure à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel la loi « doit être la même pour tous, sait qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Il est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut, par suite, être utilement invoqué à l’appui d’une QPC (voir pour un exemple récent : Cons. const., décision n° 2014- 422 QPC du 17 octobre 2014, préc.).
La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le principe d’égalité est constante et bien connue. Ce principe « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la lai qui l’établit ». Il s’applique aussi bien « dans l’hypothèse aù la lai prévoit l’octroi de prestations que dans les cas où elle impose des suiétions » (Cons. const., décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987, « Loi de finances pour 1988 »).
En d’autres termes, le principe d’égalité devant la loi impose au législateur de traiter de la même façon des personnes se trouvant dans une situation identique. Il a la faculté d’y déroger uniquement pour des raisons d’intérêt général, à condition que la différence de traitement instituée soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
A la lumière de cette grille d’analyse, les dispositions contestées de l’article L.3122-9 du code des transports apparaissent manifestement contraires au principe d’égalité.
26.
27.
28.
En premier lien, ces dispositions instituent une différence de traitement extrêmement préjudiciable entre les conducteurs de VTC. d’une part, et tontes les
autres professions exerçant l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable., d’autre part.
En effet, elles font obligation aux seuls conducteurs de VTC de retourner, après chaque course, au lieu d’établissement de l’exploitant de la voiture ou dans un lien, en dehors de la chaussée où le stationnement est autorisé, sauf à justifier d’une réservation préalable. Par voie de ricochet, elles leur interdisent de s’arrêter, de stationner, de circuler et d’accepter la moindre réservation sur la voie publique.
Ces contraintes ne sont imposées ni aux taxis, ni à ceux qui prennent en charge des clients sur réservation préalable en dehors du ressort de leur autorisation de
stationnement (alors même que pour cette activité, les conducteurs de taxis sont soumis à l’article L. 3120-2 du code des transports), ni aux véhicules motorisés à
deux ou trois rones.
En imposant un tel handicap à une seule catégorie d’entreprise. les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports fanssent le jeu de la concurrence dans le secteur de l’activité de prise en charge de personnes sur réservation préalable.
En deuxième lien, cette différence de traitement ne repose nullement sur une quelconque différence de situation entre les VTC et les autres acteurs du secteur
de la réservation préalable.
Sur ce marché, toutes ces entreprises sont dans une situation rigoureusement identique. Cette analyse a été confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014. En effet, après avoir rappelé que le législateur « a distingué, d’une part, l’activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et, d’autre part, l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable » et que « la seconde activité peut être exercée non seulement par les taxis mais également par d’autres professions, notamment celle de voitures de tourisme avec chauffeur », il a considéré que « le principe d’égalité n’imposait pas que les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur soient traités différemment _ au regard de cette seconde activité». Ce motif revient implicitement mais nécessairement à considérer que les VTC et les taxis sont
placés dans une situation identique.
Dès lors, pour ne pas être contraire au principe d’égalité, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées de l’article L. 3122-9 du code
des transports doit non seulement être justifiée par des raisons d’intérêt général
mais se fonder également sur des critères en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Tel n’est absolument pas le cas.
Les dispositions contestées ont uniquement pour but de renforcer l’interdiction faite aux conducteurs de VTC de marauder et de mieux distinguer l’activité des taxis de celle des VTC. Néanmoins, elles reposent sur l’assimilation abusive du simple fait pour un conducteur de VTC en circulation sur la voie publique d’accepter des réservations par téléphone ou par Internet en vue d’un départ aussi rapide que possible à une forme de maraude.
Dans la mesure où elles se rapportent uniquement à l’activité de transport sur réservation préalable, ces dispositions ne peuvent donc être justifiées par les
«objectifs d’ordre public, et notamment de la police de la circulation et du
stationnement sur la voie publique » fondant le monopole légal des taxis sur le
marché de la maraude.
Dans ces conditions, à supposer que la différence de traitement qu’elles instituent entre les chauffeurs de taxis et les conducteurs de VTC soit fondée sur de tels
objectifs, cette différence n’aurait aucun rapport direct avec ceux-ci et serait contraire au principe d’égalité devant la loi.
De même, l’objectif de lutte contre la maraude ne saurait en toute logique justifier que l’obligation de retour à la base après chaque course ne soit imposée qu’aux seuls conducteurs de VTC et non à l’ensemble des acteurs du secteur de l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable, notamment aux taxis en dehors du ressort de leur autorisation de stationnement ou aux véhicules motorisés à deux ou trois roues, alors même qu’ils sont soumis à la même réglementation. A cet égard, l’article L. 3121-11 du code des transports rappelle bien par exemple qu'« en dehors du ressort de l’autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l’article L. 3120-2 du présent code, notamment s’agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d’une réservation préalable ».
A l’aune de ces différents éléments, les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports apparaissent clairement contraires au principe d’égalité.
2.3.3 – Les dispositions contestées sont contraires au principe de nécessité des délits et des peines et au principe du respect de la présomption d’innocence
29. – Le principe de nécessité des délits et des peines est consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Il est au
30.
nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et, par suite, peut être utilement invoqué à l’appui d’une QPC (Cons. const., décision n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010, M. AM G.).
Ce principe constitutionnel de base en matière de répression pénale s’applique à toutes les sanctions administratives ayant le caractère d’une punition (Cons. const., décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987, Loi de finances pour 1988,
cons. 15).
I) commande notamment à ce que le législateur détermine le champ de l’infraction sur la base de critères en rapport avec l’objectif poursuivi (Cons. const., décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, « Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure », cons. 43).
Dans cette dernière décision, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’en interdisant la revente, sans accord préalable des organisateurs, de billets d’entrée ou de titres d’accès, le législateur avait entendu prévenir et réprimer les éventuels troubles résultant de la mise en échec des dispositions mises en œuvre pour certaines manifestations sportives et préserver les droits des producteurs, organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation d’une telle manifestation. Il a considéré toutefois qu’en réprimant pour l’ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales la revente proposée ou réalisée sur un réseau de communication au public en ligne pour en tirer un bénéfice, le législateur s’était fondé « sur des critères manifestement inappropriés à l’objet poursuivi » et qu’il avait, par suite, méconnu le principe de nécessité des délits et des peines. Le législateur aurait dû, à la lumière de l’objectif poursuivi, limiter l’infraction aux manifestations sportives et l’étendre à tout type de vente et non exclusivement à celles effectuées
sur Internet.
Le principe de la présomption d’innocence a été consacré par la décision du Conseil constitutionnel n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes et rattaché à l’article 9 de la Déclaration de 1789 par la décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989, loi portant
amnistie.
En dehors de la matière pénale, il s’applique lui aussi à toute sanction administrative ayant le caractère d’une punition (voir par exemple : Cons. const., décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet). Il est également au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit qui peuvent être utilement soulevés à l’appui d’une QPC (voir par exemple : Cons. const., décision n° 2010-25 QPC du 16
septembre 2010, M. AV-BC C.).
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31.
Pour le Conseil constitutionnel, il résulte de ce principe que « le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive » mais que « toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les Jaits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité » (Cons. const., décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet).
Dans cette dernière décision, il a examiné les dispositions de la loi Hadopi 1 prévoyant que seul! le titulaire du contrat d’abonnement d’accès à internet pouvait faire l’objet des sanctions instituées par le dispositif déféré en cas de réalisation d’un acte de contrefaçon à partir de l’adresse internet de l’abonné. Pour s’exonérer de ces sanctions, il lui incombait de produire les éléments de nature à établir que l’atteinte portée au droit d’auteur ou aux droits voisins procédait de la fraude d’un tiers. Le Conseil constitutionnel a considéré qu’ « en opérant un renversement de la charge de la preuve, l’article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l’article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l’encontre du titulaire de l’accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit » (cons. 18).
Il ne fait guère de doutes que les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports méconnaissent à la fois le principe de nécessité des délits et des peines et celui du respect de la présomption d’innocence.
À titre liminaire, il y a lieu de préciser que la méconnaissance de l’obligation prévue par ces dispositions est réprimée par des sanctions administratives pouvant aller jusqu’au retrait définitif de la carte professionnelle.
L’article L. 3124-6 du code des transports prévoit ainsi, d’une manière générale, qu'« en cas de violation, par un conducteur de voitures de transport, de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ».
En cc qu’elles définissent une obligation susceptible de faire l’objet d’une sanction ayant le caractère d’une punition, les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports doivent donc respecter l’ensemble des _règles constitutionnelles de fond applicables aux sanctions, et en particulier, le principe de nécessité des délits et des peines et celui du respect de la présomption d’innocence. Or, tel n’est absolument pas le cas. Pour s’en convaincre, il est nécessaire au préalable de préciser la portée véritable des dispositions contestées.
22
32.
Ainsi qu’il a déjà été souligné, les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports instituent une obligation qui se présente comme le corollaire de l’interdiction faite aux conducteurs de VTC de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients.
Cette obligation repose sur le postulat que ces conducteurs sont présumés être en « quête de clients » et violer le monopole légal des taxis sur la maraude dès
l’instant où ils stationnent ou circulent sur la voie publique sans réservation préalable. Autrement dit, les dispositions de l’article L. 3122-9 ont pour objet et pour finalité de réprimer le fait pour un conducteur de VTC de s’arrêter, circuler et stationner sur la voie publique sans réservation préalable, même lorsqu’il ne
racole pas des clients en vue de leur prise en charge, dès lors que ce simple fait est
constitutif d’une forme de maraude.
La portée véritable de l’obligation de retour à la base des conducteurs de VTC a été parfaitement mise en évidence lors des débats parlementaires sur la proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur.
Le député M. AK AL soulignait en ce sens : « Parmi tous les sujets, il y a celui de la maroude, qui amène à celui du stationnement et celui de pouvoir ou non se faire héler. Il faut sur ce point être parfaitement clair : les intéressés, comme nos concitoyens, attendent cette clarté. Si on ne souhaite pas que les VTC
puissent circuler sans client, il fout aller au bout de la logique et le dire, ne pas se
contenter de l’évoquer ou de le sous-entendre (…) D’outant qu’il y a derrière tout
ce qui a été fait concernant la maraude électronique. Cet amendement vise donc tout simplement à garantir lo mise à disposition d’informations permettant de contrôler qu’entre deux courses un VTC a bien utilisé un parking. S’il n’est pas
retourné à sa base entre deux courses, c’est soit qu’il o profité de la maroude, soit
qu’il s’est orrêté alors qu’il étoit hélé. à moins qu’il n’ait utilisé une maraude
électronique ; non déclarée et illégale. Évidemment, tout cela n’arrivera pas ! » (AN, deuxième séance publique du 10 juillet 2014).
Un autre député, M. AO AP, avait même proposé un amendement destiné à mettre fin à l’interdiction faite aux VTC de s’arrêter ou de circuler sur la voie ouverte à la circulation publique et de substituer à l’expression « en quête de clients » les mots « sans réservation préalable ». Il justifiait cet amendement par les raisons suivantes : « En effet, il semble porticulièrement ardu de contrôler que les VTC s’orrêtent ou circulent sans quête de clients ou sans réservation préalable. La disposition actuelle pourrait poser problème lorsque les VTC doivent s’arrêter pour faire monter ou descendre des clients. C’est pourquoi il est proposé d’interdire uniquement le stotionnement sans réservation préoloble, plus facilement contrôlable ». Le rapporteur de la proposition de loi, M. I J, a toutefois exprimé un avis défavorable à cet amendement, au motif que «l’amendement n° 116 que l’on a voté, relatif au retour au lieu
23
33.
34.
d’établissement ou dans un lieu où le stationnement est autorisé, règle les problèmes en matière de stationnement, de circulation et de retour à la base » (AN, deuxième séance publique du 10 juillet 2014).
Dissimulée derrière l’obligation de retour à la base, l’interdiction faite aux conducteurs de VTC de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie publique sans réservation préalable, alors même qu’ils ne sont pas en quête de clients, est d’abord frontalement contraire au principe de nécessité des délits et des peines.
On le sait, en édictant une telle obligation, le législateur a entendu renforcer l’interdiction de la maraude.
Toutefois, la notion de maraude ne recouvre absolument pas les démarches de réservation préméditées à l’initiative exclusive des clients. Le simple fait d’accepter, pour une VTC en stationnement ou en circulation sur la voie publique, une réservation par téléphone ou par Internet ne saurait être assimilé à une forme de maraude (cf. point 22). En effet, la raison d’être de l’interdiction de la maraude est uniquement de réprimer les pratiques de racolage de la clientèle sur la voie publique, dans le souci de maintenir l’ordre public, et de protéger les consommateurs en raison de l’impossibilité pour ces derniers de mettre en concurrence les voitures qu’ils hèlent dans la rue.
Eu interdisant, d’une manière absolue et générale, aux conducteurs de VTC de stationner ou circuler sur la voie publique sans réservation préalable, alors même que ces derniers peuvent ne pas être en quête de clients, le législateur s’est donc fondé sur des critères manifestement inappropriés à l’objectif poursuivi de lutte contre la maraude et a violé, par suite, le principe de nécessité des délits et des peines. Sous cet augle encore, les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports sont contraires à la Constitution.
Ce n’est pas tout. Ces dispositions instituent purement et simplement une présomption de culpabilité à l’encontre des conducteurs de VTC.
La logique en est simple. Tout conducteur de VTC qui ne respecte pas l’obligation
de retour à la base est présumé être à la quête de clients et violer la règle d’interdiction de s’arrêter, stationner ou circuler sur une voie publique en quête de clients posée par le […] du II de l’article L. 3120-2 du code des transports. Sauf à démontrer qu’il retourne, après chaque course, au lieu d’établissement de l’exploitant de la voiture ou dans un parking ou à justifier d’une réservation préalable, il doit être regardé comme un maraudeur portant atteinte à l’exercice légal de la profession de taxi.
Cette présomption de culpabilité est choquante à un double titre.
24
Premièrement, les conducteurs de VTC qui stationnent ou circulent sur la voie publique n’ont pas le pouvoir de la renverser en produisant tout élément de preuve
de nature à établir qu’ils n’étaient pas en train de racoler la clientéle en vue d’une prise en charge spontanée et sans réservation préalable.
Deuxièmement, les sanctions qui y sont attachées sont extrêmement fortes,
puisqu’elles peuvent aller jusqu’au retrait temporaire ou définitif de la carte
professionnelle du conducteur de VTC incriminé.
En instituant une telle présomption de culpabilité, les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports violent, à l’évidence, le principe du respect de la présomption d’innocence reconnu et consacré à l’article 9 de la Déclaration de
1789.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports est patente. La troisième condition relative au caractère sérieux de la AT est donc indéniablement remplie.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 34 et 61-1 alinéa l" de la Constitution
Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
Vu les articles 2,4,6, 8 et 9 de la Déclaration de 1789,
Vu l’article L. 3122-9 du code des transports,
Dire et juger recevable et foridée la AT AU de constitutionnalité présentée par les sociétés UBER FRANCE et UBER BV ;
Dire et juger que les conditions qui subordonnent la transmission à la Cour de cassation de la AT AU de constitutionnalité présentée par les sociétés UBER FRANCE et UBER BV sont satisfaites ;
En conséquence,
Transmettre à la Cour de cassation la AT AU de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions de l’article L. 3122-9 du code des transports, qui prévoient l’obligation pour le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur de retourner, dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final, portent- elles atteinte aux droits et libertés que la Canstitution garantit et plus précisément à la liberté d’entreprendre, à la liberté d’aller et venir, au principe d’égalité, au principe de nécessité des délits et des peines et au principe du respect de la présomption d’innocence ? »
Surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu’à la décision de la Cour de cassation et le cas échéant jusqu’à celle du Conseil constitutionnel, si ce dernier est saisi
après le filtrage opéré par la Cour de cassation.
Avec toutes conséquences de droit
[…]
26
Maître Tayeb ISMI-NEDJADI
]
Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
Avocat au Barreau de LILLE 8 rue du Patais de Justice . RG 20,1 4/[…] du 13 février 2015
Tél : 03.20.06.69.68 / Fax : 03.20.06.93.30
POUR :
CONTRE :
CONCLUSIONS
Monsieur Y X Né le […] […] à LILLE,
De nationalité française
Artisan taxi
[…]
[…]
DEMANDEUR
Avocat Maître Tayeb ISMI-NEDJADI, Du Barreau de LILLE, Y demeurant […]
1. La Société UBER FRANCE,
Société par Actions Simplifiées au capital de 10.000,00 € Inscrite au R.BDS. de PARIS sous le numéro 539.454.942 Dont le siège social est situé […]
[…] en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège.
