Article 49 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Article 48Article 50
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Commentaires2

1Loueur en meublé professionnel : ce qui a changéAccès limité
www.actu-juridique.fr · 21 juin 2020

2Location meublée à titre professionnel
Chrono Vivaldi · 30 janvier 2020

Source : Article 49 de la loi de finances pour 2020 n°2019-1479 Dans une décision du 8 février 2018 no 2017-689 QPC commentée dans le cadre de cette newsletter, le Conseil Constitutionnel a jugé inconstitutionnelle la condition relative à l'inscription du contribuable au registre du commerce et des sociétés de sorte que l'administration fiscale a actualisé sa doctrine à ce sujet en mettant à jour le BOI-BIC-CHAMP-40-10 en mars 2019 (cf. le commentaire réalisé dans le cadre de la présente newsletter). […] Le législateur prend à son tour en compte cette déclaration d'inconstitutionnalité en mettant à jour le IV de l'article 155 du CGI qui désormais prévoit, non plus 3, […]

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Décisions4

[…] 3°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier le 1° du I de l'article 49 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 de la manière suivante : « 1° Au premier alinéa, le mot » trois « est remplacé par le mot : » deux « et après le mot » titre professionnel « est ajoutée la mention » sur option « » ;

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[…] il conteste avoir exercé une activité occulte de loueur en meublé au titre des années vérifiées ; l'obligation d'inscription des loueurs en meublé professionnel au registre du commerce et des sociétés (RCS) a été supprimée par l'article 49 de la loi du 28 décembre 2019 et il n'avait pas à déclarer son activité de loueur en meublé ni au RCS, ni auprès d'un centre de formalités des entreprises (CFE), l'activité de location d'un bien immobilier étant une activité civile et non commerciale ; […]

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[…] il conteste avoir exercé une activité occulte de loueur en meublé au titre des années vérifiées ; l'obligation d'inscription des loueurs en meublé professionnel au registre du commerce et des sociétés (RCS) a été supprimée par l'article 49 de la loi du 28 décembre 2019 et il n'avait pas à déclarer son activité de loueur en meublé ni au RCS, ni auprès d'un Centre de formalités des entreprises (CFE), l'activité de location d'un bien immobilier étant une activité civile et non commerciale ; il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la qualité de commerçant ne peut lui être attribuée alors que l'activité de location de biens immobiliers ne constitue pas un acte de commerce ; par conséquent, la procédure de taxation d'office retenue par le service est irrégulière ;

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Documents parlementaires8

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Sur l'article 13 ter a, renuméroté article 49
Elle passe à l'amendement II-CF1556 du rapporteur général. M. Joël Giraud, rapporteur général. L'amendement a pour but de tirer les conclusions d'une décision du Conseil constitutionnel. Il propose la suppression de la condition tenant à l'inscription au registre du commerce des sociétés (RCS) pour la location meublée à titre professionnel : cette condition n'était en effet pas opérante. La commission adopte l'amendement II-CF1556 (amendement II-2536). * * * Lire la suite…

Sur l'article 13 ter a, renuméroté article 49
Elle passe à l'amendement II-CF1556 du rapporteur général. M. Joël Giraud, rapporteur général. L'amendement a pour but de tirer les conclusions d'une décision du Conseil constitutionnel. Il propose la suppression de la condition tenant à l'inscription au registre du commerce des sociétés (RCS) pour la location meublée à titre professionnel : cette condition n'était en effet pas opérante. La commission adopte l'amendement II-CF1556 (amendement II-2536). * * * Lire la suite…

Sur l'article 13 ter a, renuméroté article 49
Le présent amendement vise à mettre la loi en conformité avec la décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 du Conseil constitutionnel. Dans sa rédaction actuelle, le 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts dispose que l'activité de location de locaux d'habitation meublée est exercée à titre professionnel lorsque trois conditions sont cumulativement satisfaites : - au moins un membre du foyer fiscal est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; - les recettes annuelles retirées de l'activité de location meublée excèdent 23 000 euros ; - ces recettes sont … Lire la suite…
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