Confirmation 4 avril 2017
Irrecevabilité 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 4 avr. 2017, n° 16/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 16 février 2016, N° 15/00468 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SA COVEA RISKS, Association ASSOCIATION DE SPORT AUTOMOBILE DE LA GUADELOUPE A .S.A.G., Fédération FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE, SA GFA CARAIBES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA COMPAGNIE ALLIANZ |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 16/00173
M. A Z
C/
M .I Y
M. I M J
M. E Y
M. F Y
M. G Y
Mme H Y
FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE
XXX
XXX
XXX
XXX
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 AVRIL 2017 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 16 Février 2016, enregistrée sous le n° 15/00468 ;
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par Me Romain PREVOT de la SCP WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat plaidant, au Barreau de GUADELOUPE,
INTIMES : Monsieur I Y, en sa qualité de tuteur de M. X Y
XXX
97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par Me Joseph Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Alain ROTH, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
Monsieur I J, en son Nom personnel
XXX
XXX
Représenté par Me Joseph Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Alain ROTH, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
Monsieur I-N Y
Plaisance
97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par Me Joseph Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Alain ROTH, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
Monsieur E Y
XXX
XXX
Représenté par Me Joseph Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Alain ROTH, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
Monsieur F Y
XXX
XXX
Représenté par Me Joseph Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Alain ROTH, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
Monsieur G, O Y
Plaisance 97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par Me Joseph Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Alain ROTH, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
Madame H Y
Plaisance
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Joseph Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Alain ROTH, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE, Me Samuel CHEVRET avocat plaidant, au barreau de CAEN
XXX venant aux doits et obligations de la STE COVEA RISK, agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux domiciliés ès qualités de droit audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE, Me Samuel CHEVRET avocat plaidant, au barreau de CAEN
SA COMPAGNIE ALLIANZ Venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE
XXX
XXX
Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat postulant,au barreau de MARTINIQUE, Me Florence MONTERET-AMAR, avocat plaidant, au barreau de PARIS
XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE Me Florence MONTERET-AMAR, avocat plaidant, au barreau de PARIS
XXX
104-106 boulevard Général de Gaulle
XXX
Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
XXX
XXX
XXX
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2016, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Yolène CLIO,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 07 février, prorogée au 07 mars, 14 mars, 21 mars 2017, puis au
04 Avril 2017
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A Z, en qualité de pilote, et M. X Y, en qualité de copilote, ont participé à l’édition 2010 du rallye du Karukera, compétition automobile organisée par l’Association de Sport Automobile de la Guadeloupe (ASAG).
Le véhicule, un modèle Toyota Celica propriété de M. A Z, était assuré auprès du GFA Caraïbes ; les concurrents bénéficiaient par ailleurs d’une garantie auprès de la société Covea Risks au titre de leur licence souscrite auprès de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA).
Le 23 octobre 2010, jour de la première épreuve, M. A Z a perdu le contrôle du véhicule, qui s’est encastré dans le mur d’une habitation. M. A Z a été légèrement blessé et M. X Y très grièvement.
Agissant en qualité de représentant légal de son fils X, M. I Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, d’expertise technique du véhicule, et d’expertise médicale de M. X Y.
Par ordonnance du 20 mai 2011, le juge des référés a rejeté la demande de provision en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ainsi que la demande d’expertise du véhicule, placé sous scellé par le juge d’instruction, mais a fait droit à la demande d’expertise médicale en désignant le Dr K L pour y procéder.
L’expert a accompli sa mission et a établi son rapport le 10 avril 2014.
Toujours ès qualités, M. I Y a également, par acte du 17 juin 2011, fait assigner au fond M. A Z, le GFA Caraïbes, et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSSG) devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en responsabilité et indemnisation des préjudices de M. X Y ; l’ASAG et la Cie Allianz ont ensuite été appelés en la cause. Il s’est désisté de son instance, ce qui a été constaté par une ordonnance du juge de la mise en état du 23 avril 2015. Le GFA Caraïbes a interjeté appel de cette ordonnance.
