Article 38 de la LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 39

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Commentaires4

1Le nouveau régime de la propriété industrielle (loi du 28/12/2018 art. 37 et 38)
www.cabinet-opal.com · 27 novembre 2022

Avril 2019 Le régime français de la propriété industrielle étant non conforme en l'état à l'approche "nexus" de l'UE et de l'OCDE le législateur a, dans le cadre de la loi de finances 2019, modifié les régime de la propriété industrielle. Contexte Pour lutter contre des pratiques fiscales dommageables, l'OCDE, l'UE et maintenant la France ont instauré un nouveau régime d'imposition sur option des produits de cession ou de concession de brevets et actifs assimilés. L'approche dite « Nexus » vise à conditionner le bénéfice d'un régime préférentiel d'imposition des profits tirés d'un actif de …

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BOFiP · 17 juillet 2019

Conditions particulières de déductibilité lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire L'article 38 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 instaure une mesure de limitation de la déductibilité des redevances de concession de licences d'exploitation de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) qui n'est pas, au titre de l'exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices […] Au sens de la présomption établie par le 12 de l'article 39 du CGI, […]

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3LF 2019 : Création d’un " mini " abus de droit
Chrono Vivaldi · 5 mars 2019

SOURCE : Loi de Finance n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, articles 37 et 38 I – Un côté de l'article 64 du LPF qui devrait désormais caractériser le « maxi abus de droit » a été créé un article L 64A du même Code dont la rédaction est assez proche de l'article 64, sauf à se distinguer des changements suivants : « Ils (actes constitutifs d'un abus de droit) n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que (…) est remplacé par « ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer des charges fiscales » (…) ». […] II – Selon l'exposé des motifs, […]

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