Infirmation partielle 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 mai 2021, n° 18/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03205 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 mai 2018, N° F16/03338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2021
N° RG 18/03205
N° Portalis DBV3-V-B7C-SRGO
AFFAIRE :
C X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F 16/03338
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Chantal DE CARFORT
- Me Thierry CHEYMOL
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 07 avril 2021 puis prorogé au 05 mai 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334et par Me Laïla EL HALFI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : 351 466 495
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CHEYMOL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0887 substitué par Me Benoît VILAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur C-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL et monsieur François LONGEAUD, greffier en pré-affectation
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur C X a été engagé par la Société Grands Moulins de Paris qui exerce une activité de meunerie, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2012, en qualité de Responsable Qualité, statut cadre, coefficient 500 niveau III puis à compter du 1er juin 2014 en qualité de Responsable QSE, Niveau VII, Position B, statut Cadre, pour une rémunération mensuelle
brut de 4 200 euros outre une part variable d’un montant annuel plafonné à un mois de salaire.
Monsieur X exerçait ses fonctions sur le site de Gennevilliers.
La relation de travail était régie par la convention collective de la Meunerie.
Monsieur X a été placé en arrêt de travail pour raisons médicales du 10 juin au 21 juin 2016 et a été prolongé plusieurs fois jusqu’au 21 août 2016.
Le 24 juin 2016, la société Grands Moulins de Paris a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé initialement au 4 juillet 2016 et reporté au 18 juillet suivant.
Le salarié ne s’étant pas présenté à cet entretien, la société Grands Moulins de Paris l’a informé par courrier du 21 juillet 2016 des griefs qu’elle formait à son encontre l’amenant à envisager la rupture du contrat de travail et invité Monsieur X à former toutes observations qu’il jugerait utiles dans un délai de cinq jours.
Par courrier du 2 août 2016, la société Grands Moulins de Paris a licencié Monsieur X pour faute grave.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 13 décembre 2016 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 24 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit le licenciement de Monsieur X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur X à la somme de 4 905,72 euros ;
— condamné la Société Grands Moulins de Paris à régler à Monsieur X les sommes suivantes :
— 14 717,16 euros au titre des indemnités du préavis ;
— 1 471,71 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 6 540,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamné la société Grands Moulins de Paris à régler à Monsieur X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Grands Moulins de Paris de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juillet 2018, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2018, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Grands Moulins de Paris à lui verser les sommes suivantes :
— 6 540,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 14 717,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
— 1 471,16 euros au titre des congés payés afférents ;
— 88 320 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat
En tout état de cause,
— condamner la société Grands Moulins de Paris à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente saisine ;
— condamner la société Grands Moulins de Paris aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Carfort, Avocat.
Par dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2018, la société Grands Moulins de Paris demande à la cour de dire que la mesure de licenciement pour faute grave notifiée à Monsieur X est justifiée et en conséquence de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' (…) Le 29 mars 2016, une non-conformité a été décelée par le laboratoire de Gennevilliers suite aux analyses cendres sur un ensachage de farine BIO datant du 25 mars 2016.
Cette non-conformité vous a été remontée par E Y, chargé qualité produits qui se trouve sous votre responsabilité, à la fois à travers des échanges de mails avec le fournisseur de la Minoterie Dupuy Couturier en date du 11/04, 12/04, 22/04 et suivants, et lors d’échanges informels entre vous et lui à cette même période.
A la connaissance de cette non-conformité, et en tant que responsable QSE du site de Gennevilliers, vous ne pouvez ignorer la procédure en vigueur à appliquer lorsque vous rencontrez ce type de problématique.
En effet, il est de votre responsabilité d’être le garant de l’application des règles qualité en vigueur et vous auriez dû donc :
- s’assurer qu’une fiche de non-conformité avait été ouverte dans WEBIXO ce qui n’a pas été le cas et donc le service Achats n’a pas été informé et a continué d’acheter des farines testées non-conformes,
- communiquer cette information lors des points production du matin où nous évoquons, entre autres, avec l’ensemble de l’encadrement, les non-conformités et jugeons des actions à mettre en place.
A la lecture du tableau de traçabilité des échantillons ensachés sur ce type de farine, nous avons pu constater que cette non-conformité s’est répétée à 8 reprises depuis Mars 2016, représentant 160 T de produits non-conformes soit une valeur marché client de 289 600 €.
(…)
D’après vos échanges avec Monsieur E Y, vous lui avez indiqué que la fabrication de ce produit allait prochainement être transférée sur un autre site de GMP et vous avez donc estimé que ce sujet n’était pas de nature à être traité.
Force est de constater que vous avez pris la liberté de ne pas communiquer cette information jugée, selon nous, comme sérieuse et que vous avez également pris, de manière unilatérale, la décision d’accepter cette farine non conforme à la législation sans en informer ni votre responsable, Madame F Z, ni les équipes de production.