2. La Société UBER BV,
Société à Responsabilité de droit néerlandais Immatriculée auprès de la Chambre de Commerce des PAYS BAS sous le numéro
000025881558
Dont le […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège. DEFENDERESSES
Avocat postulant Maître M LEMISTRE
[…]
Avocat plaidant Maître Hugues CALVET, Avocat au Barreau de PARIS
De ja Société BREDIN PRAT AARPI
130 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
En Présence de : Monsieur Le Procureur de la République
SOMMAIRE [. SUR LA PROCEDURE 6
II. SUR LES TRAITS CARACTERISTIQUES DE L’INSTANCE …………………….. 10
Section 1. LE LITIGE EST DOMINE PAR L’OPPOSITION ENTRE UN ARTISAN
ET UNE SOCIETE MULTINATIONALE 10 A. Présentation des DartieS esse ns 10 1. Sur Monsieur ….. cc cc eee sec eee cer ere arcs csc racer ec. . 11
2. Sur la Société UBER rice sr re rer arc marre 11
a. Sur les spécificités des Sociétés UBER France et UBER BV…………….. 11
b. Sur l’usage d’un discours présenté comme « progressiste »……………… 13
B. Sur la stratégie développée par la multinationale défenderesse …………….. 14 1. Une stratégie située entre celle du flibustier et celle du braconnier …….. 14
2. Sur l’instrumentalisation du droit sacre creer rr rr rer 16
a. Sur le dévoiement du droit proceSSU@l ……………………… cc serres ere rene re. 16
b. Sur l’ambivalence de l’argumentation juridique de la Société UBER : …………. 18
Section Il. Sur les poursuites judiciaires engagées à l’encontre des Sociétés
[…]. SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR X ………………….. 19 Il – DISCUSSION ………………. … +++. ++ ce sans anses s sens res ses sos ses ess ces 21
Section I. SUR LES EXCEPTIONS SOULEVÉES PAR LA SOCIÉTÉ UBER ….21
A. Sur les exceptions de questions prioritaires de constitutionnalité……………. 21 1/ Sur la 1** AT AU de Constitutionnalité ………………………… 21 21 Sur la 2*"* AT AU de Constitutionnalité :………………………. 22 3/ Sur la 3°"* AT AU de Constitutionnalité………………………… 23
41 Sur la 4°"*° AT AU de Constitutionnalité……………………….. 23
(2
B. Sur la AT préjudicielle ir… 24
1/ Sur la conformité de l’article L 3124-13 alinéa […] et de l’article L 3120-2 II! alinéa […] du Code des Transports aux directives européennes et sur la demande relative à la géo localisation :………………………………………. 24
2/ Sur les restrictions apportées par la circulaire du 22 novembre 2011 ….26
Section Il. SUR LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L’ACTION DE MONSIEUR
X cc cc sir rss sms rss rss rr rss arr esse arr 27 A. Sur la recevabilité de la demande re 27 B. Sur les dispositions législatives et réglementaires applicables ………………. 27 1/ Sur le Code du crie 28 2/ Sur le Code PÉNA ……………………….. cc cr crc cc rss rss 28 3/ Sur le Code de la cree 28 4/ Sur le Code du Transport 29 Section Ill. […]
A/ A TITRE PRINCIPAL : SUR LA LEGITIME DEMANDE D’INTERDICTION DE L’EXPLOITATION DU SERVICE DÉNOMMÉ UBER POP :………………………. 31 1/ Sur le fondement juridique de la mesure sollicitée ……………………………………. 31 a) Sur la constatation des actes de concurrence déloyale………………………….. 31 b) Sur le travail .. cer ess s crc cc ces rr 32
» – Observations préliminaires : sur le flou contractuel savamment
entretenu par les Sociétés … e… 32 + – Sur le travail dissimulé par dissimulation d’activité :……………………….. 33 « – Une activité UBERPOP erre rc 37 « La société UBER France se comporte comme un employeur…………… 38 « – Sur l’ambiguïté de la Société UBER…………………………………………….. 39 b) Sur la complicité d’UBER des activités délictuelles de ses partenaires…….. 40 + – Sur la complicité de travail dissimulé par dissimulation d’activité :……. 41 + – Sur une activité permettant un complément de revenus substantiel…..44
» sur la complicité d’exercice illégal d’activité réglementée :………………. 49
2/ Sur les pratiques commerciales trompeuses e.. rrrre.+.. 51 a) Sur les critères de pratiques déloyales renier tee… 51 i) Sur la diffusion de fausse information ou de nature à induire en erreur……. 53
» – Sur l’appréciation du critère de l’altération substantielle…………………… 54
» – Sur la commercialisation d’ÜBER POP à LILLE 56
i) Sur les effets de la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur : 59
b) Sur l’illégalité du service UBER POP 60 » – Sur le non respect des dispositions relatives au retour au garage …….. 60
» – Sur la facturation horokilométrique en AT ……………………………… 62 Section IV. Sur la demande de prOVISION se ses rsssssaes 65
Section V. Sur les frais irrépétibles : 65
PLAISE AU TRIBUNAL
Attendu que Monsieur X n’entend pas entretenir une polémique sur les termes par lui employés et qui auraient heurté la Société UBER.
Monsieur X a utilisé la fable pour illustrer le comportement versatile de la Société UBER ainsi que les postures prises par elle, adaptée aux arguments qui lui sont opposés.
Que Monsieur X persiste à souligner que l’image du flibustier ou du braconnier, la Société UBER pratique une activité illégale jugée comme telle par plusieurs juridictions (Ordonnances de Référé du […] août 2014, du 12 décembre 2014, Jugement du Tribunal Correctionnel de la 3[…]" Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS) et par d’autres institutions comme la
DGCCRF, le Gouvernement Français.
Attendu que la Société UBER semble s’offusquer de termes qui sont en réalité appropriés alors que ses dirigeants tiennent des propos inadmissibles sur les journalistes qui osent enquêter sur leurs pratiques.
Que ces observations ne doivent en aucun cas occulter l’illégalité de la Société UBER.
Que la Société UBER persiste dans l’exploitation de son activité illégale grâce au dévoiement des règles du Droit processuel.
Que ces observations, qui constituent en réalité l’écume des choses, ne peuvent escamoter ni éluder le débat juridique soumis au Tribunal.
Que Monsieur X tient à souligner que ce litige l’oppose, lui qui ne perçoit qu’environ l’équivalent du SMIC, à la Société UBER qui dispose de budget supérieur aux PIB de la LITUANIE (45,93 milliards USD), la LETTONIE (30,96
milliards USD) et l’ESTONIE (24,48 milliards USD) réunis.
Que Monsieur X souhaite tout simplement éclairer le Tribunal sur la situation des parties au litige.
Que Monsieur X expose avec sérénité les différents manquements aux dispositions les plus élémentaires du Code de la Consommation, du Droit du Travail
et du Droit du Transport par les Sociétés UBER.
Que l’utilisation des exceptions de Questions Prioritaires de Constitutionnalité, les plaintes auprès de la Commission Européenne, le recours systématique à l’encontre de décisions des juridictions françaises s’inscrit dans une stratégie savamment élaborée avec pour but à peine dissimulé de poursuivre l’exploitation de son activité hautement lucrative au détriment des artisans taxis, de ses propres partenaires, du Trésor Public, de l’URSSAF, bref de l’économie française.
Que Monsieur X démontrera l’illégalité de l’activité exploitée par UBER.
Que ces observations étant faites, Monsieur X exposera briévement les faits et la procédure (1) pour ensuite démontrer que par son comportement, la société UBER fausse les règles les plus élémentaires de la concurrence (11).
| – SUR LA PROCEDURE
Attendu que par acte d’huissier en date du 24 novembre 2014, Monsieur Y X a délivré assignation à la Société UBER France et UBER BV aux fins de comparaitre par-devant le Tribunal de Commerce de LILLE en vue de voir :
— Dire et juger que la maraude électronique, la tarification horokilométrique, l’émission de factures ainsi que la pratique commerciale trompeuse pratiquée par les Sociétés UBER France et UBER BV constituent des actes de concurrences déloyales constitutives d’un trouble manifestement illicite,
En conséquence :
1. Ordonner aux Sociétés UBER France et UBER BV, sous peine d’astreinte de 30.000 € par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir de cesser de :
a) d’organiser la mise en relation de clients avec les personnes qui fournissent des prestations de transport de personnes à titre onéreux,
b) proposer des tarifs de transport léger de personnes conformes à la règlementation,
c) Cesser toute publicité quel que soit son support dans le cadre de laquelle elle présente le service UBER POP comme service de transport de personnes.
2. Ordonner dans les 48 heures, de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine de 30.000 € par jour de retard, la publication sur son site internet www.uber.com/cities/iille et sur la page d’accueil de son application mobile, ainsi que sur un quotidien régional la partie du dispositif de l’ordonnance à intervenir relative à la maraude électronique, à la tarification et à la pratique publicitaire mise en œuvre par la Société UBER France et UBER BV et sanctionnée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE
METROPOLE.
3. Dire que cette publication devra être précédée de la mention en majuscule et en gras en police Anal 16 « Publication judiciaire ».
« Se réserver la liquidation des astreintes,
« Condamner in solidus les Sociétés UBER France et UBER BV à payer à Monsieur X la somme de 30.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts,
« Condamner in solidus les Sociétés UBER France et UBER BV au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Attendu que par voie de conclusions la Société UBER a demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de :
« surseoir à statuer en application de l’article 126-5 du Code de Procédure Civile jusqu’à la décision de la Cour de Cassation et du Conseil Constitutionnel concernant les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles L 3120-2 et L 3122-2 du Code des Transports.
« Dire et juger que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les Sociétés UBER France et UBER BV remplissent les conditions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
« Renvoyer la AT AU de Constitutionnalité concernant l’article L 3124-13 du Code des Transports soulevée par les Sociétés UBER France et
UBER BV à la Cour de Cassation.
« Surseoir à statuer en application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 jusqu’à la décision de la Cour de Cassation et du Conseil Constitutionnel concernant la AT AU de Constitutionnalité portant sur l’article L 3124-13 du Code des Transports.
« Dire et juger que les articles L 3120-2 Ill […] et L 3124-13 du Code des Transports n’ont pas fait l’objet d’une notification à la Commission européenne, en méconnaissance de la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998,
« Dire et juger que les articles L 3120-2 Ill […] et L 3124-13 du Code des Transports sont inopposables aux Sociétés UBER France et UBER BV.
» Dire et juger que l’article L 3122-2 du Code des Transports, dont se prévaut le demandeur, est de façon certaine et évidente contraire au droit de l’Union européenne et ne peut dès lors recevoir application au présent litige, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé.
En conséquence :
« – Dire et juger qu’aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de Monsieur Y X n’est démontré.
Subsidiairement :
« – Prier la Cour de Justice de l’Union européenne de bien vouloir répondre aux questions préjudicielles suivantes :
1.
Les articles L 3120-2 III […] et L 3124-13 du Code des Transports issus de la Loi n° 2014-1104 du […] octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur sont-ils constitutifs d’une règle technique relative à un ou plusieurs services de la Société d’information au sens de la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998, qui rendaient obligatoire une notification préalable de ce texte à la Commission européenne en application de l’article 8 de cette directive ?
Dans l’affirmative, la méconnaissance de l’obligation de notification prévue à l’article 8 de la directive entraîne-t-elle l’inopposabilité des articles L 3120-2 III […] et L 3124-13 du Code des Transports aux tiers ?
Une règlementation telle que l’article L 3122-2 du Code des Transports imposant aux voitures de transport avec chauffeur de communiquer préalablement à leurs clients le prix total de la prestation, ayant pour effet de renforcer le droit exclusif des taxis d’utiliser une tarification horokilométrique, doit-elle être interprétée comme étant contraire aux dispositions combinées des articles 106, paragraphe 1 et 102 TFUE, en ce qu’elle crée un monopole défaillant au détriment du bien-être des consommateurs ?
« Surseoir à statuer sur l’application de l’article 378 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause :
» Dire et juger que les conditions qui subordonnent l’application de l’article 873 du Code de Procédure Civile font défaut en l’espèce, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé.
» Dire et juger que Monsieur Y X ne démontre aucun trouble manifestement illicite de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé.
» Rejeter l’intégralité des prétentions formulées par Monsieur Y X.
» Condamner Monsieur Y X à payer la somme de 15.000 € aux Sociétés UBER France et UBER BV au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Attendu que par voie de conclusions, la Société UBER a fait état de quatre questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles L 3120-2 Ill 1*°*, L 3122-2, L 3124-13, et L 3122-9 du Code des Transports.
Que Monsieur X, pour mettre un terme à une discussion juridique déjà évoquée devant d’autres juridictions sur le même sujet, s’en rapporte à Justice sur les demandes de sursis à statuer formées par la Société UBER sur les deux premières dispositions du Code du Transport, à savoir les articles L 3120-2 Ill […]° et L 3122-2 du Code des Transports.
Que le Tribunal de Commerce de PARIS a jugé que l’article L 3124-13 du Code des Transports était inapplicable au présent litige et le Juge s’est déclaré incompétent pour faire application de cet article.
Attendu qu’en ce qui concerne la AT AU de constitutionnalité relative à l’article L 3122-9 du Code des Transports, le Tribunal de Commerce de PARIS a jugé dans son Ordonnance du 12 décembre 2014 que cette AT était dépourvue de caractère sérieux et a décidé de ne pas la transmettre à la Cour de
Cassation.
Que Monsieur X tient, dès à présent, à souligner que sa demande n’est pas fondée sur les dispositions des articles L 3120-2, L 3122-2 et L 3124-13 du
Code des Transports.
Qu’en effet, l’action de Monsieur X est fondée sur les dispositions des articles L 120-1 et L 121-1 du Code de la Consommation tendant à démontrer les
pratiques trompeuses de la Société UBER.
Qu’il convient de souligner dans une autre instance, une AT AU de constitutionnalité relative aux articles L 120-1 et L 121-1 du Code de la Consommation a été soulevée.
10
Que la Juridiction saisie a rejeté la demande de transmission à la Cour de Cassation des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à ces deux articles (CA VERSAILLES 3°"* Ch. 30 janvier 2014 n° RG 13/00036 DARTY c/Association UFC QUE CHOISIR).
Que la Société UBER ne peut sérieusement soutenir que les deux dispositions du Code de la Consommation seraient contraires aux principes constitutionnels.
Que Monsieur X se voit contraint de se prévaloir des dispositions du Code du Travail pour démontrer le recours au travail dissimulé par dissimulation d’activité. '
Qu’enfin, Monsieur X assoit également ses demandes sur les dispositions de l’article L 3122-9 du Code des Transports pour démontrer que les partenaires d’UBER ne respectent pas les règles du retour au garage.
Attendu qu’in fine, la Société UBER est bien en peine de démontrer une quelconque violation de la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998.
Attendu que préalablement à toute discussion, Monsieur X maintient à rappeler les traits caractéristiques de l’instance ainsi que ses demandes.
II. SUR LES TRAITS CARACTERISTIQUES DE L’INSTANCE
Attendu que le litige soumis au Tribunal présente deux caractéristiques qui n’est pas inutile de souligner.
Que le litige est dominé par l’opposition d’un artisan à une Société multinationale (A) d’une part, et par une stratégie savamment élaborée par ladite multinationale (B) d’autre part.
Section | : LE LITIGE EST DOMINE PAR L’OPPOSITION ENTRE UN ARTISAN ET UNE SOCIETE MULTINATIONALE
A. Présentation des parties :
Attendu que Monsieur X souhaite souligner le déséquilibre qui existe entre les parties et qui donne le vertige : les disparités entre les parties sont considérables comme il sera démontré.
Attendu que ces inégalités fantastiques qui permettent aux sociétés UBER d’accaparer illégalement d’une part considérable du marché et empêchent Monsieur X et certains chauffeurs de taxi de s’assurer un salaire décent.
11
Que l’accaparement et le pillage des richesses et des capitaux par la société UBER sont porteurs de germes de conflits sociaux importants.
Qu’une présentation rapide des parties éclairera le tribunal de suivre les enjeux du litige.
1. Sur Monsieur X
Attendu que Monsieur X Y est propriétaire d’une autorisation de stationnement sur la commune de LILLE et exerce la profession de chauffeur de taxi
dans ladite ville. Que Monsieur Y X est un père de famille.
Qu’il travaille en qualité d’artisan taxi, travaillant quasiment tous les jours et parfois la nuit pour réaliser un chiffre d’affaires d’environ 63.000 € et un bénéfice d’environ
23.000 € par an.
Que pour exercer en qualité d’artisan taxi, Monsieur X a dû acquérir une licence d’un montant d’environ 220.000 €.
{l doit s’acquitter d’une assurance spécifique à l’exploitation de son activité, il doit également suivre des formations, payer un prêt ayant servi au financement de son acquisition de licence et de son véhicule automobile.
Monsieur X est tenu de rembourser un prêt immobilier.
Qu’il est aisé d’imaginer les difficultés de cet artisan percevant à peine 23.000 € par an pour subvenir aux besoins de sa famille.
Qu’il est également aisé d’imaginer les difficultés de Monsieur X face à la concurrence aussi démesurée que déloyale de la Société UBER.
2. Sur la Société UBER : de l’opulence et du pillage a. Sur les spécificités des Sociétés UBER France et UBER BV
Attendu que la Société UBER, anciennement UBER CAB, est une entreprise qui développe et opère suivant des applications mobiles de mises en contact de clients avec divers services de transport et notamment UBER POP, application dédiée aux services de transport avec voitures ordinaires.
Que cette application est disponible sur les téléphones (Smartphone ou Iphone), met en relation les usagers du service et des conducteurs.
Que ce service permet de localiser via le téléphone, le véhicule le plus proche et de le réserver.
Que les capacités financières de la Société start-up sont considérables.
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Que la Société UBER compte comme actionnaires GOOGLE, via son fonds GOOGLE VENTURES, la banque d’affaires GOLDMANN SACHS, ou encore AMAZONE.
Qu’au mois de novembre 2014, le WALL STREET JOURNAL a annoncé que la Société UBER pouvait voir sa valorisation atteindre 30 milliard de dollars alors qu’elle avait bénéficié au mois de juin d’une levée de fonds de 18,2 milliard de dollars.
Que force est de constater que sur l’échelle relative à l’univers de la finance, le présent litige oppose l’infiniment petit, Monsieur X, à l’infiniment grand, la Société UBER.
Il sera démontré que Monsieur X créée plus de richesses en France que la Société UBER qui au contraire déstabilise le marché et détruit les emplois.
Que les fonds en AT permettent à la Société UBER France filiale de la Société UBER BV de commercialiser ses applications dans 62 villes de 22 pays dont PARIS, LILLE, LYON, BORDEAUX, TOULOUSE…
Que le service commercial dénommé « UBER POP» développé par la Société UBER France permet à toute personne disposant d’un permis de conduire ou prétendant l’avoir, et une voiture automobile de prendre un passager sur la voie publique.
Que la Société UBER POP passe avec les usagers un contrat aux termes duquel il est indiqué qu’elle ne serait qu’intermédiaire tout en précisant que les paiements se font entre ses mains. (Voir pièce n° 15)
Qu’elle ajoute également qu’elle élabore et envoie les factures.
Que les Sociétés UBER ont mis un système de paiement qui leur permette d’encaisser le montant de la course sur les comptes de la Société UBER BV, Société de droit néerlandais.
Que les tarifs sont fixés par elle et diffusés sur son site internet.
