Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 36
I.-La date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes est fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2017. Le mandat des conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à cette date. Nonobstant l'expiration de leur mandat, et jusqu'au 31 mars 2018, les conseillers prud'hommes sortants demeurent compétents pour rendre les décisions relatives aux affaires débattues devant eux et pour lesquelles ils ont délibéré antérieurement durant leur mandat, à l'exclusion de toutes autres attributions liées au mandat d'un conseiller en exercice.
II.-Dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence :
1° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat, prévue à l'article 7 de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'ils exercent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ;
2° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat qu'ils exercent entre le 1er janvier 2016 et la date fixée par le décret pris en application du I du présent article et au plus tard lors du prochain renouvellement général.
III.-Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1423-10 du code du travail, s'il n'est pas possible de pourvoir aux vacances dans les conditions fixées par l'article L. 1442-4 du même code, et jusqu'à la date du prochain renouvellement général, les affectations prévues au même article L. 1423-10 en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section peuvent être renouvelées au-delà de deux fois.
[…] contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [R], domicilié [Adresse 2], […] 6°) ALORS en tout état de cause QUE n'est pas immédiatement applicable une disposition légale renvoyant pour son application à l'édiction d'un décret, et dont la mise en oeuvre n'est pas possible sans l'intervention de ce décret ; qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes que la date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes doit être fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2017, […]
[…] à titre subsidiaire, in limine litis sur la demande de sursis à statuer, vu les articles 73 à 74, 394, 539, 775 et 776 et suivants du code de procédure civile, vu les articles 378 à 380-1, 2 et 4 du code de procédure pénale, vu les articles 378 et suivants, 771 du code de procédure civile, * prononcer le sursis à statuer au jugement jusqu'à la survenance de l'arrêt faisant suite à la déclaration d'appel enregistré le 11 juin 2015 n° 15/748 et n° RG 15/879,
[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi, l'article L. 1442-4 du code du travail prévoit que les candidats placés sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer ces conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant. […]
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