Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 18
I.-Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-1, ainsi que la région lorsqu'elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231-1, est compétente pour :
1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 et à l'article L. 3111-8 ;
4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;
5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ;
6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
II.-Les autorités mentionnées au premier alinéa du I peuvent également :
1° Offrir un service de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu'à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants ;
3° Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l'environnement.
III.-Les autorités mentionnées au premier alinéa du I assurent la planification, le suivi et l'évaluation de leur politique de mobilité, et associent à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés.
IV.-Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air, la pollution sonore et l'étalement urbain.
Cette évolution législative a conduit les syndicats mixtes des transports à devenir les uniques autorités organisatrices de mobilité au sein de leurs territoires respectifs, en lieu et place de leurs collectivités membres, conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment aux articles L. 1231-1-1 et suivants du code des transports.
Lire la suite…L. 2242 17, 8°). Un bilan des NAO sur la mobilité domicile-travail des salariés est en cours et permettra de connaître la dynamique d'introduction du thème des mobilités quotidiennes dans les NAO et d'en comprendre les freins et les leviers. Pour les collectivités, la LOM impose à toutes les autorités organisatrices de la mobilité, quelle que soit leur taille, le suivi et l'évaluation de leur politique de mobilité, et associent à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés (L. 1231 1 1 du Code des transports).
Lire la suite…[…] de sorte qu'il y a bien organisation de ce service, qui constitue un service régulier de transport public de personnes au sens de l'article L.1231-1-1 du code des transports par la commune avant le 1er juillet 2021, […] Aux termes de l'article L. 1231-1-1 du code des transports: « I.- Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-1, ainsi que la région lorsqu'elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231-1, est compétente pour : 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ; […] 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10, […]
[…] 1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. […] 1. Aux termes AV l'article L. 462-4 AV coAV du commerce, l'Autorité AV la concurrence (ci-après « l'Autorité ») « peut prendre l'initiative AV donner un avis sur toute question concernant la concurrence. […] Dans son avis n° 15-A-01 précité, l'Autorité a recommandé, s'agissant AVs missions et AVs statuts AV la SNCF, AV : […] Les AOM ont l'obligation AV contribuer à l'atteinte AVs « objectifs AV lutte contre le changement climatique, la pollution AV l'air, la pollution sonore et l'étalement urbain » (article L. 1231-1-1).
[…] Décision n° 2024-068 2 /15 SOMMAIRE 1. […] Le cadre juridique résultant des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du code des transports …5 1.1.1. […] Aux termes de l'article L.1231-2 du code des transports, les services réguliers de transport public de personnes peuvent être urbains ou non urbains. […] Artois Mobilités est, en vertu de l'article L.1231-1 du code des transports, une autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial. […] Aux termes de l'article L.1231-1-1 dudit code, elle est ainsi compétente pour organiser notamment des services réguliers de transport public de personnes, […]
Cette mobilisation doit se faire localement, en bonne coordination avec les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) qui doivent notamment mettre en place un comité des partenaires réunissant les représentants des usagers et habitants ainsi que des employeurs, publics comme privés (article L. 1231-5 du code des transports). […] la loi demande aux AOM les plus importantes (plus de 100 000 habitants) d'aider les employeurs à verdir la mobilité domicile-travail, que ce soit à travers le plan de mobilité qu'elles élaborent (9° de l'article L. 1214-2 du code des transports) ou via un conseil en mobilité aux employeurs (article L. 1231-1-1 du code des transports). […]
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