Qu’elle indique enfin que le système de géo localisation, proposé par l’application, serait gratuit alors qu’en réalité il ne l’est pas.
Qu’en effet, la Société UBER POP, qui se garde bien de produire le contrat passé avec ses partenaires, prélève 20 % de la course ou du service.
Enfin, il convient de souligner que cette « commission » de 20 % est versée directement à la Société UBER BV immatriculée aux Pays-Bas.
Que cette filiale aux Pays-Bas est contractante des partenaires de la Société UBER BV qui sont en réalité des sous-traitants français.
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Que la Société UBER BV est elle-même une filiale d’une Société néerlandaise, UBER INTERNATIONAL BV.
Que la Société UBER INTERNATIONAL BV est une filiale d’UBER INTERNATIONAL CV, résidante fiscale aux Bermudes ayant pour associée une Société NEBEN LC, immatriculée dans le paradis fiscal des Etats-Unis, au DELAWAËÊRE.
Que le groupe UBER utilise ce montage financier afin de réduire le montant de ses impôts en France.
Que le groupe joue ainsi sur ses structures, en possédant des filiales à l’étranger, ce qui lui permet de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables.
Que la Société UBER BV, au travers de ses filiales implantées dans plusieurs pays, peut ainsi faire ressortir des bénéfices dans le pays où les taux d’imposition sont les
plus faibles.
Attendu que par ce subterfuge, la Société UBER contribue à l’appauvrissement fiscal dans le pays dans lequel elle est immatriculée la filiale UBER France.
Attendu qu’avant d’exposer les différentes condamnations prononcées à l’encontre de la Société UBER, Monsieur X tient à souligner le subterfuge des messages publicitaires mis à la disposition de sa promotion.
b. Sur l’usage d’un discours présenté comme « progressiste »
Attendu que la Société UBER se présente comme une Société proposant de rendre accessible au plus grand nombre, l’activité de transport public de personnes par
l’intermédiaire de covoiturage.
Que le Tribunal relèvera qu’il ne s’agit nullement de covoiturage participatif avec participation aux frais de transport.
Qu’il s’agit bien d’un transport public de personnes à titre onéreux proposé sous le terme aussi progressiste que le covoiturage participatif condamné par le Tribunal correctionnel de Paris comme il sera évoqué plus loin.
Que le modèle proposé par la Société UBER repose sur le cumul d’emplois précaires avec du travail dissimulé comme il sera démontré.
Que contrairement aux affirmations des Sociétés UBER, l’activité dénommée UBER, à travers la formule UBER POP, met en péril 55.000 emplois (représentant le nombre de chauffeurs de taxi en France) sur un marché aujourd’hui estimé à environ 3.000.000 d’euros.
Qua l’inverse des activités des Sociétés UBER, l’activité de chauffeurs de taxi, exercée par Monsieur X, génère pour la Société une recette fiscale importante alors que la Société UBER, bénéficiaire de fonds d’investissements considérables, règle des sommes dérisoires au Trésor Public par le moyen de ce qui est appelé improprement « optimisation fiscal ».
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Que la Société UBER POP sous couvert d’un rôle limité à la seule médiation technologique, s’affranchit de sa responsabilité en cas d’accident ou d’incident.
Que par ailleurs la Société UBER POP s’affranchit de toute responsabilité relative à la sécurité publique.
Qu’en effet, la Société UBER ne dispose d’aucun moyen de vérification que le chauffeur soit en arrêt maladie ou conduise sous l’emprise d’un état alcoolique.
Qu’elle n’a aucun moyen de vérifier l’honorabilité des chauffeurs et notamment si certains d’entre eux ne sont pas bénéficiaires de prestations sociales, telle que les indemnités POLE EMPLOI cumulées avec des revenus réels de l’activité UBER POP non déclarée.
Qu’à ce titre, Monsieur X tient à rappeler qu’à LYON, un automobiliste a été arrêté au volant de son véhicule alors qu’il était en arrêt maladie ou une autre fois un conducteur a occasionné un accident de la circulation avec ses passagers et après vérification les services de police ont constaté qu’il conduisait sous l’emprise d’un état alcoolique.
Qu’enfin et dans d’autres pays, une femme a été victime d’un viol par un conducteur, partenaire de la Société UBER POP.
Que les Sociétés UBER ne peuvent sérieusement contredire ces affirmations.
B. Sur la stratégie développée par la multinationale défenderesse
Attendu que la Société UBER France et UBER BV ont mis en place une stratégie savamment élaborée avec pour but à peine avoué d’engranger le maximum de bénéfices dans un minimum de temps. Qu’il s’agit en réalité d’une stratégie de flibustier (1) instrumentalisant le droit (2).
1. Une stratégie située entre celle du flibustier et celle du braconnier. Attendu que la Société UBER a développé une stratégie économique pour bénéficier d’une croissance importante que certains économistes ont appelé : « une
croissance pirate » (voir le magazine CHALLENGES de décembre 2014).
Que cette croissance se fait au détriment d’un secteur réglementé en ne respectant pas les règles imposées audit secteur.
Que la Société UBER a bénéficié, comme il a été rappelé, d’une levée de fonds massive afin de perturber le marché en baissant les prix.
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Que la Société UBER utilise des structures commerciales souples consistant en l’emploi de quelques personnes sur une plateforme téléphonique.
Qu’elle n’a investi dans aucun secteur productif de richesses.
Qu’elle n’a acquis ni bien immobilier, ni embaucher massivement des salariés, ni créer une plus-value.
Que la Société UBER est à l’image des flibustiers : elle engrange illégalement des richesses en un temps très court par l’utilisation de moyens souples ne s’exposant à
aucun risque financier majeur.
Attendu qu’un auteur a écrit : « l’existence même d’une procédure peut alors s’exploiter pour souligner in concreto les effets antiéconomiques d’un texte inadapté, daté ou confus. C’est l’une des logiques de ce qu’il est devenu commun d’appeler le « procès orchestré ». Ainsi, et quand bien même il serait excessif d’y voir une stratégie délibérée, la multiplication des infractions de commerçants aux règles en vigueur, donnant lieu à des condamnations médiatisées, d’un manque pas d’alimenter le débat public sur l’opportunité d’assouplir les règles du jeu, en prenant à témoin une opinion divisée entre ces valeurs et ses désirs…
« L’existence dans notre système juridique de la QPC, ainsi que celle des juridictions supranationales, (…) Bien au service d’une nouvelle forme de lobbying normatifs, exercé n’ont plus en amont, au stade de la production des lois, mais, de manière alternative ou complémentaire, en aval, dans la perspective de leur réforme. Et quel que soit le résultat, éclairage médiatique rendu possible par cette procédure pourra être exploité auprès d’une opinion trop souvent fermée aux débats juridiques, mais décisif dans les processus de réforme normatifs. » (AQ AR, l’avocat lobbyiste, quelles perspectives ?, La semaine juridique. Éditions générales. N° 43, 20 octobre 2014,
1096.)
Attendu que cet auteur a manifestement inspiré la stratégie des Sociétés UBER qui aspirent à une Société n’ayant aucune règle régissant ses relations commerciales.
Que cet auteur, qui a inspiré la stratégie de la Société UBER, propose la dissolution du contrat social défini par AV AI AW depuis 1762 soit depuis voilà
trois siècles.
Qu’il n’est pas inutile de rappeler que les règles du contrat social tel que proposé par AV AI AW qui a écrit : « la vie en Société résulte d’un contrat social, c’est-à-dire d’un accord de volonté qui engage les individus, par nature indépendante, libres et égaux, qui forme un ensemble politique-la Nation-et accepte de se soumettre au pouvoir collectif… » C’est-à-dire à la loi.
Attendu que la dissolution du contrat social, recherchée par la Société UBER signifie le retour à la tyrannie du plus fort, qui cherche à faire triompher ses propres intérêts sur
l’intérêt commun.
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Que par cette stratégie, la Société UBER cherche à faire triompher ses propres intérêts.
Qu’il est évident qu’une Société qui rompt son contrat social ne serait pas une Société équitable.
Que force est de constater que la Société UBER ne se fixe aucune règle de conduite.
Qu’elle ne respecte aucune des règles sur lesquelles est fondé le contrat social.
Que la Société UBER faisait de la loi du plus fort une règle de conduite comme il sera démontré.
Qu’il est aisé d’imaginer les difficultés que rencontrent tous les artisans français pris individuellement pour porter la contradiction et faire valoir leurs droits devant les différentes instances nationales et internationales face à une Société qui s’affranchit des règles les plus élémentaires régissant les relations professionnelles.
Qu’il est également aisé d’imaginer l’insécurité professionnelle et sociale imposée par le comportement de la Société UBER aux artisans TAXI.
2. Sur l’instrumentalisation du droit :
Attendu que les dirigeants des Sociétés UBER savent pertinemment que leurs Sociétés transgressent allégrement les règles juridiques en vigueur mais considèrent que tant qu’aucune décision judiciaire revêtant l’autorité de la chose jugée n’est pas intervenue, rien ne leur interdit l’exploitation d’une activité commerciale.
Que cette activité, basée sur le détournement de la Loi, est destructrice des emplois existants et appauvrit les Etats dans lesquels elle est exercée puisque les recettes fiscales sont quasiment inexistantes.
Que la Société UBER développe, avec habilité, des exceptions dilatoires et instrumentalise le droit.
a. Sur le dévoiement du droit processuel! :
Attendu que les Sociétés UBER France et UBER BV n’ont pas manqué d’user, de manière démesurée, de toutes les exceptions possibles, dans le seul but de poursuivre l’exploitation de son activité, et engranger des gains considérables et faciles au détriment des chauffeurs de taxi et du contribuable français.
Qu’il n’est pas inutile de rappeler que l’Ordonnance de Référé du […] août 2014, qui a rejeté les exceptions formées par les Sociétés UBER France et UBER BV qui leur a interdit d’établir et d’envoyer des factures à leurs partenaires sous peine d’astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, outre la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, a fait l’objet d’un appel formé par les Sociétés UBER.
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Que bien évidemment, cette décision, exécutoire par provision, n’a pas été respectée par la Société UBER qui continue à exploiter allégrement et en adressant les factures à ses partenaires et en encaissant sur ses propres comptes situés aux Pays-Bas le prix des prestations.
Qu’il convient de préciser que la Société UBER n’a pas organisé une défense à exécution provisoire.
Attendu que le Tribunal appréciera ce comportement.
* # *
Que suite à une longue enquête, la Société UBER a été reconnue coupable par le Tribunal Correctionnel de PARIS de pratique commerciale trompeuse et a mis à sa charge une amende d’un montant de 100.000 €.
Que bien évidemment, la Société UBER, qui connaissait l’illégalité de ses pratiques depuis le début de l’enquête de la DGCCRF, a interjeté appel de ce jugement.
Que la Société UBER continue à exploiter en utilisant la même pratique commerciale trompeuse.
[…]
Que lors de la troisième instance diligentée à son encontre, par des Sociétés de taxis et des entreprises de VTC courant novembre 2014 devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de PARIS, la Société UBER a soulevé toutes les exceptions possibles afin de s’opposer aux demandes légitimes formées à son
encontre.
Attendu qu’en effet, elle a soulevé trois questions prioritaires de constitutionnalité et une AT préjudicielle.
Que le Juge des Référés a par Ordonnance du 12 décembre 2014, rejeté une exception de questions prioritaires de constitutionnalité et a ordonné aux Sociétés UBER France et UBER BV de retirer de leur support publicitaire les mentions qui présentent comme licites le non-respect des règles relatives au retour au garage sous peine d’astreinte de 20.000 € par jour de retard.
Que bien évidemment, et fidèle à son comportement, la Société UBER ne respecte pas cette décision puisqu’elle continue à diffuser, allègrement, sur ses sites internet des mentions qui incitent ses partenaires à stationner aux abords des gares et des aéroports lillois sans respecter la règle du retour au garage.
Que Monsieur X forme des demandes additionnelles et modificatives sur d’autres fondements.
Qu’il est probable que les Sociétés UBER soutiennent que les normes juridiques invoquées seraient contraires à la liberté d’entreprendre et à la libre concurrence et en contradiction avec les principes constitutionnels ainsi qu’au droit européen.
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b. Sur l’ambivalence de l’argumentation juridique de la Société UBER :
Attendu que Monsieur X fait observer qu’outre l’instrumentalisation du droit et des règles régissant le fonctionnement des juridictions françaises, les Sociétés UBER se métamorphosent selon les argumentations qui lui sont opposées.
Qu’en effet, lorsqu’il lui est reproché la maîtrise complète de la prestation proposée (tarification horokilométrique, facturation et envoi des factures aux clients de ses partenaires etc…), la Société UBER soutient qu’elle ne serait qu’un simple intermédiaire, n’exploitant pas le moindre véhicule de tourisme avec chauffeur (voir page 2 de l’Ordonnance de Référé du […] août 2014).
Que lorsqu’il lui est opposé l’illégalité de l’activité des chauffeurs partenaires d’UBER, celle-ci répond en leurs lieu et place que les dispositions les plus importantes du Code des Transports ne leur seraient pas opposables comme contraires à la constitution et au droit de l’Union Européenne.
Que la Société UBER se comporte ainsi comme la chauve-souris de la fable de la
Fontaine : « je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats ! ».
Que dans l’attente des décisions de justice, cette Société chauve-souris réalise des bénéfices industriels et commerciaux qui rentrent dans l’impôt sur les Sociétés et l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas payés par la Société UBER ni par les chauffeurs partenaires de cette Société.
Qu’entendu qu’après ce bref examen de présentation de la Société UBER, il convient d’examiner le comportement de cette Société au regard de la Loi et de la réglementation française.
SECTION Il. SUR LES POURSUITES JUDICIAIRES ENGAGÉES À L'[…]
Attendu que face à la concurrence déloyale, à la transgression des Lois assumée par la Société UBER POP, certaines organisations syndicales, la DGCCRF et le Ministère Public ont engagé des actions à l’encontre de la Société UBER POP.
Qu’en effet, saisi par une assignation de l’association française des taxis, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de PARIS a, par Ordonnance en date du […] août 2014 :
— interdit à la SAS UBER France et à la SARL UBER BV d’établir et d’adresser aux clients de ses partenaires exploitants de VTC, en qualité de mandataires de ces derniers, des factures, des courses réalisées détaillant le prix en fonction de la durée de la course et de la distance parcourue, et ce sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, passé le délai de 48 heures de la signification de l’Ordonnance.
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— condamné les Sociétés UBER France et UBER BV, in solidum, à payer à la Société française des taxis la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les frais et dépens de l’instance.
— attendu que suite à une plainte des organisations syndicales représentant les chauffeurs de taxi et une enquête de la DGCCRF PARIS, Monsieur le Procureur de la République de PARIS avait décidé de renvoyer la Société UBER France devant le Tribunal Correctionnel de PARIS pour pratiques commerciales trompeuses.
Attendu que par Jugement en date du 16 octobre 2014, la 3[…]"* Chambre du Tribunal Correctionnel de PARIS a déclaré la Société UBER France coupable des faits de pratiques commerciales trompeuses : « pour avoir présenté comme du covoiturage une offre payante de transport de particuliers ».
Attendu qu’en répression, le Tribunal Correctionnel de PARIS a condamné la Société UBER France au paiement d’une amende d’un montant de 100.000 euros.
Attendu qu’enfin, et par Ordonnance en date du 12 décembre 2014, la Société UBER s’est vue enjoindre de retirer de ses supports de communication toutes mentions qui présenteraient comme licite le fait de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de clients sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, en contravention avec l’article L 3120-2-Il du Code des Transports, ainsi que le fait, la course terminée et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé en contravention avec les dispositions de l’article L 3122-9 du Code des Transports, suivant la signification de la décision sous peine d’astreinte de 20.000 euros par jour de retard pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit.
Section !!]. SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR X
Attendu que Monsieur X précise sa demande. Il demande au Juge des référés de :
« – Constater que les Sociétés UBER France SAS et UBER BV organisent, par le biais du service UBER POP, un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités de chauffeur de taxi, sans être ni des entreprises de transport routier , ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues, ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du Code des Transports, en violation du Code du Travail, du Code des Transports, du Code Pénal et du Code de la Consommation susvisés.
«€ Constater l’urgence imminente à faire cesser les pratiques illégales et déloyales d’UBER BV et UBER France SAS qui lui cause un préjudice.
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Dire que le non-respect par les Sociétés UBER BV et UBER France de la réglementation du Code des Transports est constitutif d’actes de concurrence déloyale et d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence :
Faire injonction à UBER BV et UBER France SAS de cesser de proposer au public, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la date de la décision à intervenir, le service dénommé UBER POP et tout service équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 3120-1 du Code des Transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer des services occasionnels, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des véhicules de transport avec chauffeur au sens du même Code, sous astreinte de 250.000 euros par jour de retard.
Faire interdiction à UBER BV et UBER France SAS de proposer et participer, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la date de la décision à intervenir, à toute opération de facturation en relation avec le service actuellement dénommé UBER POP et tout système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 3120-1 du Code des Transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer le service occasionnel, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des véhicules de transport avec chauffeur au sens du même Code, ainsi que de procéder à toute facturation en relation avec ces services, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée.
À titre subsidiaire,
Faire injonction aux Sociétés UBER BV et UBER France de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, de stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique, en attente de clients sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, en contravention avec l’article L 3120-2 Il du Code des Transports, ainsi que le fait, la course terminée et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, en contravention avec les dispositions de l’article L 3122-9 du Code des Transports, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit.
Faire interdiction aux Sociétés UBER BV et UBER France SAS d’établir et d’adresser aux clients de ses partenaires exploitants de VTC, en qualité de mandataires de ces derniers, des factures de courses réalisées détaillant le prix en fonction de la durée de la course et de la distance parcourue, et ce sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée passé le délai de 24 heures de la signification de l’Ordonnance à intervenir.
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— - Ordonner dans les 48 heures, de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine de 30.000 € par jour de retard, la publication sur son site internet www.uber.com/cities/ille et sur la page d’accueil de son application mobile, ainsi que sur un quotidien régional la partie du dispositif de l’ordonnance à intervenir relative à la maraude électronique, à la tarification et à la pratique publicitaire mise en œuvre par la Société UBER France et UBER BV et sanctionnée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE
METROPOLE.
