Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 15 décembre 2022, N° 21/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié audit siège, S.A.S.U. PANTHERA SECURITE |
Texte intégral
C 2
N° RG 23/00276
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVH2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Virginie RAMON
la SELARL NUMA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00090)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 15 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le 08 Avril 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie RAMON, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Patrick BLANC, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
INTIMEE :
S.A.S.U. PANTHERA SECURITE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pauline DE ROQUETTE-BUISSON, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [T], né le 8 avril 1960, a été engagé par la société Main sécurité à compter du 15 avril 1999 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité confirmé soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité pour exercer ses fonctions sur le site EDF de [Localité 5] (Isère).
Par avenant du 19 septembre 2016 avec effet au 1er octobre 2016, son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) ETSSRA désormais dénommée Panthera sécurité.
Ledit avenant stipule expressément que le salarié travaillera 35 heures en moyenne par semaine et que néanmoins en application de l’article L. 2261-14 du code du travail, il continuera à bénéficier de la durée conventionnelle de travail fixée à 32 heures par l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction à l’aménagement du temps de travail du 18 juin 1999 conclu au sein de la société Main sécurité, pendant une durée de 15 mois, soit jusqu’au 1er janvier 2018, sauf conclusion d’un accord de substitution avant le terme de ce délai.
Aucun accord de substitution n’ayant été conclu, à compter de juin 2020, la société Panthera sécurité a maintenu la durée de travail de 32 heures hebdomadaires (en 3X8) sur un cycle de six semaines mais en revanche elle a modifié l’organisation du travail sur la sixième semaine du cycle.
Le salarié s’opposant à cette modification a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu par requête du 26 mars 2021 aux fins de voir dire que la société Panthera sécurité a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, d’obtenir l’octroi de deux jours de congés payés et qu’il soit enjoint à l’employeur de se conformer aux textes relatifs à la santé et à la sécurité au travail.
Il a ultérieurement sollicité d’ordonner à l’employeur de créditer son compteur de 5 jours de jour de fractionnement sous astreinte, d’enjoindre au même de justifier du versement de la prime d’étalement des congés telle que prévue à l’article 7.04 de la convention collective outre la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice d’anxiété.
La société Panthera sécurité a soulevé l’irrecevabilité des prétentions additionnelles et s’est opposée sur le fond aux prétentions adverses.
Par jugement du 15 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
Constaté l’irrecevabilité des demandes nouvelles, au titre des congés fractionnés et de la prime d’étalement,
Dit et jugé que le contrat de travail de M. [T] a été exécuté de façon loyale par la société Panthera sécurité,
Débouté M. [T] de sa demande de dommages intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail à hauteur d’une somme de 6 000 euros,
Débouté M. [T] de se demande de 500 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété résultant du défaut d’information et de formation,
Condamné la société Panthera sécurité au paiement de de la somme 92,75 euros brut au titre de la revalorisation de 1 jour de congé payé non crédité,
Débouté la société Panthera sécurité de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamné la société Panthera sécurité au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens à la charge de la société Panthera sécurité.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 décembre 2022 par M. [T] et le 22 décembre 2022 pour la société Panthera sécurité.
Par déclaration en date du 13 janvier 2023, M. [T] a interjeté appel dudit jugement.
