Entrée en vigueur le 31 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2016-1919 du 29 décembre 2016 - art. 6 (V)
Par dérogation aux articles L. 37 et L. 330-4 du code électoral, la Croix-Rouge française est habilitée, dans le cadre de sa mission d'intérêt général mentionnée à l'article 1er de la présente loi, à saisir le représentant de l'Etat dans le département ou le ministre des affaires étrangères afin de vérifier si une personne est inscrite ou non sur les listes électorales et, le cas échéant, de prendre communication des données relatives à cette personne.
En application des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, […] 21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse ; 22° L'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; 23° Les articles 1er et 3 de la loi n° 2016-1919 du 29 décembre […] Article L342-3 La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 ou par son président, peut, […]
Lire la suite…