Article 92 de la LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
Article 91
Article 93

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1010, Art. 1010 ter


II. - A. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2019.
B. - Pour l'application des articles 1010 bis, 1011 bis et 1011 ter du code général des impôts aux certificats d'immatriculation délivrés du 1er janvier au 30 juin 2019, le premier alinéa du I de l'article 1010 du même code s'applique dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Commentaires2

1Impôts Et Taxes - Application De La Tvs Aux Véhicules Type Pick-Up
M. Michel Fanget · Questions parlementaires · 2 juillet 2019

L'article 92 de la loi de finances pour 2019 a étendu le champ d'application de la taxe annuelle sur les véhicules de société (TVS) aux véhicules comprenant au moins 5 places assises dont le code de carrosserie est « camions pick-up ». […] l'usage professionnel d'un véhicule ne constitue pas un critère permettant d'écarter l'application de la TVS et seule la qualification ou non de véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du CGI permet de déterminer si un véhicule est soumis à la TVS, sous réserve de l'application des mesures d'exonération explicitement prévues. […] L'article 92 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a étendu à compter du 1er janvier 2019, […]

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2Taxation des véhicules double cabine dans les stations de ski
M. Jean Sol, du group Les Républicains, de la circonsciption: Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 21 février 2019

La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 entendait soumettre les pickups double cabine à la fois à la taxe sur les véhicules de société et au malus écologique se chiffrant respectivement à 5 000 euros par an et 10 500 euros à l'achat. Cette nouvelle taxation provient de l'assimilation, par l'article 33 de la loi de finances pour 2019, des pickups double cabine à des véhicules de tourisme. Cette situation a des conséquences financières non négligeables sur les entreprises concernées qui estiment que cette taxe serait particulièrement pénalisante pour ses activités. […] L'article 92 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 étend, […]

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Documents parlementaires103

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Sur l'article 33 bis, renuméroté article 92
L'article 1011 bis du code général des impôts institue un bonus-malus sur les véhicules polluants. Cette taxe est due pour les véhicules de tourisme définis à l'article 1010 du code général des impôts. Selon l'article 1010, sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières (au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007) ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. » Les pickups … Lire la suite…

Sur l'article 33 bis, renuméroté article 92
L'article 1011 bis du code général des impôts institue un bonus-malus sur les véhicules polluants. Cette taxe est due pour les véhicules de tourisme définis à l'article 1010 du code général des impôts. Selon l'article 1010, sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières (au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007) ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. » Les pickups … Lire la suite…

Sur l'article 33 bis, renuméroté article 92
Voté par la commission Développement Durable saisie pour avis, nous redéposons cet amendement afin de pouvoir soutenir ce sujet d'importance devant la commission des Finances. L'article 1011 bis du code général des impôts institue un bonus-malus sur les véhicules polluants. Cette taxe est due pour les véhicules de tourisme définis à l'article 1010 du code général des impôts. Selon l'article 1010, sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières (au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007) ainsi … Lire la suite…
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