Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 6 : Mise en cause
Article L2261-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 21 (V)
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :
1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;
2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Commentaires • 104
La conclusion d'un contrat de location-gérance entre pleinement dans le champ de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui prévoit que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, […] transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». […]
En ce qui concerne les avantages collectifs, les dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail prévoient que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise en raison notamment d'une cession, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] qu'ils tiennent de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résulte entre les salariés en raison de leur provenance d'entreprises différentes ; d'ailleurs, l'article L. 2261-14 du code du travail accorde un délai maximum de 15 mois à l'entreprise dans le cas de transfert de salariés en provenance d'une autre entreprise, pour lui permettre de négocier avec les partenaires sociaux des accords de substitution
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[…] Que pour autant, si la société Y a remis en cause le statut collectif des salariés transférés en l'ayant fait savoir de façon claire aux salariés dès la mise en oeuvre du transfert, cette mise en cause s'opérait dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-14 du Code du travail.Qu'il est observé que M me C B a quitté l'entreprise avant que ne soient négociés les accords de substitution.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 7 juin 2018, n° 17/04285
[…] — que les contrats de travail des salariés de la Polyclinique Grand Sud se trouveraient automatiquement transférés à la SA Nouvel Hôpital privé Les Franciscaines, les accords collectifs en vigueur au sein de la Polyclinique Grand Sud devenant caducs dans les délais et conditions de l'article L 2261-14 du code du travail.
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Le délai de 2 mois prévu à l'article L. 2261-14 du Code du travail pour intenter une action en nullité de l'accord collectif étant expiré, le salarié réclamait l'inopposabilité de cet accord collectif (l'exception d'illégalité pouvant être soulevée sans condition de délai). […]
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