Article 80 de la LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Art. 37

II. - L'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 224-10 du code de l'environnement ne s'applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qu'à partir du 1er janvier 2023.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

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Article L224-5 Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route. Article L224-6 Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports. […] Article L224-10 NOTA : Aux termes du II de l'article 80 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, […]

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Sur l'article 26 cb, renuméroté article 80
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