De ce fait, l’usine a mis sur le marché un produit non conforme à la législation sous la marque Francine.
C’est parce que la fabrication de ce produit a été transférée sur le site de GMP Reims ( suite arrêt ligne SIG de l’atelier Sachets du site de Gennevilliers) que l’affaire a été mise au jour. Monsieur E Y informe par mail le 16 juin le laboratoire du site de GMP Reims que le site de Gennevilliers a rencontré des problématiques de taux de cendres sur cette farine non-conforme et qu’il attire leur attention sur le fait de rester vigilant.
Et en tant que Directrice du Site de Gennevilliers, Madame F Z n’a été informée qu’à partir de cette date par son responsable hiérarchique, Monsieur G B, Directeur des opérations.
(…)
En tout état de cause, depuis que l’information est connue, une fiche WEBIXO a été ouverte afin de traiter ces non-conformités et de définir un plan d’actions pour remédier à cette problématique selon la procédure en vigueur.
(…)
Par conséquent, nous constatons que vous avez fait preuve de négligence dans l’exécution de vos obligations en ne respectant pas les procédures en vigueur dans ce cadre-là et en prenant une décision qui dépasse votre champs de responsabilité puisque vous avez engagé la responsabilité de l’entreprise sans avoir informé au préalable votre hiérarchie.
(…)
En complément de ces faits graves, nous constatons toujours des lacunes importantes dans l’exercice de vos fonctions en dépit des rappels et des échanges effectués avec votre hiérarchie.
.Management insuffisant de vos équipes :
. Vous avez du mal à faire évoluer les pratiques sur le terrain et avec les opérationnels : pour exemple, les mauvaises pratiques qualité qui perdurent sur la matrice 'Fawema’ où l’on retrouve des pinces dans la machine ou encore aux mixes avec le nettoyage filmeuse … :
. Manque de persévérance et de ténacité vis-à-vis de la résolution définitive de dysfonctionnements récurrents comme par exemple : collage étiquettes, revidage ingrédients….
. Manque de communication vers l’extérieur et dans l’interface avec les clients :
- plan d’actions 'Carrefour’ : la dernière palette test envoyée était une catastrophe alors que le sujet avait été abordé à plusieurs reprises suite au dernier test et que nous représentions 3 sites GMP,
- plan d’actions 'acide ascorbique’ : il a été clôturé sachant que des problèmes perduraient. Le plan d’actions a dû être ré-ouvert sutie au démarrage Nouvelle Trad.
- les réponses à l’export qui ne sont de nouveau plus sous contrôle, ce qui a généré de nouvelles plaintes.
. Manque de réactivité et problèmes réccurents sur le respect des délais de réponse par vous et vos équipes comme cela vous a été signalé lors de vos entretiens annuels du 30/09/2015 et du 10/02/2016
Difficultés à vous positionner et à assumer votre rôle de responsable QSE :
. Manque de leadership et de prise de décision sur les sujets qualité lors notamment de situations de crise qui se présentent et où l’équipe a du mal à gérer comme cela vous a été signalé lors de votre entretien professionnel du 30/09/2015.
. Difficulté à cadrer et à vous imposer vis-à-vis des membres de votre équipe, à l’image du dernier exemple en date : vous n’arrivez pas à n’avoir qu’un seul représentant du service Qualité comme demandé par votre hiérarchie lors des points de production du matin avec le reste de l’encadrement.
(…)
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet immédiatement après la présentation de ce courrier.'
Monsieur X affirme que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il avait déjà été sanctionné pour les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de son licenciement par courrier du 21 juillet 2016, que les griefs formés à son encontre ne sont, à titre subsidiaire, pas démontrés, que les faits relatifs à la non-conformité de la farine sont prescrits, que la procédure Webixo ne lui est pas opposable, qu’il a informé la Direction de la société de cette non-conformité, qu’il a géré cette difficulté, que ces faits n’ont eu aucune conséquence sur la société et les consommateurs, que les faits relatifs au management insuffisant des équipes et aux difficultés à se positionner en qualité de responsable QSE ne sont pas démontrés, que son licenciement est en réalité motivé par son refus d’accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La société Les Grands Moulins de Paris soutient qu’aucune sanction n’a été notifiée à Monsieur X préalablement à son licenciement pour les faits invoqués à l’appui de celui-ci, que Monsieur X bien qu’informé de la non-conformité de la farine n’a entrepris aucune démarche auprès du fournisseur ou au niveau de la chaîne d’ensachage, que les farines litigieuses ont été commercialisées à des grandes et moyennes surfaces, que le préjudice commercial aurait pu être très
important pour elle, que Monsieur X n’a pas suivi les procédures en la matière, qu’il n’a jamais informé ses supérieurs hiérarchiques dont la directrice du Site de Gennevilliers du problème constaté, qu’eu égard à ces fonctions de Responsable qualité ces négligences revêtent une gravité certaine et aurait pu entraîner la mise en cause de sa responsabilité civile et pénale, que Monsieur X étaient en outre confronté à des difficultés récurrentes dans le cadre de l’exercice de ses fonctions déjà mises au jour en 2015.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de fait imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier un salarié d’en apporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
Il est relevé tout d’abord que Monsieur X ne s’étant pas rendu à l’entretien préalable à son licenciement fixé au 18 juillet 2016, la société lui a adressé le 21 juillet suivant un courrier résumant les griefs formés à son encontre afin de lui permettre de donner toutes explications qu’il jugerait utiles, ce avant de décider d’une mesure à son encontre.