La société Panthera sécurité a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [T] sollicite de la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 15 décembre en ce qu’il a :
In limine litis, constaté l’irrecevabilité des demandes nouvelles introduites par M. [T] [C] au titre des congés fractionnés et de la prime d’étalement,
Dit et jugé que le contrat de travail de M. [T] a été exécuté de façon loyale par la société Panthera sécurité,
Débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat ;
Débouté M. [T] de sa demande de dédommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété résultant du défaut d’information et de formation ;
Faire droit à l’appel interjeté du jugement précité par M. [T] [C],
Et ce faisant,
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la société Panthera à payer à M. [T] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail,
Sur la demande relative aux deux jours de congés payés non comptabilisés,
Confirmer le jugement rendu au vu des éléments ci-dessous :
Constater que la société Panthera a crédité un jour de congé payé sur le bulletin de paie de mai 2021 de M. [T], qu’un jour de congé payé reste en conséquence dû ;
La condamner à payer la somme de 92,75 euros brut au titre de la valorisation d’un jour de congé payé non crédité,
Sur la demande additionnelle relative aux jours de fractionnement
Dire recevable cette demande, la revendication du respect de la réglementation des jours des fractionnement ayant déjà été abordée dans le cadre de l’exécution déloyale du contrat et comme une composante de la démonstration de cette exécution déloyale du contrat,
Condamner la société Panthera à payer à M. [T] la somme de 463,77 euros brut au titre de rappel de salaire à raison des jours de congés de fractionnement non crédités,
Sur la prime d’étalement des congés prévue par l’article 7.04 point 2 de la convention collective applicable
Enjoindre à la société Panthera de justifier du versement de ladite prime sur la période 2018 à 2021,
Sur la demande relative au respect des règles régissant santé et sécurité au travail, droit d’alerte du salarié :
Dire recevable la demande de dommages-intérêts formulée par M. [T]
Condamner la société Panthera à verser à M. [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété résultant du défaut d’information et de formation tel qu’exposé au corps des présentes et de l’absence de mise à disposition d’équipements individuels de protection appropriés selon la formulation employée par l’Autorité de Sûreté nucléaire en son courrier du 29 août 2017,
Sur La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive élevée par la société Panthera,
Débouter la société Panthera de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de M. [T] – de ce chef :
Condamner la société Panthera à payer à M. [T] la somme de 2000 euros à titre de participation à ses frais irrépétibles,
Confirmer le jugement déféré à la Cour en ce qu’il a condamné la société Panthera à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Sur la demande de la société Panthera :
Débouter la société Panthera de sa demande de ce chef pour les frais irrépétibles relatifs à l’instance d’appel,
Condamner la société Panthera sécurité aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la société Panthera sécurité sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a :
Condamné la société au paiement de la somme de 92,75 euros brut au titre de la revalorisation de 1 jour de congé payé non-crédité ;
Condamné la société au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux entiers dépens de l’instance ;
Débouté la société de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [T] à 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Débouté la société de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [T] à 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure au titre de la première instance ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
A titre limine litis :
Juger que les demandes relatives à la justification du versement de la prime d’étalement des congés, du crédit de 5 jours de fractionnement sur le compteur de congés payés, de condamnation de la société à verser à M. [T] 500 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’anxiété sont irrecevables, car dénuées de lien avec les demandes initiales de M. [T] présentées dans sa requête introductive d’instance en date du 26 mars 2011 ;
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [T] à verser à la société 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner M. [T] à verser à la société 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 3 000 en cause d’appel ;
Condamner M. [T] aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 12 février 2025, a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Par notes en délibéré notifiées les 18 et 27 février 2025 autorisées et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposer des moyens, M. [T] admet que les dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail sont applicables au présent litige dans leur version postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, mais il fait valoir qu’il maintient que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Par note en délibéré notifiée le 25 février 2025 autorisée et à laquelle il convient de se reporter pour l’exposer des moyens, la société Panthera sécurité soutient qu’au terme du délai transitoire de quinze mois les salariés ne pouvaient se prévaloir que d’une garantie de rémunération et non des avantages individuels acquis en l’absence d’accord de substitution si bien qu’ils ne pouvaient plus bénéficier de l’organisation du travail par cycles de six semaines instaurée par l’accord collectif conclu au sein de la société Main sécurité.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par le salarié en paiement d’un rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts fondées sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum alors que ces demandes présentent un lien suffisant avec la demande originaire en nullité du licenciement pour harcèlement moral, dès lors que le non-respect de la classification conventionnelle est invoqué à l’appui de l’ensemble de ces demandes (Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-15.453).
En l’espèce, les prétentions additionnelles relatives aux jours de fractionnement et à la prime d’étalement se rattachent par un lien suffisant aux prétentions initiales du salarié ayant pour objet une inexécution du contrat de travail à propos du temps de travail et plus généralement une exécution déloyale dudit contrat par l’employeur.
La demande additionnelle de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété se rattache par un lien suffisant à la demande d’enjoindre à l’employeur de se conformer aux textes relatifs à la santé et à la sécurité au travail dès lors que le manquement à l’obligation de sécurité est également invoqué à l’appui de cette prétention.
Infirmant le jugement déféré, les demandes relatives aux jours de congés de fractionnement, à la prime d’étalement des congés et de condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété du salarié sont déclarées recevables.
