Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 119 (V)
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret.
Aussi, le présent article a pour objectif de revenir sur le cadre juridique de la prime dite « prime carburant » ou « prime transports » (I) ainsi que sur le forfait mobilité durable (II). […] Elle n'est pas obligatoire. […] Conformément aux dispositions de l'article L3261-3 du Code du travail, cette prime peut uniquement bénéficier aux salariés se trouvant dans au moins une des situations suivantes : salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ni par un service privé mis en place par l'employeur, […]
Lire la suite…Aussi, le présent article a pour objectif de revenir sur le cadre juridique de la prime dite « prime carburant » ou « prime transports » (I) ainsi que sur le forfait mobilité durable (II). […] Elle n'est pas obligatoire. […] Conformément aux dispositions de l'article L3261-3 du Code du travail, cette prime peut uniquement bénéficier aux salariés se trouvant dans au moins une des situations suivantes : salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ni par un service privé mis en place par l'employeur, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge du CHRMT la somme de 516 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 3261-3-1 du code du travail : « L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, […] Aux termes de l'article L 3261-1 du même code : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent () dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, […] ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail, […]
[…] 3°) de mettre à la charge du CHRMT la somme de 516 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 3261-3-1 du code du travail : « L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, […] Aux termes de l'article L 3261-1 du même code : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent () dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, […] ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail, […]
[…] électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du même code et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, […] « I. – Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L . 5422-13 du code du travail ou relevant des 3 ° à 6° de l'article L . 5424- 1 […]
L 3261-2 et R 3261-1). Dans le cadre du FMD, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour les trajets domicile-lieu de travail par ses salariés lorsqu'ils se déplacent avec leur vélo avec ou sans assistance électrique ou avec un engin de déplacement motorisé personnel, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes (sauf en cas d'abonnement déjà pris en charge par l'employeur), ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée. […] L 3261-3-1 et R 3261-13-1 ; CSS, art. L 136-1-1, III-4°-e et L 242-1 ; CGI, art. 81, 19° ter-b). Sources : https://boss.gouv.fr, mise à jour du 7-5-2026 ; https://boss.gouv.fr – Avantages en nature §§ 920 et 945). © Lefebvre Dalloz
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