Article 1 de la LOI n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (1)

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/2017

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De reconnaître et d'attribuer une place centrale à la négociation collective, notamment la négociation d'entreprise, dans le champ des dispositions, applicables aux employeurs et aux salariés mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, relatives aux relations individuelles et collectives de travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, en :
a) Définissant, dans le respect des dispositions d'ordre public, les domaines limitativement énumérés dans lesquels la convention ou l'accord d'entreprise, ou le cas échéant d'établissement, ne peut comporter des stipulations différentes de celles des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que les domaines limitativement énumérés et conditions dans lesquels les conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels peuvent stipuler expressément s'opposer à toute adaptation par convention ou accord d'entreprise, ou le cas échéant d'établissement, et en reconnaissant dans les autres domaines la primauté de la négociation d'entreprise, ou le cas échéant d'établissement ;
b) Définissant les critères, les conditions et, le cas échéant, les contreparties aux salariés selon lesquels l'accord de branche peut prévoir que certaines de ses stipulations, dans des domaines limitativement énumérés, sont adaptées ou ne sont pas appliquées dans les petites entreprises couvertes par l'accord de branche, notamment celles dépourvues de représentants du personnel, pour tenir compte de leurs contraintes particulières ;
c) Harmonisant et simplifiant les conditions de recours et le contenu des accords mentionnés aux articles L. 1222-8, L. 2242-19, L. 2254-2, L. 3121-43 et L. 5125-1 du code du travail et le régime juridique de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié des modifications de son contrat résultant d'un accord collectif, en prévoyant notamment que le licenciement du salarié repose sur un motif spécifique auquel ne s'appliquent pas les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code, ainsi que les droits à la formation renforcés dont il bénéficie ;
d) Précisant les conditions dans lesquelles il appartient à celui qui conteste la validité d'un accord de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent ;
e) Aménageant les délais de contestation d'un accord collectif ;
f) Permettant au juge de moduler, dans le cadre d'un litige relatif à un accord collectif, les effets dans le temps de ses décisions en vertu du principe de sécurité juridique, notamment en tenant compte des conséquences économiques ou financières de ces décisions sur les entreprises et de l'intérêt des salariés ;
g) Permettant à l'accord collectif de déterminer la périodicité et le contenu des consultations et des négociations obligatoires, ainsi que d'adapter le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2323-8 du code du travail, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2242-9 du même code ;
h) Simplifiant les modalités permettant d'attester de l'engagement des négociations dans le cadre des négociations obligatoires ;
i) Définissant les conditions d'entrée en vigueur des dispositions prises sur le fondement des a à f du présent 1°, s'agissant en particulier de leur application aux accords collectifs en vigueur ;
2° De favoriser les conditions de mise en œuvre de la négociation collective en :
a) Facilitant, dans les cas prévus aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail, notamment dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l'effectif est inférieur à un certain seuil, les modalités de négociation, de révision et de conclusion d'un accord ;
b) Facilitant le recours à la consultation des salariés pour valider un accord, à l'initiative d'un syndicat représentatif dans l'entreprise, de l'employeur ou sur leur proposition conjointe ;
c) Modifiant les modalités d'appréciation du caractère majoritaire des accords ainsi que, le cas échéant, en aménageant le calendrier et les modalités de généralisation de ce caractère majoritaire ;
d) Modifiant la section 8 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail et les II à V de l'article 25 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et en fixant à vingt-quatre mois les délais mentionnés aux IV et V du même article 25 ;
3° De supprimer la commission instituée par l'article 1er de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2020

[…] première partie du code du travail est ainsi modifiée : 19° L'article L. 1453-4 est ainsi rédigé : (…) 2 Ratification de la présente ordonnance par l'article 18 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n ° 2017 - 1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. 3 I. […] 1971 et par l'article […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2018 Sommaire I. […] S'agissant de l'article 1er de l'ordonnance, la Confédération générale du travail soutient que : - il y a urgence à en suspendre l'exécution, […] par voie de conséquence, sur la légalité de l'article 16 de l'ordonnance ; - il est pris sur l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 qui, en posant le principe de la primauté de l'accord d'entreprise […] -- p {margin: 0; padding: 0; […] 25 février 2003, n 01-40588 ­ Cass. soc., 28 septembre 2010, […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2021-928 QPC du 14 septembre 2021, Confédération nationale des travailleurs - solidarité ouvrière [Conditions de désignation…
Non conformité

[…] - l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, ratifiée par l'article 18 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ; […] 1. […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 16 novembre 2017, 415063, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ; […] – il est pris sur l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 qui, en posant le principe de la primauté de l'accord d'entreprise, méconnaît les règles issues des conventions n° 87 et n° 98 de l'Organisation internationale du travail et de l'article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

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  • Accord d'entreprise·
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  • Branche·
  • Légalité·
  • Justice administrative·
  • Habilitation

3Conseil constitutionnel, décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre…
Non conformité

[…] 1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Ils contestent ses articles 1 er , 3, 10, 17 et 18 en tant qu'ils ratifient respectivement certaines dispositions des ordonnances nos 2017-1385, 2017-1386, 2017-1387 et 2017-1389 du 22 septembre 2017 mentionnées ci-dessus et de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 mentionnée ci-dessus. Ils contestent également l'article 7 et certaines dispositions de ses articles 2, 6 et 11. Ils contestent enfin la procédure d'adoption de son article 18.

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  • Participation
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Documents parlementaires219

Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Article 1er – Dispositions relatives à l'articulation des normes et à la négociation collective ________________________________________________________________ 5 1. Diagnostic de la situation actuelle _____________________________________ 5 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ___________________________ 17 3. Impacts des dispositions envisagées __________________________________ 20 Article 2 – Dispositions renforçant le dialogue social __________________________ 21 1. Diagnostic de la situation actuelle ____________________________________ 21 2. Nécessité de légiférer et … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Mesdames, Messieurs, Conformément à la volonté du Président de la République, le Gouvernement a souhaité engager une rénovation profonde de notre modèle social, en concertation avec les organisations syndicales et patronales de la Nation. Les trente dernières années ont modifié en profondeur, en France comme ailleurs, l'environnement économique et social dans lequel évoluent les entreprises, les salariés, les demandeurs d'emploi et plus largement tous les actifs. Elles ont rebattu les cartes de l'économie mondiale et de la division internationale du travail, ouvrant des opportunités … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
___ Pages Avant-propos TRAVAUX DE LA COMMISSION I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux organisées par la commission 1. Audition des organisations représentatives des salariés (CGT, CFDT, CFE-CGC, FO, CFTC) 2. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME, U2P) III. Examen des articles Article 1er Dispositions relatives à l'articulation des normes et à la négociation collective Après l'article 1er Article 2 Nouvelle organisation et renforcement du dialogue social dans l'entreprise Après l'article 2 Article 3 Dispositions relatives à la … Lire la suite…
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