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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ch. de l'instuction, 10 déc. 2020, n° 2020/01196 |
|---|---|
| Numéro : | 2020/01196 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 10 décembre 2020
N° 2020/01196
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFUS D’INFORMER
DECISION :
CONFIRMATION A R R E T N°
prononcé en chambre du conseil le dix décembre deux mil
vingt par Madame HAIRON, présidente
Vu la plainte avec constitution de partie civile du chef de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Montpellier, déposée par :
PARTIES CIVILES
C X
Ayant pour avocat Me VILA, 9[…]
D Anne
Ayant pour avocat Me VILA, 9[…]
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré :
Madame HAIRON, Président Monsieur COMMEIGNES et Madame PUIGREDO, conseillers
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame DEILLES lors des débats et Madame DIGINI lors du prononcé de l’arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Monsieur VERMEIL, substitut général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil le 05 novembre 2020, ont été entendus :
A l’appel des causes, Maître CAZACH, avocat substituant Maître VILA, s’en rapporte à ses écritures
Madame HAIRON, présidente, en son rapport
Monsieur VERMEIL, substitut général, en ses réquisitions
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 28 avril 2020 le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Montpellier a dit n’y avoir lieu à informer à la suite de la constitution de partie civile de C X et D Anne.
Par lettres recommandées du 16 juin 2020 , avis a été donné à l’avocat des requérants, ainsi qu’à ces derniers.
Le 19 juin 2020 , Maître CAZACH substituant Maître VILA, avocat, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal.
Par lettres recommandées en date du 28 septembre 2020 , M. le procureur général a notifié à la partie civile et à son
avocat, la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître VILA Céline, avocat, a déposé au nom de C X et D Anne le 03 novembre 2020 à 14 heures 13 , au greffe de la chambre de l’instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.
DECISION
Prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le
délai de l’article 186 du code de procédure pénale.
Il est donc recevable.
AU FOND
Dans le cadre des travaux de construction de leur cabinet dentaire, X C et Anne D , ont, en leur qualité d’associés de la SCI Centre Dentaire des Cévennes, contracté, le 22 décembre 2016 un marché de gré à gré avec la SARL Electricité générale St Bauzilloise dont Y L est le gérant, cette dernière se voyant confier la réalisation du lot électricité chauffage plomberie sanitaire ventilation pour un montant TTC de 79ྭ 800 €.
X C et Anne D estimant que les travaux réalisés par Y L n’étaient pas satisfaisants et comportaient des malfaçons et défauts de finition, refusaient de régler le solde des travaux à hauteur de 12ྭ 000 €.
Les relations entre les parties se sont envenimées de sorte que plusieurs plaintes ont été déposées à la gendarmerie de Ganges, plaintes qui ont fait l’objet pour certaines d’un
classement sans suite et pour d’autres d’une proposition de médiation pénale de la part du procureur de la République.
Le 21 janvier 2019, X C et Anne D déposaient une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de Grande instance de Montpellier en dénonçant des faits :
-de dégradation volontaire commis le 18 janvier 2018,
-des menaces et un refus de quitter le cabinet dentaire le 7 février 2018,
-des menaces en date du 12 février 2018,
-des faits d’agressions verbales et des menaces commis le 21 février 2018.
Par ordonnance du 28 avril 2020, conforme aux réquisitions du ministère public, le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Montpellier a :
-déclaré n’y avoir lieu informer,
-invité les parties civiles à procéder par voie de citation directe, après avoir constaté que les pièces déposées et les investigations réalisées permettaient d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pouvaient faire l’objet de poursuites mais que l’action publique n’avait pas été mise en mouvement
par le procureur de la République.
C’est l’ordonnance contestée.
*****
Aux termes de ses réquisitions, le ministère public sollicite la confirmation de la décision déférée au visa de l’article 86 du code de procédure pénale.
Par mémoire régulièrement adressé à la chambre de l’instruction, le conseil de X C et Anne D sollicite l’infirmation de la décision faisant valoir :
-il est incontestable que les conditions prévues par l’article 322-1 du code pénal pour constituer le délit de destruction sont parfaitement réunies en l’espèce ;
-la motivation de l’ordonnance du juge est incohérente dès lors qu’il existe des éléments permettant d’établir les faits de nature délictuelle et ce sans entendre les plaignants ;
-saisi d’une plainte avec constitution de partie civile, le juge d’instruction et tenue d’informer sauf si une cause affecte l’action publique elle-même ou si les faits ne peuvent revêtir aucune qualification pénale ;
— en l’espèce le juge d’instruction refusait d’informer sans établir de façon manifeste que les faits dénoncés n’avaient pas été commis.
SUR QUOI :
Aux termes des dispositions de l’article 86 modifié par l’article 53 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au 2 e alinéa de l’article 85, ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites, mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de refus d’informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Compte tenu de ces nouvelles dispositions, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le magistrat instructeur a fait une parfaite application des dispositions applicables et sa motivation n’est nullement contradictoire.
En effet, il a été reconnu tant par le procureur de la République que le magistrat instructeur que les investigations
réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte des appelants, avaient permis de caractériser les faits de nature délictuelle dénoncés, de sorte que même si l’action publique n’avait pas encore été mise en mouvement par le procureur de la République, ces faits pouvaient donner lieu à des poursuites et ce sans qu’il y ait lieu à de nouvelles investigations dans le cadre d’une information judiciaire.
Ainsi, si effectivement l’article 86 fait obligation à la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile d’instruire sur les faits dénoncés, il apparaît en l’espèce que les conditions d’application des nouvelles dispositions rappelées ci-dessus sont réunies, de sorte que c’est à bon droit que le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Montpellier a considéré qu’il n’y avait pas lieu à informer, conformément aux réquisitions du ministère public. Il appartient donc aux appelants de procéder par citation directe.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil , après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 2, 85, 86, 87, 177, 186, 194 à 200, 201, 202, 204, 207, 212 à 212-2, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Le dit mal fondé.
Confirme l’ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur Le Procureur Général.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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