Entrée en vigueur le 15 juin 2024
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2024-536 du 13 juin 2024 - art. 2
Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
Lorsqu'une mesure mentionnée aux 6° ou 6° bis de l'article 515-11 du code civil a été prononcée, l'adresse de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515-11 et précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'effectif légal de chaque conseil municipal est fixé à l'article L. 2121-2 du CGCT, selon votre strate de population. ⚠️ Certaines communes pourraient changer de strate et devoir ajuster le nombre de candidats par rapport à 2020. Nouveauté : les communes de moins de 1000 habitants peuvent présenter jusqu'à 2 candidats de moins que l'effectif légal du conseil municipal. […] 📆 Élections municipales 2026 Gérer les demandes d'accès aux listes électorales – Guide pratique (Article L. 37 du code électoral) 1. […]
Lire la suite…À titre d'exemple, la communication des listes électorales à un tiers, en sa qualité d'électeur, est possible si celui-ci s'engage, au titre de l'article L. 37 du code électoral, à ne pas en faire un « usage commercial ». Ces termes sont vagues et suscite de nombreuses incertitudes. De surcroît, ce sont aux collectivités sollicitées, souvent mal outillées en la matière, de l'apprécier. Aujourd'hui, cet état de fait est particulièrement préjudiciable pour l'action publique et l'intérêt général.
Lire la suite…[…] Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la liste électorale de la commune présente un caractère permanent et « est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent », tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l'article L. 19-1 du code électoral, obtenir d'une commune, sur le fondement de l'article L. 37 du même code, la communication de sa liste électorale à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande dont elle est saisie, comportant les seules informations mentionnées à l'article R. 20, sous réserve qu'il s'engage à ne pas en faire un usage commercial. […]
[…] 15. Aux termes de l'article L. 16 du code électoral : « I.- La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent. (…) / Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire. » et aux termes de l'article L. 37 du même code : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie (…) à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. (…) ».
[…] Aux termes de l'article L. 37 du code électoral : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / () ». […] En outre, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : » Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, […]
L'article L52-8 du code électoral interdit aux communes de contribuer au financement de la campagne électorale des listes candidates. […] l'article L2144-3 du code général des collectivités locales prévoit : "Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande." […] Les dispositions du code électoral ( article L258 pour les communes de moins de 1000 habitants et article L270 pour les communes de plus de 1000 habitants) prévoient que le représentant de l'État dans le département doit organiser de nouvelles élections municipales dans la commune considérée dans un délai […]
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