Entrée en vigueur le 15 juin 2024
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2024-536 du 13 juin 2024 - art. 2
Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
Lorsqu'une mesure mentionnée aux 6° ou 6° bis de l'article 515-11 du code civil a été prononcée, l'adresse de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515-11 et précisées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret du 12 juin précise les conditions d'application de l'article 2 de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate. Il met en œuvre l'occultation de l'adresse des personnes bénéficiaires d'une ordonnance de protection ou d'une ordonnance de protection immédiate à l'occasion de la communication des listes électorales en application de l'article L. 37 du code électoral, en modifiant notamment l'article R. 20 du code électoral. […] En outre, […] fixée au sixième vendredi précédant le scrutin en application de l'article L. 17 du code électoral. […]
Lire la suite…[…] Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la liste électorale de la commune présente un caractère permanent et « est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent », tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l'article L. 19-1 du code électoral, obtenir d'une commune, sur le fondement de l'article L. 37 du même code, la communication de sa liste électorale à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande dont elle est saisie, comportant les seules informations mentionnées à l'article R. 20, sous réserve qu'il s'engage à ne pas en faire un usage commercial. […]
[…] 15. Aux termes de l'article L. 16 du code électoral : « I.- La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent. (…) / Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire. » et aux termes de l'article L. 37 du même code : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie (…) à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. (…) ».
[…] Aux termes de l'article L. 37 du code électoral : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / () ». […] En outre, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : » Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, […]