— - Dire que cette publication devra être précédée de la mention en majuscule et en gras en police Arial 16 « Publication judiciaire ».
— - Se réserver la liquidation de l’astreinte.
— - Condamner solidairement les Sociétés UBER BV et UBER France SAS à payer à Monsieur X une provision d’un montant de 30.000 euros à valoir sur son préjudice.
— - Condamner sous la même solidarité les Sociétés UBER BV SARL et UBER France SAS à payer à Monsieur X la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de
l’instance.
IV – DISCUSSION
Section |. SUR LES EXCEPTIONS SOULEVÉES PAR LA SOCIÉTÉ UBER :
A.Sur Les exceptions de Questions Prioritaires de Constitutionnalité
1. Sur la 1** AT AU de Constitutionnalité :
Attendu que les Sociétés UBER France et UBER BV demandent à la juridiction des référés de constater que les dispositions de l’alinéa […] de l’article L 3124-13 du Code des Transports portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution
garantit.
Attendu que cette prétention ne saurait en aucun cas prospérer tant elle est mal fondée.
Attendu que Monsieur X ne conteste pas la recevabilité de cette AT pour avoir été présentée dans un écrit distinct.
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Attendu que le Tribunal de Commerce de PARIS statuant en formation des référés a relevé dans son Ordonnance du 12 décembre 2014 que :
« La disposition contestée, à savoir l’article L 3124-13 du Code des Transports, n’est pas applicable au litige objet de la présente instance qui porte sur une interdiction et non sur les sanctions qui y sont attachées ; qu’en effet cet article, certes cité par les demanderesses à l’appui de leurs demandes, vise les sanctions pénales applicables, sanctions qu’aucune des parties ne nous demande de mettre en œuvre, et que d’ailleurs nous n’avons aucune compétence pour mettre œuvre ; nous relevons que le litige en cause porte uniquement, au visa de l’article 873 du Code de Procédure Civile, sur L T illicite qui résulterait de l’inobservation des articles L 3122-1 et suivants du Code des Transports ; en conséquence, les conditions posées par les articles 23-1 et 23-2 de l’Ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, portant Loi organique sur le Conseil Constitutionnel, n’étant pas remplies, nous ne transmettons pas cette première AT à la Cour de Cassation ».
Attendu que cette motivation reste pertinente.
Qu’en effet, il n’est pas demandé à la juridiction de céans, de fait, incompétente, d’appliquer les dispositions pénales reprises dans l’article L 3124-13 du Code des Transports.
Qu’il est demandé qu’il plaise à la Juridiction des Référés de ne pas transmettre cette AT.
2. Sur la 2°"* AT AU de Constitutionnalité :
Attendu que les Sociétés UBER France et UBER BV soutiennent que les dispositions de l’article L 3120-2 du Code des Transports auraient fait l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité qui auraient été transmises à la Cour de Cassation.
Qu’en effet que devant le Tribunal de Commerce de PARIS, les Sociétés UBER France et UBER BV ont présenté une AT AU de Constitutionnalité rédigée comme suit :
« Les dispositions du Ill de l’article L 3120-2 du Code des Transports, qui interdisent aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l’article L 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours le fait d’informer un client, avant la réservation mentionnée au […] du Il du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au l quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté d’entreprendre, au droit de propriété et au principe d’égalité ? ».
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Attendu que pour transmettre cette AT à la Cour de Cassation, le Tribunal de Commerce de PARIS a jugé que :
« Nous retenons que cette AT, qui n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, n’est pas dépourvue de caractère séneux, en ce qu’elle vise le point de savoir si une disposition réservant aux taxis une pratique permise par le progrès technique, susceptible de faciliter les demandes des clients, d’améliorer la productivité de l’ensemble des transporteurs et de réduire les déplacements de véhicules sur la voie publique dans l’intérêt de l’environnement, porte ou non une atteinte proportionnée à la liberté d’entreprendre ».
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 126-5 du Code de Procédure Civile, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer de la demande de Monsieur X fondée sur les dispositions de l’article L 3120-2 du Code des Transports jusqu’à la décision de la Cour de Cassation ou du Conseil Constitutionnel s’il est saisi.
Qu’il convient dans ces conditions de prononcer le sursis à statuer sur la demande de Monsieur X fondée sur les dispositions de l’article 3120-2 Ill […].
3. Sur la 3°"* AT AU de Constitutionnalité
Attendu que les Sociétés UBER France et UBER BV soutiennent que les dispositions de l’article L 3122-2 du Code des Transports auraient fait l’objet de AT AU de Constitutionnalité et aurait été transmise à la Cour de Cassation par le Tribunal de Commerce de PARIS.
Elles demandent à ce titre le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation.
Attendu qu’il n’est pas contesté que par Ordonnance en date du 12 décembre 2014, le Tribunal de Commerce de PARIS a décidé de transmettre à la Cour de Cassation la AT AU de Constitutionnalité relative à l’article L 3122-2 du Code des
Transports.
Qu’il convient dans ces conditions de donner acte à Monsieur X de ce qu’il s’en rapporte à Justice sur la demande de sursis à statuer sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L 3122-2 du Code des Transports jusqu’à la décision de la Cour de Cassation, et le cas échéant, jusqu’à celle du Conseil Constitutionnel, si ce dernier est saisi après le filtrage opéré par la Cour de
Cassation.
4. Sur la 4°"*° AT AU de Constitutionnalité
Attendu que la Société UBER soutient que l’article L 3122-9 du Code des Transports serait contraire aux dispositions constitutionnelles.
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Attendu que Monsieur X tient à souligner que cette AT est irrecevable pour être présentée par un écrit distinct et motivé.
Que cependant, le Conseil Constitutionnel a déjà statué sur les dispositions objet de cette AT dans sa décision du 13 octobre 2014.
Que certes, le Conseil Constitutionnel n’a pas statué sur l’article L 3122-9 issu de la Loi du […] octobre 2014 mais sur les dispositions de l’article L 231-3 du Code du Tourisme qui dispose :
« (…) Les voitures de tourisme ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable.
Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
(…) ».
Que l’article L 3122-9 du Code des Transports fait obligation aux voitures de transport avec chauffeur de ne pas stationner sur la voie publique et de retourner au lieu d’établissement de l’exploitation ou dans un lieu hors de la chaussée.
Que dans sa décision 2014-422 du 17 octobre 2014, le Conseil Constitutionnel a considéré :
« Qu’en réservant aux taxis le droit de stationner et de circuler sur la voie publique en quête de clients, le législateur n’a pas porté à la liberté d’entreprendre ou à la liberté d’aller et venir des voitures de tourisme avec chauffeur une atteinte disproportionnée au regard des objectifs d’ordre public poursuivis ».
Attendu que c’est dans ces conditions que par Ordonnance de Référé en date du 12 décembre 2014, le Tribunal de Commerce de PARIS a considéré que la AT, déjà tranchée sur le principe par le Conseil Constitutionnel, est dépourvue de caractère sérieux et a décidé de ne pas la transmettre à la Cour de Cassation.
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la jurisprudence du Tribunal de Commerce de PARIS de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à transmission de la AT relative à l’article L 3122-9 du Code des Transports à la Cour de Cassation.
B. Sur la AT préjudicielle :
1. Sur la conformité de l’article L 3124-13 alinéa […] et de l’article L 3120-2 Ill alinéa […]" du Code des Transports aux directives européennes et sur la demande relative à la géo localisation :
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Attendu que les Sociétés UBER France et UBER BV prétendent que les articles L 3120-2 III […] et L 3124-13 du Code des Transports leur seraient inopposables aux motifs que ces dispositions auraient été adoptées en méconnaissance de l’obligation de notification préalable prévue par l’article 98/34 CE.
Attendu que pour débouter les Sociétés UBER France et UBER BV de leurs demandes, le Tribunal de Commerce a fait observer :
« (…) L’article L 3124-13 du Code des Transports n’est pas applicable au présent litige ; en conséquence, nous ne ferons pas droit à la demande le concernant.
S’agissant de l’inopposabilité, au regard de la directive 98/34 CE, de l’article L 3120- 2 Ill […] du Code des Transports invoqué par l’union nationale des taxis, article qui vise le fait d’informer un client avant la réservation de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule, nous relevons que cette directive de 1998, complétée s’agissant des règles relatives aux services de la Société de l’information, s’applique, selon les dispositions de son article 1-2), à tout service de la Société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ; nous relevons cependant que l’interdiction édictée par les dispositions de l’article L 3120-2 II! […] du Code des Transports résultant de la Loi du […] octobre 2014 vise le fait d’informer un client de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule de transport; que la directive services 2006/123/CE, qui établit les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, ne s’applique pas, selon les dispositions de son article 2.2 d), aux services dans le domaine des transports ; nous retenons qu’il n’est pas dans nos pouvoirs de Juge des Référés, Juge de l’évidence, qui devons dire si un trouble est ou non manifestement illicite, de trancher le point de savoir si les dispositions de l’article susvisé sont régies par la directive 98/34 ou exclus par la directive 2006/123 ; que ce point devra être tranché par le Juge du fond ou le Juge pénal éventuellement saisi… ».
Attendu que le Tribunal de Commerce a jugé que la AT relative au défaut de notification relève de la compétence du Juge du fond et non pas de celle du Juge
des Référés.
Il appartient à la Société UBER de se prévaloir du défaut de notification de la Loi J devant le Juge du fond ou devant le Juge Pénal.
Que c’est dans ces conditions que le Tribunal de Commerce de PARIS statuant en référé a décidé de dire qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de AT préjudicielle qui lui était soumise et a débouté les Sociétés UBER France et UBER
BV de leurs demandes.
Qu’en outre, il n’est pas inutile de rappeler que la directive en AT définit « les règles relatives aux services de la Société d’information » en ses articles 1.2 et 1.5 de manière large comme une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services de la Société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.
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Que la directive prévoit que pour entrer dans le champ de la directive, une règle doit avoir pour finalité et objet spécifique de réglementer de manière explicite et ciblée ces services.
Qu’à l’inverse, la règle n’entre pas dans le champ de la directive si elle ne concerne ces services que d’une manière implicite ou incidente.
Qu’en l’espèce, il est permis de considérer que la Loi J n’est pas une Loi ciblant le service de la Société de l’information mais les applications mobiles permettant la géo localisation de véhicules mais un texte visant à clarifier le cadre légal et réglementaire applicable aux transports de personnes.
Attendu qu’il est permis de considérer que ja directive n’est pas applicable à la Loi J.
2. Sur les restrictions apportées par la circulaire du 22 novembre 2011 Attendu qu’il ressort d’une circulaire du 22 novembre 2011 que sont seuls soumis à l’obligation de notification préalable les « textes fixant une exigence de nature générale relative à l’accès aux services de la Société de l’information ou à l’exercice de ces services » qui répondent à quatre critères cumulatifs :
(i) Des services fournis sans présence physique du prestataire
(ii) Des services assurés par voie électronique
(1) Des services où la prestation est déclenchée par demande individuelle émanant du destinataire
(iii) Des services qui font l’objet d’une rémunération de prestataires. Que l’application de ces critères aux services fournis par la Société de VTC permet de douter que ceux-ci ne peuvent pas s’appliquer cumulativement, car le service rendu par les VTC est logiquement rendu en présence d’un chauffeur de VTC qui occupe le véhicule.
Qu’au surplus, le service rendu par les VTC au moyen de leur application mobile n’est pas non plus rendu uniquement par voie électronique.
Que l’argumentation de la Société UBER manque de pertinence.
Qu’enfin, il sera souligné qu’il ne rentre pas dans la compétence du Juge de l’application le droit interne d’une norme conventionnelle.
Qu’il convient dans ces conditions de rejeter l’argumentation de la Société UBER relative à la AT préjudicielle et de l’en débouter.
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Section Il – SUR LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L’ACTION DE MONSIEUR X :
A. Sur la recevabilité de la demande
Attendu que Monsieur X fait observer que la Société UBER ne conteste ni la qualité ni l’intérêt pour agir de Monsieur X Y.
Qu’il convient dans ces conditions de déclarer l’action de Monsieur X recevable.
Que Monsieur X démontrera le bienfondé de sa demande.
B. Sur les dispositions législatives et règlementaires applicables :
Attendu que Monsieur X fait grief à la Société UBER France et à la Société UBER BV une pratique de concurrence déloyale.
Que Monsieur X propose de soumettre à l’examen de la juridiction des référés d’examiner plusieurs critères à prendre en compte dans l’examen de la pratique de la concurrence déloyale.
Que la pratique qui est reprochée aux Sociétés UBER France et UBER BV est une pratique commerciale trompeuse qui s’articule autour de :
— pratiquer un travail dissimulé par la diffusion d’une publicité de travail dissimulé ou de complicité de travail dissimulé par dissimulation d’activité
— une altération ou la possibilité d’altération substantielle du comportement économique du consommateur, critère non expressément mentionné à l’article L 121-1 du Code de la Consommation, mais figurant à l’article L 120-1 du même
Code.
Que Monsieur X tient à souligner qu’il ne se prévaut pas des dispositions des articles L 3120-2, L 3122-2 et L _ 3124-13 du Code des
Transports.
Qu’en effet, la Société UBER a soulevé deux Questions Prioritaires de Constitutionnalité relatives à ces deux articles.
Qu’en ce qui concerne l’article L 3124-13 du Code des Transports, le Tribunal de Commerce s’est déclaré incompétent pour l’appliquer.
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Monsieur X démontrera que la AT AU de Constitutionnalité relative à l’article L 3122-9 du Code des Transports est dépourvue de caractère sérieux.
Que Monsieur X propose de rappeler les dispositions applicables au
présent litige avant de développer les manquements de la Société UBER à ses obligations.
1. Sur le Code du Travail L’article L 8221-1 du Code du Travail interdit :
« 1- la publicité, par quelque moyen que ce soit tendant à favoriser en toute connaissance de cause le travail dissimulé.
2- le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
3- le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du Travail : la dissimulation d’activité ». Attendu que l’article L 8221-3 du Code du Travail dispose : Est réputé travail dissimulé l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, « n’a pas procédé aux déclarations qui
doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ».
2. Sur le Code Pénal L’article 121-7 du Code Pénal dispose :
« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. »
3. Sur le Code de la Consommation Que l’article L 120-1 du Code de la Consommation dispose : «i – Les praliques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique
commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière
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substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discemement de la catégorie ou du groupe.
Il! – Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L 121-1 et L 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L 122-11 et L 122-11-1 ».
Attendu qu’aux termes de l’article L 121-1 du Code de la Consommation, plus loin 1 – 2*"* du Code de la Consommation dispose :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : !
(…) lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature d’un bien ou d’un service.
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir la qualité substantielle, la teneur en principe utile, l’espèce, l’origine, la quantité, le mode ou la date de fabrication, les propriétés, le prix, les conditions de vente ou d’utilisation, les résultats attendus du bien ou du service, les motifs ou procédés d’une vente ou de prestations de services, la portée des engagements pris par l’annonceur, l’identité, la qualité ou attitude du promoteur ou prestataire ».
Attendu que ces dispositions sont d’ordre public.
4. Sur le Code du Transport :
Attendu que les articles du Code des Transports issu de la Loi du […] octobre 2014, constituant le fondement de l’action de Monsieur X, disposent :
« Article L 3120-1 du Code des Transports :
Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectué à titre onéreux avec des véhicules de moins de 10 places, à l’exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre […]" de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre II1 ».
Que l’article L 3122-1 du Code des Transports dispose :
« Le présent chapitre s’applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur dans les conditions fixées à l’avance entre les parties.
Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation les exploitants et des clients.
LeÈs modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État ».
L’article L 3122-6 du Code des Transports dispose :
« Les intermédiaires mentionnés à l’article L 3122-1 s’assurent annuellement que les exploitants qu’ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :
1. Le certificat d’inscription sur le registre mentionné à l’article L 3122-3, 2. Les cartes professionnelles du ou des conducteurs,
3. Un justificatif de l’assurance de responsabilité civile professionnelle de l’exploitant ».
Que l’article L 3122-9 du même Code précise :
« Dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur dans l’exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un tieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final ».
Section III. […] :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, la Juridiction des Référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Que L T manifestement illicite résulte de :
« Toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
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Attendu que Monsieur X démontrera que la Société UBER assume la transgression de la Loi.
Qu’il démontrera également que la Société UBER adoptait des pratiques commerciales déloyales désorganisant le marché.
A. À TITRE PRINCIPAL: SUR LA LÉEGITIME – DEMANDE D’INTERDICTION DE L’EXPLOITATION DU SERVICE DENOMME UBER POP :
Attendu que Monsieur X exposera, dans un premier temps, le fondement juridique de la mesure sollicitée (1) et les pratiques commerciales trompeuses (2).
1. Sur le fondement juridique de la mesure sollicitée :
Attendu que Monsieur X tient à souligner, dès à présent, qu’il n’a nullement sollicité la constatation d’un travail dissimulé mais qu’il soit relevé les
actes de concurrence déloyale (a).
Que Monsieur X démontrera que la Société UBER, et contrairement aux dispositions de ses propres statuts, et de ses déclarations, soit dissimule son activité soit se rend complice de dissimulation d’activité de ses partenaires.
a. Sur la constatation des actes de concurrence déloyale
Attendu que les Sociétés UBER France et UBER BV prétendent que Monsieur X aurait demandé au Juge des Référés de constater l’infraction de travail dissimulé, infraction pénale, qui n’est pas de sa compétence.
Attendu que ces prétentions ne sauraient en aucun cas prospérer tant elles sont mal fondées comme il va être démontré.
Qu’en effet, Monsieur X a demandé au Juge des Référés non pas de constater un délit mais des actes de concurrence déloyale.
Que Monsieur X démontrera que les Sociétés UBER ne respectent pas les dispositions légales.