En suite de son désistement devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, M. I Y, ès qualités, mais aussi M. I Y personnellement, M. E Y, M. F Y, M. G Y, Mme H Y, ont fait assigner, cette fois devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, M. A Z, le GFA Caraïbes, la SA Covea Risks, la FFSA, la CGSSG, en responsabilité et aux fins de réparation de leurs préjudices consécutifs à l’accident dont M. X Y a été victime le 23 octobre 2010.
Saisi par M. A Z de demandes de renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et de sursis à statuer, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 16 février 2016 rejeté les exceptions soulevées par les défendeurs et prescrit la poursuite de l’instance.
M. A Z a interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration du 22 mars 2016.
À l’exception de la CGSSG, tous les intimés ont constitué avocat, les XXX venant aux droits de la société Covea Risks.
La déclaration d’appel a été signifiée le 11 mai 2016 à la CGSSG, par acte remis à une personne habilitée à le recevoir.
L’affaire a reçu fixation à l’audience du 18 novembre 2016, pour laquelle seule les consorts Y n’ont pas déposé de conclusions.
En cours de délibéré, par conclusions du 2 janvier 2017, les consorts Y ont sollicité le rabat de la clôture afin que soit produit aux débats l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 12 décembre 2016. M. A Z s’y est opposé par conclusions du 10 janvier 2017. PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A Z, appelant
Il a déposé et notifié ses conclusions le 3 mai 2016.
Il demande à la cour de :
* en la forme, vu l’article 776 du code de procédure civile, le dire recevable et bien fondé en son appel,
* au fond, infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
et statuant à nouveau,
* à titre principal, in limine litis sur l’incompétence du tribunal de grande instance de Fort-de-France au profit de celui de Fort-de-France,
vu les articles 73 et 74, 42 à 48 du code de procédure civile,
* constater à la lecture de l’assignation qu’aucun défendeur à l’action n’est domicilié dans le ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France,
* constater que le fait dommageable et le dommage subi se sont produits dans le ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,
* constater que M. I Y, en qualité de tuteur de X Y, ne justifie pas des conditions permettant le dépaysement judiciaire,
en conséquence,
* se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,
à titre subsidiaire, in limine litis sur la demande de sursis à statuer,
vu les articles 73 à 74, 394, 539, 775 et 776 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 378 à 380-1, 2 et 4 du code de procédure pénale,
vu les articles 378 et suivants, 771 du code de procédure civile,
* prononcer le sursis à statuer au jugement jusqu’à la survenance de l’arrêt faisant suite à la déclaration d’appel enregistré le 11 juin 2015 n° 15/748 et n° RG 15/879,
* prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction ouverte sous le n° 0/1/26 sur plainte de M. A Z contre X pour mise en danger d’autrui,
* prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction ouverte sous le n° 3/10/41 sur plainte de M. Y pour blessures involontaires,
en tout état de cause,
* condamner solidairement M. I Y, ès qualités et personnellement, M. E Y, M. F Y, M. G Y, Mme H Y, à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
XXX, intimée
Elle a déposé ses conclusions le 7 juillet 2016.
Elle demande à la cour de :
* statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
* lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur le mérite de l’appel interjeté par M. Z à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 février 2016,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
XXX et l’ASAG, intimées
Elles ont déposé leurs conclusions le 19 juillet 2016.
Elles demandent à la cour de :
vu ensemble les articles 348 et 103 du code de procédure civile,
* infirmer l’ordonnance du 16 février 2016,
* surseoir à statuer dans la procédure 15/468 jusqu’au prononcé par la cour d’appel de Basse Terre de son arrêt à intervenir dans l’affaire 15/748.
XXX venant aux droits de la société Covea Risks
Elles ont déposé leurs conclusions le 14 septembre 2016.
Elles demandent à la cour de :
* prendre acte de leur intervention volontaire,
* leur donner acte qu’elles s’en rapportent quant l’appréciation de la cour sur le mérite de l’appel interjeté par M. Z à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 février 2016.
MOTIFS
Sur la révocation de la clôture
En l’absence de cause grave caractérisée, il n’y a pas lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats en raison de la production d’une pièce qui n’est pas indispensable la solution du litige.
