Entrée en vigueur le 19 août 2015
I. à III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L3261-3-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-4-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 81
IV.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale.
V.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI.-Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.
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Modifications effectuées en conséquence de l'article 61 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et de l'article 2-I [1°] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013. - Article 81 – version applicable au 31 décembre 2015 issue de la loi n° 2015-992 Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 50 Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. […] La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. […] Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ; e. […]
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