Sur l’exécution déloyale du contrat du contrat de travail :
Premièrement, l’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’en rapporter la preuve.
Deuxièmement, l’article L.2261-14 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2018 laquelle s’applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, conformément à l’article 21 II de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, dispose que lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord qui a été mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d’une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l’accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s’il existe, et de son contrat de travail.
Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :
1° S’applique jusqu’au terme qui aurait été celui de la convention ou de l’accord en l’absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l’accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;
2° Ne s’applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise concernée, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations.
En l’espèce, premièrement, M. [T] fait valoir qu’avant le transfert de son contrat de travail au sein de la société Panthera sécurité, en application d’un accord d’entreprise conclu au sein de la société Main sécurité le 18 juin 1999 et de l’article 5.1 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 16 mai 2011 son planning était organisé selon des cycles de travail d’une durée de six semaines reconduits à l’identique de manière à préserver l’équilibre physiologique des salariés habitués de longue date à une telle organisation, étant précisé que la dernière semaine du cycle était traditionnellement consacrée aux formations diverses, visites médicales, reconnaissances de terrain.
Il reproche à l’employeur d’avoir modifié cette organisation à compter de l’année 2020, plus précisément à compter de mars 2020 relativement à la semaine 6 du cycle en ce que désormais pour « la dernière, les journées travaillées y compris le week-end autant l’horaire de matin, après-midi aux nuits sont susceptibles d’être modifiés de manière discrétionnaire par la direction de l’entreprise sans aucun égard pour le salarié ».
Cependant, l’avenant du 16 septembre 2016 avec effet au 1er octobre 2016 aux termes duquel son contrat de travail a été transféré à la société Panthera sécurité stipule expressément à l’article 5.1 que le salarié travaillera 35 heures en moyenne par semaine et que néanmoins en application de l’article L. 2261-14 du code du travail, il continuera bénéficier de la durée conventionnelle de travail fixée à 32 heures par l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction à l’aménagement du temps de travail du 18 juin 1999 conclu au sein de la société Main sécurité, pendant une durée de 15 mois, soit jusqu’au 1er janvier 2018, sauf conclusion d’un accord de substitution avant le terme de ce délai.
Or, les parties s’entendent pour dire qu’aucun accord de substitution n’a été conclu, qu’il n’y a pas eu de modification de l’organisation à partir de janvier 2018 et qu’ultérieurement à compter de 2020, la société Panthera sécurité a maintenu la durée de travail de 32 heures hebdomadaires (en 3X8) sur un cycle de six semaines mais qu’elle a en revanche modifié l’organisation du travail sur la sixième semaine du cycle.
L’employeur soutient au demeurant sans être contredit sur ce point avoir respecté les dispositions de l’article 5.2 de l’avenant du 19 septembre 2016 qui exigent que toute modification doit être notifiée 7 jours à l’avance.
Il en ressort que les accords mis en cause par avenant du 16 septembre 2016 ayant cessé de produire leurs effets au terme du délai de quinze mois, en l’absence d’accord de substitution, l’employeur a pu modifier la dernière semaine du cycle en respectant le délai de prévenance de sept jours.
Quoiqu’il relève que depuis sa reprise en 2016 soit plus de trois ans auparavant, l’organisation antérieure avait été conservée jusque-là, y compris au-delà du délai de quinze mois, il ne développe aucun moyen de droit à cet égard et n’en tire aucune conséquence de droit.
En toute hypothèse, les anciennes dispositions de l’article L.2261-14 dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 selon les quelles « lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais » ne sont plus en vigueur si bien que désormais à défaut d’accord de substitution, le salarié ne peut se prévaloir du maintien d’un avantage individuel acquis.
Plus avant, si comme le soutient le salarié l’article 5.1 de l’avenant du 19 septembre 2016 stipule expressément qu'« à défaut d’accord de substitution, les parties conviennent de se rencontrer au terme du délai susvisé pour fixer d’un commun accord la durée du travail applicable au salarié à compter du 1er janvier 2018 » la circonstance que l’employeur n’a pas donné suite au courrier en date du 4 novembre 2020 dans lequel les salariés travaillant 32 heures par semaine l’ont interpellé notamment sur le respect du cycle du planning et plus généralement le fait qu’il n’y ait pas eu d’accord de substitution sont insuffisants pour retenir une faute de ce dernier dans l’exécution loyale du contrat de travail.