Que Monsieur X exposera au Tribunal de céans que, ni les chauffeurs de VTC ni la Société UBER qui se prétend être un simple intermédiaire, ne respectent pas les dispositions des articles L 3122-3 et L 3122-6 du Code des Transports qui astreignent ces deux entités à un certain nombre de déclarations et d’obligations.
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Que ces déclarations au Registre prévu à cet effet, permettent aux chauffeurs de VTC de déclarer leur activité à l’Administration fiscale et aux organismes sociaux afin de leur permettre d’exercer en toute légalité et justifier de leur qualité de chauffeur de VTC.
Que pour solliciter la mesure d’interdiction d’exploitation de l’activité UBER POP, Monsieur X démontrera également que la Société UBER fait appel à des personnes sans formation, non déclarées, et ne disposant pas d’assurance spécifique offrant des services, par un intermédiaire qui s’enrichit par son opération d’intermédiation, des services et des tarifs défiant toute concurrence.
Que la libre concurrence est un principe fondamental du droit français et du droit communautaire.
Que toutefois, le droit du Travail oblige les sociétés étrangères à respecter les règles fiscales et sociales françaises lorsque leur activité et celle de ses partenaires sont effectuées en France.
Que la Société UBER a sollicité des personnes pour leur proposer d’exercer une activité dans l’illégalité et certaine.
Attendu qu’à l’heure où l’artisanat et le commerce souffrent terriblement de l’effet de la crise, l’activité de la Société UBER et celle, illégale, de ses partenaires, conduisent à une distorsion concurrentielle au sein du secteur de l’activité de transport.
Que seule une mesure d’interdiction de l’activité dénommée UBER POP permet de
mettre un terme aux pratiques de la Société UBER France et UBER BV contraires au droit du Travail, au droit des Transports et au droit de la Consommation.
b. – Sur le travail dissimulé
« Observations préliminaires : sur le flou contractuel savamment entretenu par les Sociétés UBER
Attendu que l’article L 3122-1 du Code des Transports définit les intermédiaires comme :
« Les entreprises qui mettent en relation des exploitants (de VTC) et des clients ». Attendu qu’en réalité, la Société UBER n’est pas un simple intermédiaire.
Qu’en effet, outre la mise en relation du client avec des chauffeurs, la Société UBER fournit à ces derniers un outil de travail (GPS) qui sans lequel ils ne peuvent
exécuter la prestation demandée.
Que ce n’est pas les chauffeurs qui fixent les prix mais bien la Société UBER.
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Que ce n’est pas le chauffeur qui encaisse le prix de la course mais la Société UBER.
Que ce n’est pas le chauffeur qui délivre la facture mais la Société UBER qui a seule la filiale UBER BV, Société de droit néerlandais.
Qu’à ce titre, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1134 du Code Civil qui imposent à la Société UBER l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Qu’il ressort du contrat passé avec les utilisateurs du service UBER POP et sous le titre « paiement » :
« L’utilisation de l’application et du service gratuits ».
Qu’en réalité, la Société UBER prélève sur le prix de la prestation 20 à 24 % correspondant à l’utilisation de l’application et/ou du service.
Que la Société UBER, à supposer qu’elle soit intermédiaire, manque à son obligation de loyauté et d’information à l’égard de ses mandants.
Que la Société UBER se garde bien de produire le contrat passé avec ses partenaires ainsi que son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Attendu que ceci étant dit, la Société UBER exerce du travail dissimulé comme il sera démontré.
+ – Sur le travail dissimulé par dissimulation d’activité :
Attendu que pour tenter d’échapper à la qualification de son activité de travail dissimulé, la Société UBER prétend qu’elle ne saurait qu’un simple intermédiaire et non pas une société de transport de VTC.
Attendu que cette prétention ne saurait en aucun cas prospérer tant elle est mal fondée comme il va être démontré.
Attendu que la Société UBER ne peut sérieusement contester diffuser de la publicité en faveur de chauffeurs de VTC soumis aux formalités prescrites par le Code du Travail ainsi que le Code des Transports (Article L 3122-6 du Code des Transports).
Attendu que l’article L 8221-3 du Code du Travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de prestation de services ou d’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant à ses obligations, n’a pas demandé son immatriculation au Répertoire des Métiers, lorsque celle-ci est obligatoire… ».
Attendu que l’article 8221-1 du Code du Travail incrimine trois cas de travail dissimulé :
1- la publicité, par quelque moyen que ce soit tendant à favoriser en toute connaissance de cause le travail dissimulé.
2- le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
3- le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du Travail : la dissimulation d’activité.
Que l’article L 8221-4 du Code du Travail énonce une présomption simple d’exercice à but lucratif pour les activités visées :
« […] Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;
2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ; 3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ».
Que l’activité dissimulée peut s’exercer totalement ou seulement partiellement (voir article L 8221-1, […]).
Attendu que la Cour de Cassation a jugé que :
« Les prévenus ont été condamnés, à bon droit, du chef de publicité tendant à favoriser le travail dissimulé pour avoir effectué, par insertion d’encarts publicitaires dans les journaux ou par voie d’affiches, des publicités pour les prestations (…) qui constitue des activités dissimulées » (Cass. Crim. 28 septembre 2010 n° 09-87.778, 5359 n° Jurisdata : 2010-020826).
Attendu que c’est précisément le cas en l’espèce.
Attendu que la Société UBER ne conteste pas avoir publié sur ses sites internet une publicité en faveur des chauffeurs.
Que la Société UBER sait pertinemment que les caractéristiques essentielles de ces services de transport de personnes, notamment liées au caractère réglementé de ces activités, (que ce soit les activités de taxis, Véhicule de Transport avec Chauffeur ou transporteurs routiers « LOTI ») est l’obligation de détention d’une capacité de transport routier de personnes délivrée par la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL), ou d’une carte professionnelle V.T.C délivrée actuellement par ATOUT France, ou encore être
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titulaire d’un certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi et obtenir une autorisation de stationnement sur la voie publique délivrée soit par la Mairie, soit par la Préfecture.
Que la Société UBER FRANCE reste taisante sur les informations essentielles notamment concernant l’interdiction faite à des particuliers d’exercer une activité professionnelle sans être immatriculée, surtout s’il s’agit d’activités réglementées soumises à une immatriculation préalable spécifique ; mais aussi et surtout concernant le type d’assurances obligatoires pour tout transport routier de personnes à titre onéreux, les assurances « civiles » ne pouvant couvrir les dommages dans le cadre de « transport onéreux ».
Attendu qu’en publiant et en encourageant, par voie publicitaire, la Société UBER a favorisé le travail dissimulé.
Attendu que la Société UBER ne conteste pas avoir diffusé sur ses sites internet des publicités pour des prestations de transport de personnes qui constituent des activités dissimulées (voir les plaquettes publicitaires versées aux débats).
— qu’il n’est pas contesté que :
1- Les Sociétés UBER exercent le rôle de trésorier de ses partenaires en encaissant le produit de la course et en leur rétrocédant en fin de mois un revenu mensuel.
2- bénéficier des avantages indemnitaires en déduisant 20 ou 24 % du revenu global de ses partenaires.
3- d’encaisser sur son compte de dépôt les sommes dues.
4 la fourniture de ses partenaires d’un système de géo localisation qui est en réalité un outil destiné à son propre profit.
Attendu que l’encaissement de sommes importantes représentant 20 % des revenus destinés à ses partenaires intervient dans un contexte révélant une activité de prestations services sous forme de transport de personnes, dont une partie du fruit est estimée à ses partenaires et captée, à titre de rémunération, par les Sociétés
UBER.
Attendu que la Société UBER France s’est ainsi soustraite intentionnellement à l’obligation de requérir son immatriculation soit au Répertoire des Métiers ou au registre de commerce et des Sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou de procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l’administration fiscale.
Qu’il lui appartient en réalité de procéder à une déclaration ou à une immatriculation en qualité de Société ayant pour objet la centralisation des appels téléphoniques des chauffeurs de VTC régulièrement inscrits au Répertoire des Métiers ou au
Registre prévu à cet effet.
Que tel n’est pas le cas.
Qu’il lui appartient également, en cette qualité de procéder à toutes les déclarations auprès des organismes sociaux et de l’Administration Fiscale.
Attendu que tel n’est pas le cas.
Qu’il convient dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, d’enjoindre à la Société UBER France et à la Société UBER BV de cesser de proposer au public directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la date de la décision à intervenir, le service actuel dénommé UBER POP et tout système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 3120-1 du Code du Transport sans être ni transporteur ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnellement mentionnés au chapitre 2 du titre […] du livre […] de la 2°" partie du Code des Transports, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des véhicules de transport avec chauffeurs au sens du même code, sous astreinte de 250.000 € par jour de retard.
Attendu que Monsieur X forme une demande additionnelle tendant à voir la présente juridiction interdire sous astreinte aux Sociétés UBER France et UBER BV de proposer au public et de facturer dans le cadre actuel de son service dénommé UBER POP, des prestations consistant à mettre en relation des clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 3120-1 du Code des Transports, à savoir le transport routier des personnes à titre onéreux, sans être des taxis, des voitures de transport avec chauffeur (VTC) ou de transport routier pouvant effectuer des services occasionnels, et donc en s’affrichant des régles légales régissant ce type d’activités. Attendu que les Sociétés UBER France et UBER BV pourraient demander de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Cassation, ou, s’il est saisi, du Conseil Constitutionnel.
Cette éventuelle demande ne saurait en aucun cas prospérer tant elle est mal fondée comme il va être démontré.
Attendu que Monsieur X sollicite l’interdiction aux Sociétés UBER France SAS et UBER BV de proposer le service actuel dénommé UBER POP et tous systèmes équivalents de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 31-20-1 du Code des Transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre Il au titre […] du livre […] de la 3°"* partie du Code des Transports, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du même Code en ce qu’ils proposent une facturation horokilométrique sous astreinte de 250.000 € par jour.
Que cette mesure est sollicitée sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile qui dispose :
«Le Président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
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Attendu qu’il est admis que le Juge des Référés peut prendre toutes mesures, quand bien même elles seraient de nature à produire des conséquences irréversibles (voir Cass. […]* Civ. 18 janvier 1989 Dalloz 1989, Inf. rap. page 33) ou à avoir des conséquences préjudiciables pour une partie (Cass. 3°"* Civ. 11 mars 1980, Bull. civ. 1980 Ill n° 57).
Attendu qu’ainsi, il a par exemple été jugé que le Juge des Référés pouvait ordonner la démolition d’un barrage, dès lors qu’il est constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite (Cass. 3°"* Civ., 24 juin 1998 : procédure 1998, Comm. 244,
note J. JUNION).
Attendu que le Juge des Référés dispose d’un pouvoir souverain de prendre toutes mesures provisoires ou conservatoires.
Qu’il est permis de citer des mesures radicales prescrivant l’arrêt de travaux de construction en cours et illicitement entrepris (CA METZ 2 juillet 1975 : Rev. Loyer 1976 page 223 – Cass. 3°"* Civ., 24 décembre 1976 : Gaz. Pal. 1977, 1 Somm. page 97) ou des démoilitions d’ouvrage (TGI SAINT-BRIEUX, 26 juillet 1976).
Attendu que dans une instance assez proche de ce présent litige, il a été jugé que :
« Il ne peut être fait grief à l’Arrêt attaqué d’avoir dit que l’exploitant d’un circuit de karting (…), dont l’exploitation engendrait une gêne anormale de voisinage, devait se conformer aux normes réglementaires prescrites et que dans l’attente de cette mise en conformité, il était interdit, à peine d’astreinte, d’organiser toute épreuve, compétition ou manifestation de caractère sportif ou non, comportant la participation de véhicules à moteur et en particulier de karts. En effet, la Cour d’Appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprécier la mesure propre à faire cesser L T ; après avoir relevé que même si le fonctionnement actuel du circuit avait été quelque peu amélioré, L T n’en persistait pas moins, ce qui avait conduit l’autorité administrative à prescrire de nouvelles mesures ». (Cass. 2°"* Civ. 9 octobre 1996 n° 94-16.600 n° Jurisdata 1996-003679).
Attendu que le Juge peut ainsi interdire purement et simplement l’exercice d’une activité au regard de la transgression des normes réglementaires et législatives par une partie et du préjudice engendré par l’exploitation de cette activité.
Attendu que Monsieur X peut légitimement solliciter l’interdiction aux Sociétés UBER France et UBER BV de proposer le service actuellement dénommé UBER POP et tout autre système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 3120-1 du Code des Transports compte tenu du trouble manifestement illicite occasionné comme il sera
démontré. « – Une activité UBER POP IIlégale
Attendu que l’argumentation des Sociétés UBER change au gré des moyens juridiques qui lui sont opposés.
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Qu’en effet, lorsqu’il lui est reproché la maitrise complète de la prestation proposée (tarification horokilométrique, facturation et envoi des factures aux clients de ses partenaires etc…), la Société UBER soutient qu’elle ne serait qu’un simple intermédiaire, n’exploitant pas le moindre véhicule de tourisme avec chauffeur (voir page 2 de l’Ordonnance de Référé du […] août 2014).
Que lorsqu’il est évoqué à son encontre l’illégalité de l’activité des chauffeurs partenaires d’UBER, celle-ci répond en leurs lieu et place que les dispositions les plus importantes du Code du Transport seraient incompatibles avec la constitution et contraires au droit de l’Union Européenne.
Que la Société UBER se comporte ainsi un peu comme la chauve-souris de la fable de la Fontaine : « Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris vive les rats ! ».
Qu’il n’est pas inutile de souligner de prime abord, que le gouvernement français a déclaré, par la voix du porte parole du Ministère de l’Intérieur, vouloir interdire purement et simplement l’activité UBER POP à l’instar de certains pays européens comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie etc…
Que début décembre, le Tribunal de Commerce de La HAYE a conclu que :
« Les conducteurs qui transportent des personnes dans une voiture contre paiement et sans licence enfreignent la Loi » « UBER doit arrêter UBER POP » avait jugé le Tribunal de Commerce de La HAYE.
Attendu que Monsieur X démontrera que l’activité de la Société UBER POP est contraire à l’ordre public (a) et constitue des actes de concurrence déloyale
(b).
« La Société UBER France se comporte comme un employeur : Attendu qu’il a été jugé que :
« Des ouvrières (…) déclarées comme travailleuses indépendantes en Allemagne, mais exécutant leur prestation en France sont en lien de subordination hiérarchique dès lors qu’elles exécutaient les instructions données par le prévenu, se trouvaient dans une situation de dépendance à son égard et qu’elles n’avaient nullement la maîtrise du coût des prestations effectuées (…). Il importe peu que l’ensemble des instructions aient été données par une personne intermédiaire dès lors que bien que qualifié d’entrepreneur individuel, elles rendaient compte systématiquement au prévent ».
(Cass. Crim. 22 janvier 2013 n° 12-80.734) Attendu que c’est précisément le cas en l’espèce.
Attendu que les Sociétés UBER France et UBER BV fixent la qualification horokilométrique.
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Que les chauffeurs partenaires d’UBER ne fixent pas librement la tarification qui est en réalité maîtrisée en totalité par la Société UBER.
Que le partenaire de la Société UBER est noté par les utilisateurs, forme détournée permettant de le sanctionner éventuellement.
Que bien évidemment, cette forme de notation permet à l’employeur de contrôler le chauffeur.
Que le chauffeur est en situation de dépendance de la Société UBER car sans application et sans tarification préalablement fixées il ne peut travailler.
Qu’enfin, par l’intermédiaire du système de géo localisation, propriété de la Société UBER, le chauffeur est contrôlé pendant tout le trajet.
Que bien évidemment, si le chauffeur utilise une autre tarification que celle indiquée sur le site de la Société UBER, le chauffeur est immédiatement remercié.
Qu’il convient dans ces conditions de relever qu’il y a un lien de dépendance et que les chauffeurs travaillent pour le compte de la société UBER en infraction à ces
déclarations. + – Sur l’ambiguïté de la Société UBER :
Attendu que la Société UBER prétend qu’elle n’entretiendrait aucune ambiguïté sur sa situation et se présente comme intermédiaire tant à l’égard de ses partenaires qu’à l’égard des utilisateurs du service UBER POP.
Attendu que le Tribunal relèvera la particulière mauvaise foi de la Société UBER.
Attendu qu’en effet et sur certains supports publicitaires, les Sociétés UBER se présentent comme chauffeur et indiquent :
« UBER votre chauffeur privé présent dans plus de cinquante villes à travers le monde ».
« Commander votre chauffeur en un clic sur votre Smartphone. Quelques minutes plus tard, il viendra vous chercher pour vous conduire où vous le souhaitez… ».
Que la Société UBER prétend « créer des dizaines de milliers d’emplois dans le secteur du transport de personnes» (Communiqué de M. AS H
Directeur UBER France).
Que dans un article de la Voix du Nord, il est indiqué que la Société UBER dispose non pas de 18 chauffeurs mais « d’une trentaine de chauffeurs se relayant dans la
capitale des Flandres » (Voir Voix du Nord du 26 juillet 2014).
Que la Société UBER se présente comme un transporteur puisque Monsieur H, Directeur, déclare :
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« On (la Société UBER) a une demande (de transport) insatisfaite. Il y a un déficit d’offres (de transport) par rapport à la demande » (Voir la Voix du Nord citée plus haut). (Les mots entre parenthèses ont été rajoutés par l’auteur des présentes écritures).
Que Monsieur H poursuit en indiquant: « Nos prix (et non pas ceux des chauffeurs) sont plus bas que ceux pratiqués par les chauffeurs de taxis ». (Le même article dans le même organe de presse et les termes employés entre parenthèses ont été rajoutés par l’auteur des présentes écritures).
Qu’il ressort de ces déclarations, et contrairement aux affirmations de la Société UBER que cette dernière se présente comme acteur majeur de l’activité du Transport routier pratiquant des prix compétitifs et créateur d’emplois.
Que la Société UBER est dans l’incapacité de justifier des déclarations exigées par le Code du Travail.
Que la Société est également bien en peine de justifier que la trentaine de chauffeurs auxquels elle fait appel sont en conformité avec la législation fiscale et sociale.
Que la Société UBER est également dans l’incapacité de prouver qu’elle exige de ses partenaires la déclaration de leurs revenus.