Cette lettre ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Ainsi et contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur X n’avait pas déjà été sanctionné préalablement à son licenciement pour les mêmes faits et son licenciement n’est pas dénué de cause réelle et sérieuse pour ce motif.
S’agissant du bien-fondé des griefs imputés au salarié, la société forme dans la lettre susvisée divers reproches relatifs au management insuffisant des équipes de Monsieur X et aux difficultés à se positionner et à assumer son rôle de responsable QSE.
Si il ressort de l’entretien de performance du 30 septembre 2015 et de l’entretien de développement du 10 février 2016 que Monsieur X avait des difficultés à manager son équipe, il n’est produit aucune pièce démontrant que ces difficultés ont perduré tout au long de l’année 2016 et justifiant des nombreux faits évoqués par la société dans la lettre de licenciement à ce sujet (plan d’action carrefour, plan d’action acide ascorbique…). La société n’en fait d’ailleurs pas état dans ses écritures se contentant brièvement de rappeler les points évoqués lors des entretiens susvisés. Ces faits ne sauraient constituer une faute grave de nature à justifier un licenciement.
Concernant la non conformité de la farine, Monsieur X indique que ce fait dont la société a eu connaissance le 11 avril 2016 ne peut fonder son licenciement engagé plus de deux mois après.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le point de départ du délai de deux mois est le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé
l’engagement de ces poursuites.
Il est tout d’abord noté qu’il n’est pas reproché à Monsieur X une non-conformité de la farine mais une réaction inappropriée en sa qualité de responsable qualité face à cette difficulté.
Les mails produits aux débats montrent que le service qualité et partant Monsieur X a été informé d’une non-conformité de la farine le 11 avril 2016, que des échanges s’en sont suivis entre le service qualité et la Minoterie Dupuy Couturier, le fournisseur, à ce sujet à tout le moins jusqu’au 22 avril 2016 et qu’une nouvelle non-conformité a été constatée le 13 mai 2016, soit moins de deux mois avant que ne soit engagée le 24 juin suivant la procédure de licenciement.
Ce fait n’est donc pas prescrit.
Au fond, il est établi par les échanges de mails produits aux débats que le 11 avril 2016, Monsieur Y exerçant sous la direction de Monsieur X, a constaté après analyse par le laboratoire de contrôle du site que 4 lots de farine BIO T55 destinés à la fabrication du pain ordinaire contenaient un taux de cendre de 0,69, 0,70 et 0,71 supérieur à la classification réglementaire prévoyant que ce taux doit être compris entre 0,5 et 0,6.
Il en a informé le 12 avril le fournisseur de la farine, la Minoterie Dupuy Couturier qui au terme d’une nouvelle expertise sur les échantillons pris en fabrication, a informé Monsieur Y que les taux de cendre relevés sur ces derniers étaient conformes.
Le 22 avril, Monsieur Y a fait part à la Minoterie Dupuy Couturier de son étonnement en ces termes : 'je suis supris par vos résultats et le décalage observé avec les nôtres. Anciennement responsable du laboratoire de contrôle, accrédité depuis 2001 sur le poste des cendres et participant à des circuits d’inter-comparaison, j’ai une confiance importante sur les résultats communiqués. D’autant qu’ils ont pour certains été recontrôlés. En cas de réclamation sur ces lots, nous nous réservons le droit d’engager votre responsabilité. Je reste attentif aux prochaines livraisons'.
Le 3 mai 2016, Monsieur Y a indiqué à la Minoterie Dupuy Couturier à l’occasion de la dernière livraison de farine que les résultats étaient conformes mais le 13 mai 2016, il lui a de nouveau signalé une non conformité sur un lot ( taux de cendres de 0,63).
La société reproche à Monsieur X de ne pas avoir respecté la procédure en vigueur dans ces circonstances en s’assurant qu’une fiche de non-conformité avait été ouverte dans Webixo et de ne pas avoir communiqué cette information lors des points production du matin où sont évoquées, avec l’ensemble de l’encadrement, les non-conformités et lors desquels sont décidées les actions à mettre en place.
