Entrée en vigueur le 19 juin 2020
Modifié par : LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 21 (V)
A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être titularisées, à l'issue d'un contrat conclu en application de l'article L. 6227-1 du même code, dans le corps ou cadre d'emplois correspondant à l'emploi qu'elles occupaient.
Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l'aptitude professionnelle de l'agent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l'agent et après un entretien avec celui-ci.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les conditions minimales de diplôme exigées et les conditions du renouvellement éventuel du contrat d'apprentissage.
Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.
Textes de référence • Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 91 ; • Code du travail (CT), articles L.5212-13 et L.6227-1 ; • Décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités de titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage. […] Pour le secteur hospitalier, ce sont les articles 21 à 29 qui régissent la procédure à mettre en œuvre. […]
Lire la suite…Le projet de loi prévoit par ailleurs d'instaurer, après une expérimentation introduite par l'article 91 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui a pris fin au mois d'aout 2025, une procédure pérenne de titularisation des apprentis en situation de handicap leur permettant d'intégrer la fonction publique à l'issue de leur contrat d'apprentissage et après évaluation de leurs compétences par une commission.
Lire la suite…[…] — la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; […] Aux termes de l'article 91 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être titularisées, à l'issue d'un contrat conclu en application de l'article L. 6227-1 du même code, dans le corps ou cadre d'emplois correspondant à l'emploi qu'elles occupaient. / Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l'aptitude professionnelle de l'agent. […]
Dans le cadre de ce présent article, nous présenterons succinctement les changements applicables depuis le 21 novembre 2025 (I), puis ceux relatifs aux « méga-décrets » entrés en vigueur le 21 février 2026 (II), […] III. […] Cette mesure vise à pérenniser le dispositif instauré à titre temporaire pour une période de 5 ans par l'article 91 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.[19] Enfin, de revenir sur les règles antérieures régissant la nomination des hauts fonctionnaires à la Cour des Comptes, telles qu'elles existaient avant les modifications introduites par l'ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021, […]
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