Eu égard à ces éléments, M. [T] ne démontre pas suffisamment de manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail à cet égard.
Deuxièmement, sous couvert d’une exécution déloyale du contrat de travail, M. [T] développe en réalité des moyens de fait relatifs au refus qui lui a été opposé quant au bénéfice de jours de fractionnement lequel fait d’ores et déjà l’objet de prétentions spécifiques puisqu’il sollicite également un rappel de salaire au titre des jours de fractionnement non crédités.
Or, il ne saurait sous couvert de deux fondements juridiques distincts obtenir l’indemnisation du même préjudice allégué.
Toujours sous couvert d’une exécution déloyale du contrat de travail, M. [T] est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts à raison du non-paiement d’une indemnité d’étalement qu’il lui appartient de solliciter en tant que telle.
Confirmant le jugement entrepris, M. [T] est débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les jours de congés de fractionnement et la prime d’étalement
Premièrement, selon l’article L.3141-20 du code du travail, il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés prévues à la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.
L’article L. 3141-23 du même code dispose qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes:
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre
trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
Deuxièmement, l’article 7.04. Congés payés de la convention collective stipule que :
1. Le droit aux congés, la durée des congés ainsi que le montant de l’indemnité afférente sont déterminés par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail.
Les nécessités professionnelles obligent aux congés par roulement.
2. Pour répondre à l’incitation relative à l’étalement des congés, la période de prise effective des congés payés légaux est étendue à 12 mois.
Afin de favoriser la réalisation de cet étalement, les salariés qui prendront 2 des 4 semaines de leur congé principal en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre et des périodes de pointe définies dans le cadre de chaque entreprise bénéficieront d’une prime d’étalement des vacances.
Cette prime, d’un montant de 4 % de l’indemnité de congés payés perçue pour cette période, sera versée aux salariés qui respecteront les dates convenues de départ en congés et de reprise de travail.
Il est rappelé que la 5e semaine de congés payés ne fait pas partie du congé principal et n’ouvre donc pas droit au bénéfice de cette prime d’étalement des vacances.
3. Salariés des Dom-Tom et salariés de nationalité extra-européenne
Afin de permettre à ces salariés de se rendre dans leur département ou leur pays, il sera accordé sur justificatif, 1 année sur 2, une période d’absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. La demande devra être présentée au moins 3 mois avant la date de début des congés.
La durée de cette période d’absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés. Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence sera délivrée aux salariés concernés au moment du départ. Chaque année, le salarié devra prendre effectivement les congés payés réglementaires auxquels il a droit aucun report d’une année à l’autre ne sera possible.
Troisièmement, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.898).
En l’espèce, d’une première part, si les dispositions légales et conventionnelles précitées ont la même cause à savoir celle de favoriser l’étalement ou le fractionnement des jours de congés, les avantages procurés n’ont pas le même objet, puisque la loi a pour objet l’octroi de jours de congés supplémentaires au salarié tandis que les dispositions conventionnelles ont pour objet une prime.
Il en résulte que les dispositions conventionnelles ne s’analysent pas comme ayant pour objet de déroger aux règles de fractionnement légal comme le prétend la société Panthera sécurité.
D’une deuxième part, pour s’opposer à la demande d’indemnité du salarié correspondant à six jours de fractionnement dont il n’a pas bénéficié avant la rupture du contrat de travail, l’employeur se limite à faire valoir que « rien n’établit que les soldes mentionnés [sur les bulletins de paie] correspondent aux seuls congés à prendre sur la période. Une telle analyse est d’ailleurs contestée, dans la mesure où les salariés disposaient de soldes de congés antérieurs qui étaient maintenus d’une année sur l’autre ».
Ce faisant, la société Panthera sécurité inverse la charge de la preuve et s’abstient d’établir que le salarié ne remplissait pas les conditions pour obtenir les jours de fractionnement prévus par l’article L.3141-23 2b.
Il y a donc lieu de condamner la société Panthera sécurité à payer à M. [T] la somme de 463,77 euros brut au titre des jours de fractionnement.
D’une troisième part, à défaut de prétention ayant pour objet le paiement de l’indemnité d’étalement au sens de l’article 7.04 de la convention collective, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société Panthera sécurité de justifier du versement d’une prime d’étalement sur la période de 2018 à 2021.