Que force est de constater qu’en entretenant cette ambiguïté, la Société UBER tente de se maintenir dans les limites de la légalité.
Qu’en réalité, la Société UBER transgresse allégrement les dispositions légales les plus élémentaires.
Qu’il échet de constater que les pratiques de la Société UBER sont illégales et constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
b. Sur la complicité d’UBER des activités délictuelles de ses partenaires
Attendu que si par extraordinaire le Tribunal ne retient pas le travail dissimulé effectué par la Société UBER POP aux moyens d’insertions publicitaires sur son site internet, Monsieur X démontre que les Sociétés UBER France et UBER BV participent activement aux activités délictuelles de ses partenaires.
Qu’en effet, Monsieur X démontrera dans un premier temps que les Sociétés UBER se sont rendues complices de travail dissimulé par dissimulation d’activité (a) et dans un deuxième temps la complicité d’exercice illégal d’une profession réglementée (b).
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« – Sur la complicité de travail dissimulé par dissimulation d’activité :
Attendu que l’article L 121-7 du Code Pénal dispose :
« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par side ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. »
Attendu qu’il a été rappelé que les articles L 8221-1 et L 8221-2 du Code du Travail incriminent le travail dissimulé.
Que l’article L 8221-3 du Code du Travail définit le travail dissimulé. Attendu que l’article L 8221-4 du Code du Travail dispose :
« Les activités mentionnées à l’article L 8221-3 sont présumées, sans preuve contraire, accomplies à titre lucratif :
1- soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;
2- soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ; 3- soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
4- soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère
professionnel ». Attendu que la Cour de Cassation a jugé :
« Est travail dissimulé par dissimulation d’activité au sens de l’article L 8221-3 du Code du Travail, l’exercice à but lucratif d’une activité de prestation de services .ou d’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant à ses obligations, n’a pas demandé son immatriculation au Répertoire des Métiers (…) ou au Registre du Commerce et des Sociétés, lorsqu’une telle immatriculation est obligatoire justifie sa décision, la Cour d’Appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de travail dissimulé, en sa qualité de dirigeant de Société de taxis et d’exploitant, retient que les prestations de transport qu’il effectuail selon un cahier des charges, (…) constituaient l’exploitation de voitures de grande remise, activité distincte de l’activité principale de taxis, qui aurait dû faire l’objet, en tant que telle, d’une immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés ou au Registre des Entreprises institué dans le département (…) par application des articles L 123-1 et suivants, R 1123-32 et suivants du Code du Commerce… ».
Attendu que cet Arrêt est applicable au présent litige.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la Société UBER a fait appel à des chauffeurs indépendants ou déclarés comme tels.
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Attendu qu’avant l’entrée en vigueur des dispositions des articles L 3122-5 et L 2132-6 du Code du Travail, la Société UBER recrutait des chauffeurs indépendants selon l’annonce suivante :
« Entreprise : UBER France SAS
Région :
Secteur : tourisme, voyage et transport de personnes
Type de poste : temps partiel – indépendant
Expérience : moins d’un an
Niveau d’études : bac non validé
Niveau de poste minimum : junior
Salaire : 100-150 € / jour
Description de poste :
Cette annonce vous propose une solution de complément de revenus en tant que particulier.
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Conditions pour rejoindre le réseau UBER :
— vous avez plus de 21 ans,
— vous avez le permis de conduire (B) depuis plus d’un an, – vous êtes propriétaire d’une voiture 5 portes,
— vous avez une assurance personnelle pour votre voiture,
— vous pouvez présenter un extrait numéro 3 de casier judiciaire vierge (demande gratuite en ligne) ».
Attendu que la Société UBER peut difficilement contester qu’il s’agit d’une activité lucrative et non du covoiturage.
Que le caractère commercial de l’activité est incontestable.
Attendu qu’il convient de rappeler les dispositions de l’article L 121-1 du Code du Commerce :
« Sont commerçants ceux qui exercent des activités de commerce et en font leur profession habituelle ».
Attendu que la Société UBER France convient qu’il s’agit, pour ses partenaires, de complément de revenus.
Attendu qu’il n’est pas contesté non plus que l’activité de VTC est une activité réglementée et soumise à ce titre, à des conditions de qualification professionnelle.
Qu’en outre, le greffe du Tribunal de Commerce dispose d’un pouvoir de contrôle.
Qu’en effet, pour les activités réglementées, le greffier contrôle que les conditions d’établissement sont remplies, par l’assujetti ou par l’une des personnes devant être mentionnée au Registre. La vérification par le greffier de l’existence des déclarations, autorisations, titres ou diplômes requis par la réglementation applicable pour l’exercice de l’activité n’est effectuée que si les conditions d’exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation ou par l’une des personnes mentionnée au Registre (Code de Commerce article R 4123-95).
Que lorsque la réglementation particulière à l’activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d’autorisation effectuée après l’immatriculation au Registre, la pièce justificative est fournie au greffe dans les 15 jours de sa délivrance
par l’autorité compétente.
Attendu que bien évidemment, la Société UBER ne justifie pas du respect par ses partenaires de. la réglementation relative au transport de personnes avec conducteur. (N° 96-603, 5 juillet 1996, article 24 : JO, 6 juillet)
Attendu que la Société UBER peut soulever la difficulté posée par le para- commercialisme qui repose sur la délicate appréhension du chauffeur mandaté par
la Société UBER. Peut-on la considérer comme commerçante ? Que selon l’article L 121-1 du Code du Commerce :
« Sont commerçants ceux qui exercent des activités de commerce et en font leur profession habituelle ».
Que dans un jugement, le Tribunal de Grande Instance de MÛLHOUSE, Chambre Correctionnelle, 12 janvier 2006 : Comm. Com. Électr. 2006, Comm. 112, obs.L GRYNBAUM) a jugé un commerce par voie d’internet comme un acte commercial en raison de la fréquence de la vente des objets mis à disposition (470 objets vendus dans une période de deux ans, 7.000 € de bénéfice sur les 4 derniers mois).
Attendu que le Tribunal a jugé le consommateur comme commerçant de fait (la fréquence de ses actes de commerce est établie).
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+ – Sur une activité permettant un complément de revenus substantiel :
Attendu que la Société UBER prétend que l’application UBER POP empécherait structurellement de tirer le moindre profit d’un prétendu partage collaboratif de son propre véhicule.
Attendu que ces prétentions ne sauraient en aucun cas prospérer tant elles sont mal fondées comme il va être démontré.
Attendu qu’en effet, il est aisé de démontrer la dissimulation d’activité des partenaires de la Société UBER.
Attendu que Monsieur X démontrera au Tribunal l’exercice à but lucratif de l’activité des prestations de services.
Attendu que sur son site internet, la Société UBER indique très clairement que l’activité de chauffeur de ses partenaires procure un « complément de revenus » (voir pièce n° 27).
Que la Société UBER indique très clairement sur un support publicitaire que :
« UBER POP vous permet de compléter vos revenus et d’amortir le coût de votre véhicule en toute simplicité… L’application UBER vous met en relation avec les milliers d’utilisateurs UBER POP ….
Vous êtes disponible le soir en sortant du bureau ? La demande est très forte à partir de 18 heures : l’occasion de compléter vos revenus quelques heures avant de rentrer chez vous.
Vous êtes plutôt du matin ou disponible uniquement le week-end ? Aucun minimum horaire ne vous est imposé : vous choisissez quand et combien de temps vous vous connectez au réseau UBER POP… »
(Voir pièce n° 27). Attendu qu’il ressort de ce support publicitaire que le transport UBER POP ne permet pas seulement d’amortir le coût du véhicule mais et surtout la réalisation
d’un complément de revenus.
Que la Société UBER peut difficilement soutenir qu’il ne s’agit pas d’une activité lucrative.
Attendu que la Société UBER publie sur le même site internet une interview par elle réalisée à titre promotionnel avec un chauffeur-partenaire.
Que celui-ci indique très clairement: « en exerçant l’activité de chauffeur, il cherchait un complément de revenus » et non pas comme le prétend la Société
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UBER l’amortissement du coût d’acquisition, d’entretien de son véhicule personnel (Voir pièce n° 28).
Qu’à une AT posée par la Société UBER elle-même et formulée comme suit :
« Qu’est-ce qu’UBER POP a changé pour vous et vos proches au quotidien ? »
Le chauffeur-partenaire répond : « UBER POP m’a permis de faire des économies, ce que j’avais du mal à faire
avant. Et ces économies là me permettent de partir en vacances en famille, d’offrir des petites intentions à ma femme et mon fils et donc de partager les
bons moments avec eux ». Que le chauffeur en AT poursuit :
« Pour moi UBER POP c’est avant tout un complément de revenus à son salaire d’aide médico psychologique ».
Attendu que tout est dit dans cette interview et dans les plaquettes publicitaires publiées par la Société UBER POP.
Qu’il ne s’agit nullement de partage de frais mais de revenus supplémentaires permettant au chauffeur de réaliser des économies substantielles.
Que ce même chauffeur indique qu’il exerce cette activité non pas occasionnellement mais tous les jours.
Attendu qu’en effet, il indique : « Je constate chaque jour c’est la confiance qui s’établit ».
Que bien évidemment, la Société UBER est dans l’incapacité de justifier que cette personne est en conformité avec les règles fiscales et sociales.
Que cette activité est indéniablement une activité lucrative. Que par ailleurs, dans une interview radiophonique, un chauffeur déclare :
« Pour moi, c’est vital. Je prends trois à quatre heures par jour pour venir à PARIS et conduire des gens »
Activité qui lui permet de situer ses revenus mensuels à 2.400 € nets par mois contre 1.800 € pour un seul emploi de manutentionnaire. (voir pièce n° 29)
Que le Tribunal relèvera que le chauffeur travaille à mi-temps soit 4 heures par jour.
Que le chauffeur UBER perçoit en moyenne entre 800 et 900 € nets par mois.
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Que la Société UBER ne peut sérieusement soutenir qu’il s’agit d’une simple participation à l’amortissement du coût annuel du travail.
Attendu qu’enfin, et c’est un autre débat, si les chauffeurs-partenaires ne tirent aucun bénéfice de leur activité comme semble l’indiquer la Société défenderesse, la Société UBER est donc la seule bénéficiaire de cette opération puisqu’elle exploite des personnes par l’intermédiaire de biens et de la force de travail d’autrui.
Qu’il a été rappelé que la Société UBER prélève entre 20 % et 24 % du montant de la course.
Qu’il ressort des bilans publiés par la Société UBER que pour l’exercice comptable 2013, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1.771.600 € avec une valeur ajoutée de 662.900 €.
Que pour l’exercice 2012, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 2.068.100 € (voir piéce n° 30).
Que le Tribunal relèvera avec intérêt le décalage entre le discours ambivalent et ambigu de la Société UBER et les bénéfices engrangés illégalement et au détriment des chauffeurs de taxi et de ses partenaires.
Qu’il convient dans ces conditions de constater L T manifestement illicite et de faire droit à la légitime demande de Monsieur X de voir ordonner l’interdiction de l’activité dénommée UBER POP.
Attendu que la Société UBER France indique très clairement sur son support publicitaire, à l’adresse de ses partenaires qu’il s’agit bien d’un revenu complémentaire.
Qu’il n’est pas contesté non plus que l’activité de VTC est une activité réglementée et soumise à ce titre à des conditions de qualification professionnelle comme il a été: rappelé.
Qu’en outre, le greffe du Tribunal de Commerce dispose d’un pouvoir de contrôle.
Qu’en effet, pour les activités réglementées, le greffier contrôle que les conditions d’établissement sont remplies, par l’assujetti ou par l’une des personnes devant être mentionnée au Registre.
Que la vérification par le greffier de l’existence d’une déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l’exercice de l’activité n’est effectuée que si les conditions d’exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation ou par l’une des personnes mentionnée au Registre (Code de Commerce article R 1123-95).
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Que lorsque la réglementation particulière à l’activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d’autorisation effectuée après l’immatriculation au Registre, la pièce justificative est fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l’autorité compétente.
Attendu que bien évidemment, la Société UBER ne justifie pas du respect par ses partenaires de la réglementation relative au transport de personnes avec conducteur.
Attendu qu’il a été rappelé que les articles L 3122-5 et L 2132-6 du Code des Transports sont entrés en vigueur depuis le […] janvier 2015.
Que plusieurs conséquences découlent de cette qualification.
Que toujours selon le jugement précité, l’internaute qui agit comme un vendeur professionnel doit remplir certaines formalités.
Que l’article L 324-10 du Code du Travail qui constitue la base de la décision du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE assimile à du « fravail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce ».
Que l’article 321-7 du Code Pénal impose aux personnes vendant des biens usagers la tenue d’un registre à des fins de lutte contre la ciroulation des objets
voiés.
Que les bénéfices réalisés par l’intermédiaire « chauve-souris » sont tirés de sa complicité de travail dissimulé par dissimulation d’activités.
Qu’il ressort des articles de presse versés aux débats que les intermédiaires mandatés par la Société UBER peuvent dégager un revenu mensuel d’environ 2.800 € par mois, soit un bénéfice trimestriel de 8.400 €.
Que ces revenus occultes ne font l’objet d’aucune déclaration. Que la Société UBER est donc complice de cette activité dissimulée.
Qu’en outre, et depuis le […] janvier 2015, sont entrées en vigueur les dispositions des articies L 3122-1 et L 2132-6 du Code des Transports.
Attendu qu’aux termes de l’article L 3122-5 du Code des Transports :
«Lorsqu’un intermédiaire mentionné à l’article L 3122-1 fournit pour la première fois des prestations en France, et en informe préalablement le gestionnaire du registre mentionné à l’article L 3122-3 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à son assurance de responsabilité civile professionnelle.
48:
Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de la déclaration ».
Que l’article L 3122-6 du même Code dispose : « Les intermédiaires mentionnés à l’article L 3122-1 s’assurent annuellement que les exploitants qu’ils mettent en relation avec les clients disposent des
documents suivants, en cours de validité :
1. Le certificat d’inscription sur le registre mentionné à l’article L 3122-3 ;
2. Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ; 3. Un justificatif de l’assurance de responsabilité civile professionnelle de l’exploitant ».
Attendu que la Société UBER est dans l’incapacité de justifier les déclarations écrites comprenant des informations relatives à son assurance civile professionnelle.
Qu’elle est également dans l’incapacité de justifier du certificat d’inscription sur le registre mentionné des exploitants ainsi que leur carte professionnelle et des justificatifs des assurances responsabilité civile professionnelle des exploitants.
Qu’il s’agit manifestement de travail dissimulé.
Que la Société UBER ne justifie pas que ses partenaires procèdent aux déclarations d’usage, notamment les déclarations URSSAF et auprès de l’Administration Fiscale.
Qu’elle n’exige de ses partenaires aucun document à ce titre comme elle le fait pour les chauffeurs exerçant sous l’appellation UBER X.
Qu’il s’agit incontestablement d’un travail dissimulé.
Attendu que dans son Ordonnance de Référé du 12 décembre 2014, le Tribunal de Commerce de PARIS statuant en Référé et en formation collégiale a relevé que :
« Il n’est pas contesté que les Sociétés UBER France et UBER BV ne satisfont pas aux conditions posées par ces articles applicables aux intermédiaires ; nous retenons cependant que ces deux articles, selon les dispositions de l’article 16 de la Loi du […] octobre 2014, entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, qui ne peut être postérieure au […] janvier 2015 ».
Attendu que par conséquent et à la date à laquelle le Juge des Référés s’est prononcé la date d’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées n’était pas fixée.
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Que c’est dans ces conditions que le Juge des Référés a estimé que L T causé par le fait qu’UBER France et UBER BV ne respectent pas, à la date à laquelle il s’est prononcé, les dispositions applicables aux intermédiaires visées par les demanderesses dans leur assignation, n’est pas un trouble manifestement illicite.
Que les dispositions des articles L 3122-5 et L 2132-6 du Code des Transports sont entrées en vigueur depuis le […] janvier 2015 suivant décret d’application du 30 décembre 2014.
Que ces dispositions sont donc applicables à la présente instance.
Qu’il convient dans ces conditions de constater comme l’a fait le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de PARIS que les Sociétés UBER France et UBER BV ne se conforment pas aux exigences du Code des Transports en vigueur.
Qu’il convient également de constater que les partenaires de la Société UBER dissimulent leur activité.
Que la Société UBER se rend complice de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Qu’il convient également de constater L T manifestement illicite causé par le comportement de la Société UBER BV et UBER France et de prononcer
l’interdiction.
— - Sur la complicité d’exercice illégal d’activité réglementée : Attendu qu’il a été rappelé les dispositions de l’article 121-7 du Code Pénal.
Attendu que si la Société UBER France n’assure pas elle-même la prestation de transport, elle se rend complice d’exercice illégal d’une activité réglementée en organisant et commercialisant des applications qui permettent cet exercice illégal, qui plus est par des particuliers non « transporteurs » et
« non déclarés ». Attendu que l’article L 3121-1 du Code des Transports dispose :
«Les taxis sont des véhicules automobiles (…) munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leur bagage ».
Que l’article L 3120-1 du Code des Transports précise que :
«Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier des personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix
places… ».
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Attendu qu’il a été rappelé que l’article L 2132-6 du Code des Transports entré en vigueur le […] janvier 2015 exige que les intermédiaires s’assurent annuellement que les exploitants disposent des documents suivants, en cours de validité :
1. Le certificat d’inscription sur le registre mentionné à l’article L 3122-3 ; 2. La carte professionnelle du ou des conducteurs ;
3. Un justificatif de l’assurance de responsabilité civile professionnelle de l’exploitant.
Attendu que les Sociétés UBER France et UBER BV sont dans l’incapacité de justifier que la liste des exploitants de voiture de transport avec chauffeurs avec lesquels elles ont été en relation contractuelle et de fournir le certificat d’inscription sur le registre prévu à cet effet, les cartes professionnelles des conducteurs, un justificatif de l’assurance de responsabilité civile professionnelle de l’exploitant.
