Article 29 de la LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

I.-Le I de l'article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa des a et e du 5° et au deuxième alinéa du 7°, le mot : cotisation est remplacé par le mot : contribution ;

2° Le même 7° est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : sur la part des rémunérations plafonnées sont remplacés par les mots : de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : taux, sont insérés les mots : de 0,5 %.

III et IV. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-13, Art. L834-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 12
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 22

II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
Art. 12
Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

NOTA

Cet article a été rectifié au Journal officiel du 10 janvier 2015 texte n° 1 NOR : FCPX1425969Z


Commentaires10

1Dossier documentaire de la décision n° 2017-657 QPC du 3 octobre 2017, Société Valeo systèmes de contrôle moteur [Cotisation et contribution finançant l’allocation…
Conseil Constitutionnel · 3 octobre 2017

Version issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, article 29 ................................................................................... 11 - Article L. 834-1 ................................................................................................................................. 11 14. […] Version issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, […]

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2Taux de la contribution FNALAccès limité
www.weka.fr · 5 février 2015

3Modalités déclaratives du taux réduit d’allocations familiales : l’ACOSS préciseAccès limité
LégiSocial
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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 13 janvier 2023, n° 18/11895Infirmation

[…] Ils ajoutent en outre que la législation n'est pas identique sur la période contrôlée dès lors que pour l'année 2013 2014, les réductions étaient régies principalement par l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, l'article D 241-7 alors qu'en 2015 la réduction était régie par l'article 2 de la loi n°2014-892 du 8 août 2014, l'article 29 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 et le décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014.

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