Sur la compétence
L’appelant, défendeur en première instance, a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale, fondée sur les dispositions de droit commun, et non de l’exception de procédure relevant de l’article 47 du code de procédure civile ; c’est en réponse à cette exception d’incompétence que les demandeurs, pour justifier le choix de la juridiction martiniquaise, lui opposent le bénéfice de cette disposition dérogatoire. Par suite, ayant été soulevée in limine litis, avant toute conclusion développant une défense ou fond ou une fin de non-recevoir, sa demande est conforme aux exigences des articles 73 et 74 du code de procédure civile et n’encourt pas l’irrecevabilité.
En vertu des articles 42 et 46 du code de procédure civile, l’action des consorts Y en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 23 octobre 2010, de nature délictuelle, pouvait être engagée soit devant le tribunal dans le ressort duquel est domicilié l’un des défendeurs, soit devant celui du lieu du fait dommageable ou dans le ressort duquel le dommage a été subi. Les dispositions de l’article R.114-1 du code des assurances, qui ne régissent que les rapports entre assureur et assuré, sont quant à elles sans application au présent litige.
En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance déférée reprenant la domiciliation des parties choisie par les demandeurs eux-mêmes dans leurs exploits introductifs d’instance, les défendeurs sont domiciliés en Guadeloupe, à Paris ou dans les Hauts de Seine. Quant au dommage, il est survenu et a été subi en Guadeloupe. Suivant les critères légaux de compétence, seuls les tribunaux de Pointe-à-Pitre, Paris ou Nanterre pouvaient donc être saisis.
L’article 47 permettait toutefois aux consorts Y de choisir le tribunal de Fort-de-France, prise comme juridiction limitrophe de celle de Pointe-à-Pitre, à condition qu’un magistrat ou un auxiliaire de justice soit partie au litige.
En l’occurrence, les demandeurs invoquent la qualité de conseiller de M. X Y au Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre et fournissent à cet effet, outre un jugement du 4 février 2010 le désignant comme membre du bureau de jugement, une attestation du président de cette juridiction du 1er juillet 2011, selon laquelle il y est conseiller prud’homme dans le collège employeur de la section industrie.
En dépit de la mesure de protection juridique dont a bénéficié M. X Y après l’accident, il n’est pas justifié qu’il a été déchu de ce mandat dans les formes de l’ancien article D.1442-18 du code du travail, requises pour mettre fin officiellement à ses fonctions, et alors que le mandat quinquennal des conseillers prud’hommes a été prorogé à deux reprises par les articles 7 de la loi du 15 octobre 2010 et 2 de la loi du 18 décembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2017.
Par suite, M. X Y est réputé avoir toujours la qualité de conseiller prud’homme au Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre de sorte que, les dispositions de l’article 47 lui étant applicables, les demandeurs avaient la faculté d’agir devant le Tribunal de grande instance de Fort-de-France.
La saisine préalable du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, juge du provisoire, mais aussi de ce tribunal statuant au fond, devant lequel l’instance est au demeurant éteinte du fait du désistement des demandeurs, est, sous réserve de la litispendance, sans effet sur la mise en oeuvre de cette disposition,
dans la mesure où il s’agit d’une instance nouvelle et distincte et où l’article 47 offre une simple faculté aux parties, libres d’en faire usage ou non.
L’ordonnance du juge de la mise en état, qui a rejeté l’exception qui lui était soumise et a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Fort-de-France pour connaître des prétentions des consorts Y, doit en conséquence être confirmée.
Sur le sursis à statuer
Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a à bon droit rejeté les différentes demandes de sursis à statuer présentés par M. A Z, dont aucune ne présentait un caractère obligatoire et dont les motifs ne justifiaient pas de différer la décision sur l’action en responsabilité engagée par les consorts Y.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. A supportera la charge des dépens et conservera la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture des consorts Y ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Z aux dépens d’appel.
Signé par M. Jean-Christophe BRUYÈRE, Président de chambre, et Mme Yolène CLIO, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1215 du 15 octobre 2010
- LOI n°2014-1528 du 18 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code des assurances
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