Entrée en vigueur le 5 juin 2016
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénaleII.-Le I de l'article 77-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux personnes ayant fait l'objet d'un des actes prévus aux articles 61-1 ou 62-2 du même code après la publication de la présente loi.Art. 77-2, Art. 77-3, Art. 393
III. - Dans le dernier alinéa de l'article 96 du même code, après les mots : « des articles », il est inséré la référence : « 56, ». g. […] Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - Article 58 I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au début du troisième alinéa de l'article 56, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « sans préjudice de l'application des articles 56-1 à 56-5, » ; (…) 11 C. […]
Lire la suite…A la suite du rapport « Refonder le ministère public », remis par le procureur général honoraire près la Cour de cassation Jean-Louis Nadal, tendant notamment à améliorer le déroulement des enquêtes préliminaires, l'article 56 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a inséré dans le code de procédure pénale deux articles 77-2 et 77-3 permettant aux personnes suspectées et aux victimes de demander au procureur de la République la communication du dossier de la procédure
Lire la suite…[…] - la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ; […] 1. Les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Les députés et les sénateurs requérants contestent la procédure d'adoption de la loi ainsi que ses articles 50, 56, 62, 63 et 109. Les députés requérants contestent également son article 48, certaines dispositions de son article 57 et ses articles 93 et 110. Les sénateurs requérants contestent également certaines dispositions de ses articles 3 et 5, son article 6, certaines dispositions de ses articles 7, 51 et 58 et son article 89.