Que manifestement la Société UBER sait que ses partenaires exercent illégalement l’activité d’une profession réglementée, notamment de chauffeur de VTC.
Qu’enfin, la Société UBER est dans l’incapacité de justifier que ses partenaires remplissent les conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L 3122- 7 du Code des Transports et qui sont constatés :
— soit par la réussite d’un examen dans les conditions définies par Arrêté ministériel, par Arrêté des Ministres chargés respectivement de l’économie et des transports et du Ministre de l’Intérieur ;
— soit par la production d’un titre délivré par un autre Etat membre de l’Union Européenne ou par un autre Etat parti à l’accord sur l’espace économique européen ou d’un titre reconnu par l’un de ses Etats ;
— soit par toute piéce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimum d’un an dans la fonction de conducteur professionnel de personnes au cours des dix années précédent la demande de carte professionnelle (voir article R 3122-13 du Code des Transports).
Que l’article R 3122-14 du Code des Transports dispose : « Tout conducteur de voiture de transport avec chauffeur est tenu de suivre un stage, tous les 5 ans, un stage de formation continue et dispensé par un
centre de formation agréé… ».
Que l’article R 3122-15 du Code des Transports exige que le conducteur justifie au moyen d’un document écrit de l’existence d’un contrat avec un client final.
Attendu qu’en réalité, comme il a été rappelé, la Société UBER passe directement un contrat avec les usagers.
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Que les conducteurs sont dans l’incapacité de justifier du moindre contrat avec les utilisateurs de leur prestation de transport.
Attendu que manifestement l’ensemble des partenaires de la Société UBER exerce illégalement une activité réglementée, quelle soit une activité de taxi ou de VTC.
Que cette complicité d’exercice illégal d’une activité réglementée constitue un trouble manifestement illicite.
Attendu qu’il a été démontré que l’activité d’UBER POP est une activité contraire à l’ordre public et à l’ordre économique.
Attendu qu’il a également été démontré que la Société UBER transgresse allègrement les dispositions du Code Pénal.
Que cette transgression est assumée. 2. Sur les pratiques commerciales trompeuses :
Que les Sociétés UBER prétendent, après avoir exposé l’évolution du droit positif, qu’elles n’auraient jamais adopté un comportement commercial déloyal.
Attendu que Monsieur X ne reproche pas à la Société UBER « un délit » mais un comportement transgressant de manière évidente le Code de la Consommation, le Code Pénal, bref les normes les plus élémentaires du droit.
Que le Code de la Consommation ainsi que le Code Pénal répriment les pratiques commerciales trompeuses qui sont en réalité des délits.
Attendu que Monsieur X souhaite exposer dans un premier temps les critères des pratiques déloyales ensuite leurs effets.
a. Sur les critères de pratiques déloyales
Attendu qu’il convient de souligner, prima facie, que la AT de la conformité des dispositions du Code de la Consommation n’est pas soulevée.
Que quoiqu’il en soit, Monsieur X tient à rappeler que la Cour de Cassation, dans un Arrêt du 30 novembre 2010, (QPC n° 10-90.076 Jurisdata n° 2010-023273) a refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel une QPC relative aux dispositions de l’article L 121-1, Il du Code de la Consommation. Que pour la Cour suprême, la AT n’est ni nouvelle ni sérieuse.
* Sur l’altération par UBER du comportement économique
Attendu qu’il convient de s’arrêter sur les critères des pratiques de concurrence déloyale qui constituent des pratiques commerciales trompeuses.
52
Que l’altération ou la possibilité d’altération substantielle du comportement économique du consommateur est prévue à l’article L 120-1 du Code de la Consommation.
Que ces critères sont repris par la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 qui concerne les actions en concurrence déloyale.
Que l’article L 120-1 du Code de la Consommation dispose :
« – Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service… ».
Attendu que l’article L 120-1 du Code de la Consommation édicte que les pratiques commerciales déloyales sont interdites et que constituent en particulier de telles pratiques, les pratiques commerciales trompeuses définies à l’article L 121-1 du même Code, ces deux articles étant issus de la transposition de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Attendu que l’article L 121-1-1 2°"* du Code de la Consommation dispose que :
«|- une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : (…)
2°" _ lorsqu’elle repose sur des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et soit pour l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et le résultat attendu de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; (…) ».
Attendu que la violation de ces articles peut constituer une faute de concurrence déloyale et que Monsieur X est en droit de les invoquer.
Qu’en effet, le non-respect d’une règle est constitutif d’un avantage dans la concurrence par rapport à celui qui la respecte.
Attendu que l’identification de la pratique commerciale déloyale est facilement identifiable puisqu’il s’agit d’une publicité trompeuse d’un service.
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Attendu que les Sociétés UBER conviennent que pour eux la pratique commerciale trompeuse n’est constituée que par la réunion de deux conditions cumulatives à
savoir : i- la diffusion d’une information fausse ou de nature à induire en erreur
ii- la fausse information doit « altérer ou pourrait altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen.
i- Sur la diffusion de fausse information ou de nature à induire en erreur :
s – UBER fait croire qu’il est transporteur :
Attendu que Monsieur X verse aux débats des supports publiés par les Sociétés UBER qui prétendent être transporteur alors qu’elles soutiennent dans leurs écritures être un simple intermédiaire.
« […] »
Que cette publicité caractérise à elle seule une pratique commerciale trompeuse puisque fausse.
Que la Société UBER peut difficilement soutenir que ce message publicitaire n’est pas faux. !
Que par ailleurs, la Société UBER diffuse une autre publicité de nature à induire en erreur.
Qu’en effet, les Sociétés UBER présentent leur service UBER POP comme du « covoiturage » en diffusant sur les supports publicitaires :
« UBER POP : L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE POUR SE DEPLACER AU MEILLEUR PRIX ! »
Ou encore :
« UBER POP : UN SERVICE CONVIVIAL ET ECONOMIQUE »
Ou sur son blog : « […] A PARTIR DE 4 EUROS »
Enfin, « UBER POP : ECONOMIQUE ET CONVIVIAL, TOUT SIMPLEMENT »
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Attendu que l’article L 1231-15 du Code des Transports définit le covoiturage comme suit :
« Le covoiturage est l’utilisation en commun d’un voiture terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun… ».
Attendu qu’à la différence de l’activité d’UBER POP, les services de covoiturage ne sont pas rémunérés.
Que l’utilisateur du covoiturage n’utilise pas une tarification prédéfinie, au kilomètre parcouru et au temps écoulé, avec un prix minimum comme le font les Sociétés UBER.
Qu’il ne s’agit pour le chauffeur que d’une somme qui doit couvrir les frais de transport (frais d’autoroute, carburant etc).
Attendu qu’il a été démontré qu’il ne s’agit pas d’un transport à titre onéreux ou lucratif.
Attendu qu’il a été rappelé que sejon les déclarations de la Société UBER POP elle- même que l’activité confiée à ses partenaires constitue pour eux non seulement un moyen d’amortir le coût du véhicule automobile mais également un complément de revenus.
Attendu que Monsieur X peut aisément démontrer que cette publicité est susceptible d’altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard du service UBER POP.
» – Sur l’appréciation du critère de l’altération substantielle
Attendu que la Société UBER POP peut conclure à l’absence d’altération ou de possibilité d’altération du comportement économique des clients.
Attendu que cette argumentation ne saurait en aucun cas prospérer tant elle est mal fondée.
Attendu que l’illicéité du trouble invoqué par Monsieur X repose sur l’existence d’une pratique commerciale trompeuse dans les conditions telles que définies par l’article L 121-1 du Code de la Consommation.
Que selon l’article L 121-1 du Code de la Consommation, constitue une publicité mensongère toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, des indications fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’existence, la nature, la composition, la quantité substantielle, la teneur en principe utile, l’espéce, l’origine, la quantité, le mode ou la date de fabrication, les propriétés, le prix, les conditions de vente ou d’utilisation, les résultats attendus de biens ou de services, les motifs ou procédés d’une vente ou de prestation de services, la portée
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des engagements pris par l’annonceur, l’identité, la qualité ou attitude de promoteurs ou prestataires.
Attendu que ces dispositions sont d’ordre public.
Qu’il convient de faire observer que la Société UBER a recours aux publicités ou supports d’informations commerciales ventant les mérites des services d’UBER POP : « UBER POP : l’économie collaborative pour se déplacer au meilleur prix ! » ou encore « UBER POP : service convivial et économique » ou enfin « UBER votre
chauffeur privé ».
+ % *
Attendu qu’il convient de souligner que la publicité de la Société UBER France a suscité de nombreuses plaintes.
Que par jugement en date du 16 octobre 2014, la 3[…]"*° Chambre du Tribunal Correctionnel de PARIS a déclaré la Société UBER France coupable des faits de pratique commerciale trompeuse « pour avoir présenté comme un covoiturage une offre payante de transport de particuliers ».
Qu’en effet, Monsieur X verse aux débats copie des supports publicitaires diffusés par la Société UBER France ventant le mérite des services d’UBER POP : « UBER POP : l’économie collaborative pour se déplacer au meilleur prix ! » ou encore « UBER POP : service convivial et économique » ou enfin « UBER votre
chauffeur privé ».
Attendu que pour mettre à la charge de la Société UBER le paiement d’une amende d’un montant de 100.000 euros, la 3[…]"*° Chambre Correctionnelle du Tribunal de
Grande Instance de PARIS a jugé que :
« UBER France a fait preuve de son intention manifeste de contourner la Loi qu’elle connaissait parfaitement ».
Que le Tribunal répressif a précisé que ;: « Ce comportement caractérise une parfaite mauvaise foi dissimulée derrière un discours qui se veut
progressiste ».
Attendu qu’en effet, que bien évidemment ce jugement n’est pas définitif puisqu’il a été frappé d’appel.
Que n’ayant cette appréciation sera soumise à la juridiction du second degré.
Attendu que la publicité est donc de nature à tromper le consommateur en créant une confusion entre taxis et VTC et le particulier qui prend une personne en
covoiturage.
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Que cette confusion se fait au détriment du consommateur qui ne sait plus quel choix de services de transport par voiture à choisir et ne peut donc arbitrer entre les différents avantages relatifs à chacune de ces offres.
Attendu que la Société UBER POP use de termes aussi généreux que le terme économie collaborative ou covoiturage.
Attendu qu’en réalité, il ne s’agit pas d’un covoiturage qui se limite à la participation aux frais de payage d’autoroute et d’essence de carburant.
Qu’il s’agit d’un transport à titre onéreux. « Sur la commercialisation d’UBER POP à LILLE
Que parallèlement, et depuis le mois de juin 2014, la Société UBER FRANCE commercialise sur l’agglomération lilloise ledit service « UBERPOP ».
UBERPOP : L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE POUR SE DÉPLACER AU MEILLEUR PRIX !
Uber: – L’application – smartphone -de transport à la demande, est déjà présente depuis quelques Jours à LILLE et face a l’enthousiasme suscité car le_ service uber. Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée le 10 juin 2014 de notre offre de transport entre particuliers : uberPOP !
Afin de vous offrir toujours plus de choix. Uber met sa technologie au service de l’économie collaborative et vous permet désormais de vous déplacer à travers la capitale des Flandres au meilleur prix.
Source : http://blog.uber.com/uberpop-Lille
[…]
CONDMONSDEPARTENARATSQUICE : https://partners.uber.com/signup/liHe/
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Qu’il ressort du « Guide Pratique » – en annexe – diffusé par la Société UBER FRANCE, ce service UBERPOP propose :
— - « Un service de Transport entre particuliers » (Page 4),
— - Permettant à ses utilisateurs « conducteurs » de pouvoir « gagner de l’argent pendant votre temps libre, au volant de votre voiture, en tant que particulier »
(page 5),
— - Et aux utilisateurs « usagers » de pouvoir « commander pour se déplacer » un « CONDUCTEUR UBERPoP » (page 6).
Que la DGCCRF comme le Ministère Public, lors de l’audienc du Tribunal Correctionnel de PARIS du 9 juillet 2014, ont relevé que les services proposés par UBER France consistent à INCITER LES CONSOMMATEURS, CONDUCTEURS OU UTILISATEURS, A PARTICIPER AU SERVICE DE TRANSPORT A BUT LUCRATIF PAR DES PARTICULIERS, en donnant l’impression que ce service est licite, alors qu’il ne l’est pas, l’activité de transport à titre onéreux de personnes étant strictement réglementée et son exercice sans obtention des autorisations administratives prévues par les textes étant passible de sanctions pénales prévues notamment aux articles L3124-4 du Code des Transports, R.231-13, R.231-14 du Code du Tourisme.
Vous êtes…
Un particuliér. .. tituisire du permis ce conduire deauts plus : de 3 ans Et d’une assurance cersomelle coyr votre véhicule.
Votre véhicule est… Une 4 portées
comastse ou uns bmilne stangard de
Source : https//partners.uber.com/signuplÆille/
Que pour organiser ce service de transport, le Guide Pratique précise que les «conducteurs » doivent justifier (page 18) :
— - Une carte d’identité, – - Un permis de conduire de plus de 3 ans,
— - Un extrait n °3 de casier judiciaire,
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— - Une assurance personnelle pour le véhicule.
En page 13, il est écrit que les « voitures autorisées » peuvent aller de la « citadine au monospace, en passant par les familiales, SUC et berlines compactes ».
Que les seules restrictions relatives au véhicule sont : – - « Avoir un âge de moins de 8 ans, – - Disposer de 5 portes, – - Être en bon état intérieur et extérieur ».
Que la Société UBER FRANCE laisse croire que le service de transport de personnes à titre onéreux entre particuliers est licite alors qu’il ne l’est pas.
Que surtout, la Société UBER FRANCE omet volontairement de rappeler les caractéristiques essentielles de ces services de transport de personnes, notamment liées au caractère réglementé de ces activités (que ce soit les activités de taxis, Véhicule de Transport avec Chauffeur ou transporteurs routiers « LOTI ») et l’obligation d’obtention d’une capacité de transport routier de personnes délivrée par la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL), ou d’une carte professionnelle V.T.C délivrée actuellement par Atout France, ou encore être titulaire d’un certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi et obtenir une autorisation de stationnement sur la voie publique délivrée soit par la Mairie, soit par la Préfecture.
Que la Société UBER FRANCE reste taisante sur les informations essentielles notamment concemant l’interdiction faite à des particuliers d’exercer une activité professionnelle sans être immatriculée (travail clandestin), surtout s’il s’agit d’activités réglementées soumise à immatriculation préalable spécifique ; mais aussi et surtout concernant le type d’assurances obligatoires pour tout transport routier de personnes à titre onéreux, les assurances « civiles » ne pouvant couvrir les dommages dans le cadre de « transport onéreux ».
Que cela a également été relevé par les services de la DGCCRF et par Monsieur le Représentant du Ministère Public, la Société UBER FRANCE diffuse notamment sur ses sites internet www. uber.com, www.blog.uber.com des communications commerciales incitant les particuliers à participer comme conducteurs au service de transport à but lucratif « UBERPOP », EN LEUR FOURNISSANT DE FAÇON AMBIGUË DES INFORMATIONS SUBSTANTIELLES SUR LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DU SERVICE ET NOTAMMENT SUR LEUR STATUT DE PARTICULIER OU DE PROFESSIONNELS AINSI QUE SUR LE TYPE D’ASSURANCE, […] CIVILE.
Attendu qu’à travers cette offre commerciale la Société UBER France laisse croire au « consommateur moyen » qu’il s’agit d’un service de taxi ou de VTC alors qu’il ne s’agit en réalité que d’un service de mise en relation entre particuliers, dans le but de faire des déplacements à bord de voitures conduites par des particuliers.
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fi. Sur les effets de la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur (altération du comportement du consommateur) :
Attendu qu’il n’est pas contesté que la Loi incrimine les pratiques de nature à induire en erreur et susceptibles d’altérer le comportement économique du consommateur.
Qu’il n’est donc pas exigé, sur le plan probatoire, que la victime de ces pratiques démontre leur effet effectif, seule la potentialité d’effets devant être établie.
Que les arguments éventuels d’absence d’effet seront rejetés.
Attendu que par ailleurs, il résulte de la Directive 25/29 que l’analyse du critère lié à l’impact d’une pratique sur la décision commerciale du consommateur ne peut se limiter au moment de l’achat du produit et qu’elle doit au contraire être effectuée au moment du visionnage de la publicité qui influera sur la décision commerciale du consommateur, et en particulier, sur l’opportunité d’aller acheter un produit.
Qu’en effet, la décision commerciale est définie par l’article 2 (K) comme « toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit ; une telle décision peut amener le consommateur, soit à
agir, soit à s’abstenir d’agir ».
Que l’article 3 précise que : « La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant
sur un produit ».
Que cette analyse est confirmée par les documents de travail de la commission relatifs à la mise en œuvre de l’application de la directive 2005/29/C, qui sera versée
aux débats, qui précise :
« qu’il convient de noter une décision d’achat prise par un consommateur sera qualifiée de décision commerciale même si elle ne conduit pas ou n’est pas suivie de la conclusion d’une transaction valide avec le consommateur et le professionnel (contrat d’achat ou de service contraignant en vertu du droit des contrats de l’État membre) » et « qu’il existe une grande diversité de décisions commerciales, autres que celles d’acheter (ou de ne pas acheter), qui peuvent être prises par le consommateur en ce qui concerne un produit ou un service. Ces décisions commerciales peuvent conduire à des actes auquel le droit national des contrats n’attache aucune conséquence juridique et elles peuvent être prises à tout moment entre celui où le consommateur est exposé au marketing pour la première fois et à la fois à la fin de vie d’un produit, ou la dernière utilisation d’un service ».
Attendu que Monsieur X démontre aisément qu’avant de passer commande, les clients visionnent nécessairement le message publicitaire diffusé par
la Société UBER.
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Qu’en se plaçant au moment de la diffusion de la publicité litigieuse, un consommateur animé par une volonté de partage, sensible à l’économie collaborative et de partage, est amené à se focaliser sur le message saillant de cette publicité.
