Article 8 de la LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 3 avril 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 - art. 9 (V)

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Sct. LIVRE IER : LE DROIT A LA MOBILITE, Art. L1111-2, Art. L1111-4, Art. L1111-1, Art. L1111-3, Art. L1112-4-1, Sct. TITRE III : L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES DE MOBILITE, Art. L1231-1, Art. L1231-3, Art. L1231-4, Art. L1231-8, Sct. Section 4 : Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux mobilités actives, Art. L1231-14, Art. L1231-16, Art. L1241-1, Art. L1241-3, Art. L1241-4, Art. L1241-5, Art. L1241-9, Art. L2100-1, Art. L2111-24, Art. L2141-19, Art. L3111-5, Art. L3111-7, Art. L3111-8, Art. L3111-14, Art. L3111-15
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 133

A créé les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L2121-3-1, Art. L1221-4-1, Art. L1231-1-1

III.-Lorsque les communes membres d'une communauté de communes n'ont pas transféré à cette dernière la compétence d'organisation de la mobilité à la date de promulgation de la présente loi, l'organe délibérant de la communauté de communes et les conseils municipaux de ses communes membres se prononcent sur un tel transfert dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l'organe délibérant intervient avant le 31 mars 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, s'effectue selon les modalités prévues aux quatre derniers alinéas du même article L. 5211-17 et prend effet au plus tard au 1er juillet 2021.

IV.-Dans l'ensemble des textes législatifs, la référence au Syndicat des transports d'Ile-de-France ou au syndicat, quand ce dernier désigne le Syndicat des transports d'Ile-de-France, est remplacée par la référence à Ile-de-France Mobilités.

Entrée en vigueur le 3 avril 2020

Commentaires20

1#COVID19 et continuité de fonctionnement des collectivités locales : enfin de nouvelles bases légales !
charrel-avocats.com · 11 avril 2022

L'article suspend par ailleurs l'obligation pour les organes délibérants des collectivités territoriales de se réunir au moins une fois par trimestre. 5. […]

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2Transfert de la compétence mobilité : les collectivités peuvent-elles bénéficier d'un nouveau délai ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 2 mars 2022

3Dossier documentaire de la décision n° 2021-915/916 QPC du 11 juin 2021, M. Abdul S. et autres [Modalités d’évaluation judiciaire de l’indemnité d’expropriation]
Conseil Constitutionnel · 29 juin 2021

Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3223 à L. 3226, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 1224, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, […]

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Décisions16

[…] Aux termes de l'article L. 1231-1 du code des transports : « I.- Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, […] sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. / II.- Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 1231-1 du code des transports : « I.- Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, […] sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. / II.- Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 1231-1 code des transports : « I.- Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, […] sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. / II.- Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, […]

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