Sur la demande relative rs de congés payés non comptabilisés
Outre les cinq jours de fractionnement précédemment évoqués, le salarié sollicite le paiement d’un jour de congés payés décompté en septembre 2020 au lieu et place d’un jour de fractionnement pourtant autorisé par l’employeur en tant que tel.
Pour s’opposer à cette demande, la société soutient à tort comme précédemment retenu que les jours de fractionnement ne sont pas applicables dans l’entreprise.
Au surplus, si elle fait valoir que M. [T] n’a pas contesté son solde de tout compte, elle ne produit pas un solde de tout compte qu’il aurait signé.
Confirmant le jugement entrepris, la société Panthera sécurité est par conséquent condamnée à payer à M. [T] la somme de 92,75 euros au titre d’un jour de congé payés restant dû.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété
D’une première part, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D’une seconde part, l’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1);
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment
les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
Il a été jugé que :
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
9. Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque.
10. Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
(Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.598, 20-16.599, 20-16.584)
En l’espèce, premièrement, alors que le salarié justifie avoir indiqué dans ses entretiens professionnels de 2018 et de 2020 qu’il a été confronté aux risques sodium et mercure, la société Panthera sécurité inverse la charge de la preuve en soutenant que ces éléments sont insuffisants pour établir un manquement de sa part à son obligation de sécurité et elle affirme sans en justifier qu’aucune intervention sur le mercure ne relève de ses compétences sans pour autant contester ses missions incendie.
Deuxièmement, elle affirme sans en justifier suffisamment qu’il a bénéficié d’une formation sécurité sodium et plus largement qu’au demeurant une telle formation n’est pas nécessaire pour intervenir sur le site nucléaire de [Localité 5].
Troisièmement, la circonstance qu’elle ait mis en 'uvre un plan de formation spécifiquement dédié aux agents intervenant sur le site de [Localité 5] ne suffit pas à établir qu’elle a pris les mesures nécessaires et adaptées pour préserver la sécurité du salarié face aux risques qu’il évoque.
Quatrièmement, la seule version du document unique d’évaluation des risques professionnels dans sa version mise à jour au 1er juin 2021 ne permet pas d’établir le respect de ses obligations en la matière antérieurement quand bien même le document mentionne une première rédaction en date de septembre 2003.
Cinquièmement, il est sans emport que par ailleurs elle verse aux débats un document d’évaluation d’exposition préalable aux rayonnements ionisants ou encore un avis de la médecine du travail et des justificatifs de visite du salarié auprès dudit service dans la mesure où ces éléments n’établissent pas encore une fois qu’elle a pris les mesures nécessaires et adaptées pour préserver la sécurité du salarié face aux risques qu’il évoque.
En définitive, l’employeur n’établit pas suffisamment l’absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité. Or, ce manquement est directement à l’origine d’un préjudice d’anxiété pour le salarié qui a spécialement interpellé en vain son employeur sur ces risques, matérialisant ainsi son inquiétude quant à sa santé et au risque de développer une maladie grave en lien avec cette exposition.
Infirmant le jugement entrepris, la société Panthera sécurité est condamnée à payer à M. [T] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La société Panthera sécurité ne démontre pas que M. [T], qui obtient au moins partiellement gain de cause dans la présente procédure, a commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice à son encontre.
Confirmant le jugement déféré, la société Panthera sécurité est par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Panthera sécurité, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Panthera sécurité à payer à M. [T] les sommes de 500 euros pour la procédure de première instance et de 2000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Panthera sécurité est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les demandes de M. [T] relatives aux jours de congés de fractionnement et à la prime d’étalement des congés,
Débouté M. [T] de ses demandes au titre des jours de fractionnement et de son préjudice d’anxiété,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de M. [T] relatives aux jours de congés de fractionnement, à la prime d’étalement des congés et de condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété,
DEBOUTE M. [T] de sa demande d’ordonner à la société Panthera sécurité de justifier du versement d’une prime d’étalement sur la période de 2018 à 2021,
CONDAMNE la société Panthera sécurité à payer à M. [C] [T] les sommes de :
463,77 euros brut (quatre cent soixante-trois euros et soixante-dix-sept centimes) au titre des jours de fractionnement,
500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété,
2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE la société Panthera sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Panthera sécurité aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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