Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 3 avril 2025, n° 23/00276
CPH Bourgoin-Jallieu 15 décembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail

    La cour a estimé que l'employeur a respecté les délais de prévenance et que les modifications apportées étaient conformes aux dispositions légales et contractuelles.

  • Accepté
    Non-respect des règles de fractionnement des congés

    La cour a constaté que le salarié avait droit à des jours de fractionnement non crédités et a ordonné le paiement correspondant.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié, entraînant un préjudice d'anxiété.

  • Rejeté
    Droit à la prime d'étalement des congés

    La cour a jugé que la demande de prime d'étalement n'était pas justifiée car elle ne faisait pas l'objet d'une prétention spécifique.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/00276
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00276
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 15 décembre 2022, N° 21/00090
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 3 avril 2025, n° 23/00276