Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité.
Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'autorité à laquelle ils appartiennent.
Les membres et anciens membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Puis, rompant avec une jurisprudence antérieure, le Conseil d'Etat a jugé que ce pouvoir de sanction devait être astreint au respect de l'article 6 – 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit à être jugé « par un tribunal indépendant et impartial » (CE, ass., 03/12/1999, Didier). […] propositions ou rapports qu'elles émettent. […] Ainsi, l'article 9 de la loi du 20/01/2017 dispose : « dans l'exercice de leurs attributions, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité ». […]
Lire la suite…Vous êtes compétent, en vertu de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, pour connaître du recours formé contre cette sanction en tant qu'elle vise la société Dôm Finance, qui est une société de gestion mentionnée au 7° du II de l'article L. 621-9, et vous statuerez comme juge de plein contentieux (CE 15 mars 2006, M. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 9 à 12 relatifs à la déontologie des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
[…] – la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ; […] Considérant que le principe d'impartialité s'impose à toute autorité administrative ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes : « Dans l'exercice de leurs attributions, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité./ Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne prennent, à titre personnel, […]
[…] En quatrième et dernier lieu, la Commission relève que l'article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dispose que « Les membres et anciens membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont tenus de respecter le secret des délibérations ».
Le Défenseur des droits qui, aux termes de l'article 2 de loi organique, constitue une : « autorité administrative indépendante », […] il est vrai, que cette solution serait susceptible de s'appliquer à toutes les administrations qui seraient tenues par le même secret, notamment les autorités administratives indépendantes (AAI) régies par la loi du 20 janvier 2017 3 , dont l'article 9 prévoit que : « (…) Les membres et anciens membres (…) sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. (…) » – mais on pourrait dire la même chose d'une solution de moindre transparence. […] sous les peines fixées par l'article 226-13 du Code pénal ».
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