Article 4 de la Loi locale du 29 novembre 1873

Entrée en vigueur le 29 novembre 1873

Les membres désignés à l'article 2 sous 1 à 4 toucheront, sur les revenus de la fondation, les émoluments statutaires inscrits au budget relatif à l'administration des biens de la fondation. Les autres membres n'auront droit qu'à l'usage gratuit d'une maison du chapitre.

Entrée en vigueur le 29 novembre 1873

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