Que la lecture, le visuel et le ressort psychologique, associés au message « progressiste » de la publicité, faisant ressortir que l’utilisation du service UBER POP est un service de covoiturage, moins onéreux que le service proposé par les taxis.
Attendu que le comportement du consommateur est donc substantiellement altéré.
Attendu qu’il a été démontré le caractère trompeur de la pratique de la Société UBER.
Attendu qu’il convient dans ces conditions de constater que les agissements des Sociétés UBER France et UBER BV constituent un acte de concurrence déloyale sanctionné par l’article 1382 du Code Civil.
Que par conséquent, il convient de faire cesser sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile, L T manifestement illicite et à prévenir la réalisation d’un dommage imminent, la publicité en AT détermine l’ensemble des clients consommateurs dans l’achat du service proposé par la Société UBER.
b. Sur l’illégalité du service UBER POP – - Sur le non respect des dispositions relatives au retour au garage
Attendu que l’article L3 1122-9 du Code des Transports prévoit l’obligation pour le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur retourner, dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, le hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable d’un contrat avec le client final.
Attendu que les Sociétés UBER ont soulevé que cet article serait contraire aux dispositions constitutionnelles et ont présenté dans un écrit séparé une AT AU de Constitutionnalité.
Attendu qu’il convient de souligner que le Conseil Constitutionnel a déjà statué sur les dispositions objet de cette AT dans deux décisions des 7 juin 2013 et 17 octobre 2014.
Que par ordonnance en date du 12 décembre 2014 le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris a jugé que :
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« nous relevons que dans sa décision 2014-422 du 17 octobre 2014, le Conseil Constitutionnel a considéré « qu’en réservant aux taxis le droit de stationner et de circuler sur la voie publique en quête de clients, le législateur n’a pas porté à la liberté d’entreprendre ou à la liberté d’aller et venir des voitures de tourisme avec chauffeur une atteinte disproportionnée au regard des objectifs d’ordre public que poursuivis ».
Que c’est dans ces conditions que le juge des référés parisien a jugé que la AT, a déjà tranché sur le principe par le Conseil Constitutionnel, et dépourvus de caractère sérieux et a décidé de ne pas la transmettre à la Cour de Cassation.
Attendu que les Sociétés UBER développent la même argumentation que celle exposée au juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris.
Que cette argumentation n’est ni recevable ni bien fondée.
Attendu que Monsieur X soumet au Tribunal la comparaison entre les deux « copies d’écran » effectuées et reportées ci-après, qui démontre bien que la Société UBER organise et favorise cette possibilité pour des particuliers de stationner de façon illégale sur la voie publique au mépris de la réglementation en
vigueur.
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avan-
Sora
Les particuliers « CONDUCTEURS UBRERPOP » sont amenés à exercer ces prestations sans savoir qu’en stationnant sur la voie publique en attente de « clientèle », ils exercent « la maraude » permise exclusivement aux taxis.
Que la Loi contraint le VTC, une fois sa course terminée, à retourner au garage en attendant une nouvelle réservation.
Que pour autant les partenaires de la Société UBER France ne respectent pas cette disposition.
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Attendu que les dispositions du Code des Transports réservant la « maraude » aux taxis avaient été validées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 17 octobre 2014 (versée aux débats).
Attendu que dès lors la présence, sur l’application et le site internet d’UBER, d’indications quant à la possibilité de trouver un chauffeur dans l’espace public a été considérée par le Tribunal de Commerce de PARIS dans sa décision du 12 décembre 2014 comme « une communication en termes ambigus », qui contribue à tromper les partenaires d’UBER et qui doit donc cesser.
Que c’est dans ces conditions que le Juge des Référés a, par ordonnance du 12 décembre 2014;
— fait injonction aux Sociétés UBER France et UBER BV de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme illicite le fait de s’arrêter, de stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique puisqu’en attente de clients sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, en contravention avec l’article L 3120-2 Il du Code des Transports, ainsi que le fait, la course terminée et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé en contravention avec les dispositions de l’article L 3122-9 du Code des Transports, dans le mois suivant la signification de la décision sous peine d’astreinte de 20.000 euros par jour de retard.
Attendu qu’il convient dans ces conditions de constater que les Sociétés UBER France et UBER BV persistent dans leur comportement provoquant un trouble manifestement illicite.
— - Sur la facturation horokilométrique en AT Attendu que l’article R 3122-7 du Code des Transports précise : « Il est interdit d’utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est muni de tout ou partie des équipements spéciaux définis au ! de l’article R 3121-1 de nature à
créer une confusion avec un véhicule de taxi ».
Que parmi les équipements spéciaux définis à l’article R 3121-1, le législateur a mentionné les compteurs horokilométriques.
Que concernant l’application de tarification horokilométrique permettant ainsi à des particuliers « CONDUCTEURS UBERPOP » de tarifer leurs prestations de transport
sur le même modèle que les professionnels taxis.
Comment sont calculés les prix ?
Le prix d’un trajet est calculé en fonction de la distance parcourue et du temps du trajet : 1.25 € par km et 0.15 € par minute. Le prix minimum d’un trajet est seulement de 4 € tout comme les frais d’annulation. Les tarifs des différentes offres sont disponibles sur uber.com/lille
Source : http//blog.uber.com/uberpop-Lille
I a été rappelé que la tarification horokilométrique est un monopole de la profession de taxi – fixée par arrêté préfectoral – et confirmée par le Législateur, notamment pour les professionnels V.T.C, en vertu des dispositions du Code des Transports.
Que la commercialisation par la Société UBER FRANCE d’une application permettant à des particuliers « CONDUCTEURS UBERPOP » de tarifer leurs prestations de transport sur la base d’un tarif horokilométrique, constitue bien un trouble manifestement illicite.
Attendu que ces dispositions s’appliquent aux VTC partenaires d’UBER.
Attendu que pour rejeter la demande d’interdiction de la tarification ouvertement horokilométrique, le Juge des Référés a indiqué dans son Ordonnance du […] août
2014 que :
« S’il est constant que les propositions tarifaires d’UBER, ouvertement horokilométriques, sont elles-mêmes contraires à la réglementation, l’AFT ne démontre pas que ces conditions s’imposent aux exploitants de VTC partenaires d’UBER, de telle façon que l’existence de ces propositions serait nécessairement accompagnée d’une infraction à la réglementation commise par l’exploitant de VTC ».
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’article R 3122-7 du Code des Transports s’applique bien aux voitures de transport avec chauffeur.
Qu’il convient dans ces conditions de constater que L T manifestement illicite créé par la pratique commerciale d’UBER consistant en des propositions tarifaires horokilométriques constitue un trouble manifestement illicite.
Que si par extraordinaire, le Tribunal ne retient pas que L T ainsi créé par la pratique commerciale d’UBER consistant en des propositions horokilométriques ne constitue pas un trouble manifestement illicite, qu’il convient de constater que la Société UBER, agissant comme intermédiaire de ses partenaires, établit et adresse des factures aux clients et détaillant le prix en fonction de la durée de la course et de la distance parcourue.
Que ce comportement matérialise une infraction à la réglementation par les exploitants de VTC, constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de
faire cesser.
Attendu qu’il convient dans ces conditions de constater que les Sociétés UBER France et UBER BV organisent par le biais du service UBER POP un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 3120-1 du Code des Transports, sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer des services occasionnels et mentionnés au chapitre 2 au titre […] du livre […] de la 3*"* partie du Code des Transports, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues, ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du même Code, en violation des dispositions des articles L 8221-1 du Code du Travail, L 8221-3, des articles L 121-
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1, L 121-1-1 et L 121-6 du Code de la Consommation, l’article L 121-7 du Code Pénal.
— constater l’urgence imminente de faire cesser les pratiques illégales et déloyales d’UBER BV et UBER France SAS qui causent à Monsieur X un préjudice quotidien.
— dire que le non-respect par les Sociétés UBER BV et UBER France de la réglementation du Code des Transports, du Code du Travail, du Code de la Consommation, du Code Pénal est constitutif d’actes de concurrence déloyale et d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence :
— faire injonction à UBER BV et UBER France SAS de cesser de proposer au public, directement ou indirectement dans un délai de 24 heures à compter de la date de décision à intervenir le service actuellement dénommé UBER POP et tout système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 3120-1 du Code des Transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer des services occasionnels mentionnés au chapitre 2 du titre […] du livre 1* de la 3°"° partie du Code des Transports ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des véhicules de transport avec chauffeur au sens du même Code, sous astreinte de 250.000 euros par jour de retard.
— faire interdiction à UBER BV et UBER France SAS de proposer et participer, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la date de la décision à intervenir, à toute opération de facturation en relation avec le service actuellement dénommé UBER POP et tout système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 3120-1 du Code des Transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer le service occasionnel mentionné au chapitre 2 du Titre […] du livre […] de la 3°"* partie du Code des Transports, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des véhicules de transport avec chauffeur au sens du même Code, ainsi que de procéder à toute facturation en relation avec ces services, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée.
À titre subsidiaire,
— enjoindre aux Sociétés UBER BV et UBER France de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, de stationner ou circuter sur la voie ouverte à la circulation publique, en attente de clients sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, en contravention avec l’article L 3120-2 Il du Code des Transports, ainsi que le fait, la course terminée et sauf réservation préalable de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, en contravention avec les dispositions de l’article L 3122-9 du Code des Transports, dans un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit.
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— faire interdiction aux Sociétés UBER BV et UBER France SAS d’établir et d’adresser aux clients de ses partenaires exploitants de VTC, en qualité de mandataires de ces derniers, des factures de courses réalisées détaillant le prix en fonction de la durée de la course et de la distance parcourue, et ce sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée passé le délai de 24 heures de la signification
de la décision à intervenir.
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
Section IV. SUR LA DEMANDE DE PROVISION:
Attendu qu’en application des dispositions de l’Art. 873 alinéas 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu qu’il a été démontré que les Sociétés UBER assument la transgression du code du travail, du code de la consommation, du Code des Transports et du code
pénal.
Que ne respectant pas les lois françaises, les Sociétés UBER ne se soumettent à aucune décision rendue à leur encontre.
Que les Sociétés UBER continué à exploiter leur activité et légale malgré les interdictions qui ont été prononcées à son encontre.
Que le comportement des Sociétés UBER constitue, incontestablement, un trouble manifestement illicite qui n’a pas cessé malgré plusieurs ordonnances de référé
exécutoire par provision.
Que le comportement des Sociétés UBER constitue une concurrence déloyale qui ne peut-elle sérieusement contester.
Que Monsieur X est fondé à solliciter le paiement d’une provision d’un montant de 30 000 € à valoir sur son préjudice.
Qu’il convient dans ces conditions de condamner solidairement les Sociétés UBER BV et UBER France SAS à payer à Monsieur X une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 30.000 euros.
[…] :
Attendu que Monsieur X a exposé et exposera des frais pour l’organisation de la défense de ses intérêts.
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Que Monsieur X évalue d’ores et déjà le montant de ces frais à hauteur de 25 000 €.
Qu’il convient dans ces conditions de- condamner sous la même solidarité les Sociétés UBER BV SARL et UBER France SAS à payer à Monsieur X la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 8221-1, L 8221-3 du Code du Travail,
Vu les articles L 121-1 […] et L 121-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article L 121-7 du Code Pénal,
Vu les articles L 3122-5, L 3122-6 du Code des Transports,
Vu l’urgence,
» Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à transmission à la Cour de Cassation la AT AU de constitutionnalité relative à l’alinéa premier de l’article L 31 21-13 du code des transports soulevée par la société UBER France et UBER BV.
s Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à transmission à la Cour de Cassation en la AT AU de constitutionnalité relative à l’Art. 31 22-9 du code des transports soulevés par les sociétés UBER France et UBER BV.
+ Donner acte à Monsieur X de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande des sociétés UBER France et UBER BV relative à transmission à la Cour de Cassation de la AT AU de constitutionnalité portant sur l’article L 31 20-2 Ill du code des transports.
« – Débouter les sociétés UBER France et UBER BV de leur demande de sursis à statuer.
» – Constater que les Sociétés UBER France SAS et UBER BV organisent, par le biais du service UBER POP, un systéme de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 3120-1 du Code des Transports, sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer des services occasionnels et mentionnés au chapitre 2 du titre […] du livre 1« de la 3° »* partie du Code des Transports, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues, ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du même Code, en violation du Code du Travail, du Code des Transports, du Code Pénal et du Code de la Consommation susvisés.
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Constater l’urgence imminente à faire cesser les pratiques illégales et déloyales d’UBER BV et UBER France SAS, qui causent un préjudice quotidien à Monsieur X.
Dire que le non-respect par les Sociétés UBER BV et UBER France de la réglementation du Code des Transports est constitutif d’actes de concurrence déloyale et d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence :
Faire injonction à UBER BV et UBER France SAS de cesser de proposer au public, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la date de la décision à intervenir, le service actuellement dénommé UBER POP et tout service équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 3120-1 du Code des Transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer des services occasionnels mentionnés au chapitre 2 du titre […] du livre […] de la 3°"°* partie du Code des Transports, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des véhicules de transport avec chauffeur au sens du même Code, sous astreinte de 250.000 euros par jour de retard.
Faire interdiction à UBER BV et UBER France SAS de proposer et participer, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la date de la décision à intervenir, à toute opération de facturation en relation avec le service actuellement dénommé UBER POP et tout système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 3120-1 du Code des Transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer le service occasionnel mentionné au chapitre 2 du Titre […] du livre […] de la 3°"* partie du Code des Transports, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des véhicules de transport avec chauffeur au sens du même Code, ainsi que de procéder à toute facturation en relation avec ces services, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée.
A titre subsidiaire,
Faire injonction aux Sociétés UBER BV et UBER France de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, de stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique, en attente de clients sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, en contravention avec l’article L 3120-2 Il du Code des Transports, ainsi que le fait, la course terminée et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, en contravention avec les dispositions de l’article L 3122-9 du Code des Transports, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard
68
pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit.
Faire interdiction aux Sociétés UBER BV et UBER France SAS d’établir et d’adresser aux clients de ses partenaires exploitants de VTC, en qualité de mandataires de ces derniers, des factures de courses réalisées détaillant le prix en fonction de la durée de la course et de la distance parcourue, et ce sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée passé le délai de 24 heures de la signification de l’Ordonnance à intervenir.
Ordonner dans les 48 heures, de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine de 30.000 € par jour de retard, la publication sur son site internet www.uber.com/cities/Iille et sur la page d’accueil de son application mobile, ainsi que sur un quotidien régional la partie du dispositif de l’ordonnance à intervenir relative à la maraude électronique, à la tarification et à la pratique publicitaire mise en œuvre par la Société UBER France et UBER BV et sanctionnée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
Dire que cette publication devra être précédée de la mention en majuscule et en gras en police Arial 16 « Publication judiciaire ».
Se réserver la liquidation de l’astreinte.
Condamner solidairement les Sociétés UBER BV et UBER France SAS à payer à Monsieur X une provision d’un montant de 30.000 euros à vatoir sur son préjudice.
Condamner sous la même solidarité les Sociétés UBER BV SARL et UBER France SAS à payer à Monsieur X la somme de 25.000 euros au
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l’instance.
[…]
ET CE SERA JUSTICEË
/
Maître Tayeb [SMI-NEDJADI Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
Avocat au Barreau de LILLE […] . RG 20_14{[…] du 5 février 2015
Tél : 03.20.06.69.68 / Fax : 03.20.06.93.30
AT AU DE CONSTITUTIONNALITE ARTICLE L 3122-2 DU CODE DES TRANSPORTS
A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE STATUANT EN RÉFÉRE
POUR :
CONTRE :
Monsieur Y X Né le 1* […] à LILLE,
De nationalité française
Artisan taxi
[…]
[…]
DEMANDEUR
Avocat Maître Tayeb ISMI-NEDJADI, Du Barreau de LILLE, Y demeurant […]
1. La Société UBER FRANCE,
Société par Actions Simplifièes au capital de 10.000,00 € Inscrite au R.BDS. de PARIS sous le numéro 539.454.942 Dont le siège social est situé […]
[…] en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
2. La Société UBER BV,
Société à Responsabilité de droit néerlandais immatriculée auprès de la Chambre de Commerce des PAYS BAS sous le numéro 000025881558
Dont le […]) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
DEFENDERESSES
Avocat postulant Maître M LEMISTRE […]
Avocat plaidant Maître Hugues CALVET, Avocat au Barreau de PARIS
De la Société BREDIN PRAT AARPI
130 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
En Présence de : Monsieur Le Procureur de la République
PLAÏSE AU TRIBUNAL
Attendu que les Sociétés UBER France et UBER BV soutiennent que les dispositions de l’article L 3122-2 du Code des Transports sauraient fait l’objet de AT AU de Constitutionnalité et aurait été transmise à la Cour de Cassation par le Tribunal de Commerce de PARIS.
Elles demandent à ce titre, le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation. Attendu qu’il n’est pas contesté que par Ordonnance en date du 12 décembre 2014, le Tribunal de Commerce de PARIS a décidé de transmettre à la Cour la AT AU de Constitutionnalité relative à l’article L 3122-2 du Code des Transports.
Qu’il convient dans ces conditions de donner acte à Monsieur X de ce qu’il se rapporte à Justice sur la demande de sursis à statuer formée par la Société UBER.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé à Monsieur le Président de,
— - Constater que la AT AU de Constitutionnalité relative à l’article L 3122-2 du Code des Transports a été transmise à la Cour de Cassation par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS du 12 décembre 2014,
En conséquence :
— - Donner acte à Monsieur X de ce qu’il s’en rapporte à Justice sur la demande formée par les Sociétés UBER sur le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Cassation et le cas échéant jusqu’à celle du Conseil Constitutionnel, si ce dernier est saisi par la Cour de Cassation.
Réserver les dépens.
[…] ET CE SERA JUS;
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Textes cités dans la décision
- Directive 83/189/CEE du 28 mars 1983
- Directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (version codifiée)
- Directive Services - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
- Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Directive 98/34/CE du 22 juin 1998
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
- LOI n° 2009-967 du 3 août 2009
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014
- DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code du tourisme.
- Code des transports
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