Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la défense.Art. L4141-5, Art. L4139-7, Art. L4139-16
II.-A titre transitoire, par dérogation au 2° de l'article L. 4139-7 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, sous réserve d'en remplir les conditions, pour une durée égale à :
1° Trois ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;
2° Deux ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
3° Deux ans pour ceux nés en 1964 ;
4° Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ;
5° Un an pour ceux nés en 1966 ;
6° Six mois pour ceux nés en 1967.
III.-La limite d'âge de cinquante-neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 2° du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense s'applique aux officiers généraux du corps des officiers de l'air nés à compter du 1er janvier 1968.
Pour les officiers généraux du corps des officiers de l'air dont la limite d'âge était de cinquante-six ans en application de l'article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui sont nés avant le 1er janvier 1968, la limite d'âge qui leur est applicable est fixée à :
1° 56 ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;
2° 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;
3° 57 ans pour ceux nés en 1964 ;
4° 57 ans et six mois pour ceux nés en 1965 ;
5° 58 ans pour ceux nés en 1966 ;
6° 58 ans et six mois pour ceux nés en 1967.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des b et c du 1° du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
[…] — la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; […] En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : « Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1, […]