Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 21 (V)
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :
1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;
2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Le cadre juridique de la restructuration Les textes de référence Le cadre juridique de la restructuration des branches est principalement défini par les articles L.2261-32 à L.2261-34 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017. Ces dispositions ont considérablement renforcé les pouvoirs du ministre du Travail en matière de restructuration des branches. L'article L.2261-32 du Code du travail constitue la pierre angulaire du dispositif. […] Ce changement s'opère selon les règles de la mise en cause prévues à l'article L.2261-14 du Code du travail. […]
Lire la suite…Ce mécanisme, encadré par les articles L.1224-1 et L.2261-14 du Code du travail, obéit à des règles précises que tout employeur et tout salarié concerné doivent maîtriser. […]
Lire la suite…[…] Le 14 mars 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir dire le transfert régi par les dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail et de le rétablir dans ses droits en termes de salaires, de congés payés, et accessoires. […] — la convention est nulle en ce qu'elle constitue une résiliation amiable, laquelle n'existe plus depuis l'instauration de la rupture conventionnelle ; elle est encore nulle en ce qu'elle vise à éluder l'article L.1224-1 du code du travail ; elle viole en outre les règles légales de survie des accords collectif en cas de transfert prévues par l'article L.2261-14 du code du travail ;
[…] passé un délai de 15 mois en application de l'article L2261-14 du code du travail, […] lors d'une réunion extraordinaire en date du 14 février 2025, a voté la résolution suivante visant le recours à une expertise pour projet important: « le projet de mise en location-gérance du magasin constitue incontestablement un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail au sens de l'article L 2312-11 4ème du code du travail. […] seule la rémunération perçue sera maintenue en application de l'article L2261 -14 du code du travail . À l'issue de cette période, […]
[…] Aux termes de l'article L 2261-14 alinéa 1 du code du travail, […] à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article'L. 2261-9, […] Ainsi, la fusion a entraîné, par application de l'article L2261-14 du code du travail: […] En l'espèce, M. [M] comptait lors de son licenciement moins d'une année complète d'ancienneté comme ayant commencé son contrat le 6 janvier 2020 et s'étant vu adressé une lettre de licenciement le 14 décembre 2020. […] de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité maximale d'un mois de salaire, sans fixer de minimum.
Les articles L.2261-7 et suivants (révision) et L.2261-9 et suivants (dénonciation) du Code du travail organisent les modalités de modification et de cessation des accords collectifs. […] La dénonciation peut être le fait de l'ensemble des signataires employeurs ou de l'ensemble des signataires salariés. […] Toutefois, ils bénéficient d'une garantie de rémunération : leur rémunération ne peut être inférieure à la rémunération versée lors des 12 derniers mois précédant la mise en cause (article L.2261-14, alinéa 2). 11. […]
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