[…] Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou, depuis la loi du 28 décembre 2019, manifestement irrecevable ; » L'article 51 de la même loi précise que : « Le retrait de l'aide juridictionnelle (…) peut également intervenir d'office. […]
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