Or, elle ne justifie pas que la procédure de traitement des conformités dont elle produit un exemplaire papier et qui prévoit notamment l’ouverture d’une fiche de non conformité avec transmission de la fiche au service qualité, ait été portée à la connaissance de Monsieur X alors que ce-dernier le conteste et précise que les fiches de non-conformité WEBIXO n’étaient pas systématiquement ouvertes à l’origine des dossiers mais pouvaient l’être a posteriori lorsque les intervenants avaient une meilleure connaissance du dossier.
De même, elle ne démontre pas que Monsieur X n’aurait pas informé la Direction de ce problème de non-conformité de la farine BIO alors qu’il indique avoir évoqué cette difficulté lors des points Production du matin où étaient présentes sa Directrice, Madame Z ainsi que les différents responsables de l’Usine, ainsi que lors de la réunion mensuelle 'Qualité’ et ajoute que ce problème de non-conformité a été consigné dans le chapitre 'Evaluation/Litige Fournisseur'.
Le courriel électronique de la directrice du site, F Z, du 21 juin 2016 adressé à la responsable des ressources humaines, Madame A et au directeur des opérations, Monsieur B, quelques jours avant que Monsieur X ne soit convoqué à un entretien préalable à son licenciement, et aux termes duquel elle rappelle la chronologie des faits reprochés à ce-dernier concluant ' c’est parce que ce produit a été transféré à Reims (Arrêt SIG) que l’affaire a été mise au jour', ne permet pas de prouver qu’elle a été informée de la difficulté par Monsieur B seulement à partir du 16 juin comme précisé dans la lettre de licenciement.
Elle ne justifie pas plus alors qu’elle fait pourtant référence dans sa lettre de licenciement à des échanges entre Monsieur X et Monsieur Y que Monsieur X aurait estimé que ce sujet n’avait pas à être traité dans la mesure où le produit allait prochainement être transféré sur le site de la société à Reims.
Il est d’ailleurs établi que lors de la découverte de la non-conformité des contrôles ont été effectués et un suivi des produits litigieux organisé sous la supervision de Monsieur X contredisant l’affirmation de la société selon laquelle ce-dernier n’aurait rien entrepris.
Si la société indique sans être critiquée sur ce point que les farines litigieuses ont finalement été commercialisées, les éléments susvisés ne suffisent pas établir que Monsieur X aurait commis une faute de nature à justifier son licenciement.
Celui-ci est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
Monsieur X peut en conséquence du licenciement injustifié dont il a fait l’objet prétendre aux sommes suivantes non contestées en leur montant :
— 6 540,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 14 717,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un préavis de 3 mois
— 1 471,16 euros au titre des congés payés afférents,
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Monsieur X avait au moment de la rupture de son contrat de travail plus de deux ans d’ancienneté et la société Les Grands Moulins de Paris comptait au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Monsieur X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 31 000 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la société Les Grands Moulins de Paris condamnée à payer cette somme à Monsieur X.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
Monsieur X soutient que le véritable motif de son licenciement est économique, que la société a
éludé le régime plus favorable du licenciement économique pour se placer sur le terrain de la faute grave, que les circonstances de la rupture violente et brutale de son contrat de travail ont porté atteinte à son état de santé.
Cependant, Monsieur X ne justifie pas de ce que son licenciement serait intervenu dans les conditions brutales qu’il décrit pas plus qu’il ne démontre, à supposer que son licenciement ait eu en réalité un motif économique un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes qui lui ont été allouées aux termes du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
3- Sur le manquement de la société à son obligation de sécurité
Il résulte de l’article L.4212-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Monsieur X affirme que la société Les Grands Moulins de Paris a manqué à son obligation de sécurité en exerçant à son encontre des manoeuvres d’intimidation pour le forcer à accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Cependant, il ne démontre pas que la société, qui le conteste, lui aurait proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ni ne justifie d’actes d’intimidation de sa part pour le forcer à accepter une telle rupture.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de cette demande sera confirmé.
4- Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
La créance indemnitaire est productive d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
5- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a le cas échéant versées à Monsieur X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
6- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Les Grands Moulins, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur X pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en sus de celle lui ayant déjà été allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes.
7- Sur l’exécution provisoire
Cette demande sera rejetée dès lors qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 24 mai 2018,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de Monsieur C X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Les Grands Moulins de Paris à payer à Monsieur C X la somme de 31 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
RAPPELLE que la créance indemnitaire est productive d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Les Grands Moulins de Paris à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elle a versées à Monsieur C X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Les Grands Moulins de Paris à payer à Monsieur C X la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de ceux déjà alloués par le conseil de prud’hommes,
DÉBOUTE la société Les Grands Moulins de Paris de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Les Grands Moulins de Paris aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me de Carfort, avocat,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire devant la Cour d’appel,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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