Article 7 de la LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1)

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Entrée en vigueur le 1 août 2020

Modifié par : LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 3

I. - A. - Bénéficie de l'exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail.
B.-Par dérogation à l'article L. 3312-5 du code du travail, les accords d'intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans.
Par dérogation à l'article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu'ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet.
C. - La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
D. - L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l'entreprise utilisatrice.
E. - Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code.

F. - La condition relative à la mise en œuvre d'un accord d'intéressement prévue au VI n'est pas applicable aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1° de l'article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1° de l'article 238 bis du même code.
II. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III du présent article auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

3° Elle est versée entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2020 ;
4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.
III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code.
IV. - Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V.
V. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

VI.-La limite de 1 000 euros mentionnée au V est portée à 2 000 euros pour les employeurs mettant en œuvre un accord d'intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ou du B du I du présent article, à la date de versement de cette prime.
VII. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

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Entrée en vigueur le 1 août 2020

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Itinéraires Avocats · 18 mai 2020

idArticle=JORFARTI000041820878&cidTexte=JORFTEXT000041820860&dateTexte=29990101&categorieLien=id">l'article 11 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020. […]

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www.synegore.fr · 6 mai 2020

[…] Autrement dit, les conditions de mise en œuvre de l'activité partielle (fermeture d'établissement ou réduction d'activité) prévues au I de l'article L. 5122-1 du Code du travail ne sont pas requises pour le placement en activité partielle de salariés anciennement en arrêt dérogatoire pour garde d'enfant, […] L'employeur peut-il refuser le placement en activité partielle […] #8217;article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 pour certaines primes exceptionnelles tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. […]

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www.synegore.fr · 6 mai 2020

Autrement dit, les conditions de mise en œuvre de l'activité partielle (fermeture d'établissement ou réduction d'activité) prévues au I de l'article L. 5122-1 du Code du travail ne sont pas requises pour le placement en activité partielle de salariés anciennement en arrêt dérogatoire pour garde d'enfant, vulnérabilité ou cohabitation avec une personne vulnérable. […] article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 pour certaines primes exceptionnelles tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. […] #8217; […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 13 octobre 2022, 462642, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : « I.- La prime exceptionnelle versée, en 2020, […] en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire () / III.- Les exonérations prévues au premier alinéa du I du présent article ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 lorsque la prime versée en application du même article 7 tient compte des conditions de travail particulières liées à l'épidémie de covid-19. () »

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  • Prime·
  • Énergie alternative·
  • Énergie atomique·
  • Épidémie·
  • État d'urgence·
  • Tribunal judiciaire·
  • Décret·
  • Travail·
  • Impôt·
  • Fonction publique

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 25 avril 2024, n° 23/02965
Confirmation

[…] Il affirme à cet égard que le critère ayant trait à la « qualité du travail fourni » ne correspond à aucun des critères de modulation autorisés par l'article 7 II 2° de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, tel que modifié par l'ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 récitée ni précité et que ledit prétendu critère constitue un critère contraire au principe d'égalité « à travail égal, salaire égal ». […] L'ordre du jour de cette réunion, édité le 07 septembre 2020 et signé de sa présidente et de la secrétaire du CSE, également versé aux débats, comportait bien l'« approbation des PV ordinaires du 2 juin 2020 et du 20 juillet 2020 ».

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Relations individuelles de travail·
  • Syndicat·
  • Prime·
  • Unilatéral·
  • Épidémie·
  • Service·
  • Salarié·
  • Critère

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 24 janvier 2024, n° 23/01109

[…] A ce titre, la Circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 précise que “S'agissant des mandataires sociaux, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels peut leur être attribuée dès lors que l'activité exercée par le dirigeant se trouve dans une profession ouvrant droit à déduction sous réserve que : […] Aux termes de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2019 au 2 avril 2020, […]

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  • Cotisations·
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