Loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance - Article 17 - Article 148-2 [modifié] Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son conseil ; […]
Lire la suite…Les articles 71 à 86 de cette loi, qui ont enrichi le code pénal, le code de procédure pénal et l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, poursuivent ainsi l'objectif de ne plus faire de l'emprisonnement la réponse pénale de référence pour les courtes peines, lesquelles doivent en priorité être assorties du sursis ou aménagées 4 . […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article 86 modifié par l'article 53 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, lorsque les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au 2 e alinéa de l'article 85, ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites, mais que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 1871. […]
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